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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 sept. 2025, n° J2024000032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2024000032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2024000032(2023J00777 et 2024J00135)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 juin 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
2023J00777
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA [X] [S]
Immatriculée sous le numéro 322 250 580, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Antoine MANELFE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Francis ROBIN de Ia SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocat au barreau de Clermont Ferrand
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL GARAGE [I]
Immatriculée sous le numéro 794 220 368, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Yan FRISCH, Avocat au barreau de Toulouse
* SARL AVENIR AUTO ST CYP
Immatriculée sous le numéro 800 605 271, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* SAS ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP
Immatriculée sous le numéro 418 663 076, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT- SAINT GENIEST – GINESTA, Avocat au barreau de Toulouse
2024J00135
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL GARAGE [I]
Immatriculée sous le numéro 794 220 368, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Yan FRISCH, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SASU SE AUTO PIECES 31
Immatriculée sous le numéro 821 286 895, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par :
Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, Avocat au barreau de Toulouse
* SARLU [K] [W]
Immatriculée sous le numéro 519 414 932, ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par :
Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS Jean-Claude MARTY, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Paris.
Copie exécutoire délivrée le 16/09/2025 à Maitre Antoine MANELFE/[L]. Maitre [A] [Z]. Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF. Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES. Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT- SAINT GENIEST – GINESTA.
LES FAITS
La société [X] [S] est spécialisée dans le secteur du commerce de vêtements et accessoires de cycles et motos.
La société [I] est spécialisée dans la réparation et l’entretien de véhicules motorisés.
La société [K] [W] est une filiale du groupe [K] GMBH, société de droit allemand spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces de rechange automobile.
La société SE AUTO PIECES 31 est spécialisée dans le commerce de pièces détachées et accessoires pour voitures ou utilitaires de toutes marques.
L’activité de la société AVENIR AUTO ST CYPRIEN se situe dans le secteur de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers.
La SA ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE Midi-Pyrénées est spécialisée dans le conseil et l’expertise en automobile et matériels industriels.
Le 22 mai 2018, la société [X] [S] confie l’entretien de son véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] à la société GARAGE [I] pour le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau.
Le 30 juillet 2019, lors d’un entretien du même véhicule réalisé par la société AVENIR AUTO ST CYP à [Localité 1] (66), une présence de liquide de refroidissement sous le carter est mentionnée sur la facture.
Le 28 août 2019, le véhicule tombe en panne, il est transporté dans les locaux du GARAGE [I] où est organisée une expertise amiable contradictoire le 27 janvier 2020, par le cabinet ACE MIDI-PYRENEES.
Le 7 janvier 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la société [X] [S] met en demeure par LRAR la société [I], d’accepter sous huit jours d’indemniser par un règlement amiable la société [X] [S]. La société [I] en accuse réception le 11 janvier 2021.
Le 21 janvier 2021, la société [X] [S] assigne devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Toulouse la société [I] qui appelle la société AUTO PIECES 31 et la société [K] [W] en la cause. Le 15 juillet 2021, le juge des référés par ordonnance joint les affaires et ordonne une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G] [Y].
Le 5 mai 2022, la société [X] [S] assigne devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Toulouse la société AVENIR AUTO ST CYPRIEN et la société ACE Midi-Pyrénées. Par ordonnance du 7 juillet 2022, je juge des référés dit les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y], commun et opposables aux sociétés AVENIR AUTO ST CYPRIEN et ACE MIDI PYRENEES.
Le 22 mars 2023, le rapport d’expertise judiciaire est déposé.
Le 13 septembre 2023, par courrier officiel de son conseil adressé au conseil de la société [X] [S], la société GARAGE [I] met en demeure cette dernière de lui payer la somme de 390 € TTC au titre de la dépose de culasse et la somme de 21 529,20 €TTC au titre des frais de gardiennage sur la période d’août 2019 au 7 septembre 2023.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée les 21,26 et 28 septembre 2023, la société [X] [S] assigne la société AVENIR AUTO ST CYP, la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE Midi Pyrénées et la société MACAMAN à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00777.
Le 13 février 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société [I] appelle la société SE AUTO PIECES 31 et la société [K] [W] en la cause. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00135.
Le 8 octobre 2024, les affaires enrôlées sous les numéros 2023J00777 et 2024J00135 sont jointes sous le numéro de rôle J2024000032.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 du 7 avril 2025, la société [X] [S] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [Y],
Vu les notes établies par Monsieur [Q], expert automobile et expert près la Cour d’Appel de RIOM, Vu l’ordonnance de référé du 15 juillet 2021,
Vu l’ordonnance de référé du 07 juillet 2022
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’obligation de résultat du garagiste emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Vu la Jurisprudence en vigueur et notamment l’arrêt de Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2024, 23-11.712 23-23.249.
A titre principal :
* Débouter la société GARAGE [I] de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner, la société GARAGE [I], à payer à la société [X] [S] la somme de 5 000 € H.T à titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel subi.
* Condamner, la société GARAGE [I], à payer à la société [X] [S] la somme de 22 455 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
* Condamner, la société GARAGE [I], à payer à la société [X] [S] la somme de 3 000 € à titre -de dommages intérêts pour son préjudice moral subi.
Condamner, la société GARAGE [I], à payer à la société [X] [S] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner, la société GARAGE [I] à garantir de la société [X] [S] de toute condamnation éventuelle au titre des frais de gardiennage.
* Condamner, la société GARAGE [I] aux dépens en ce compris les frais de greffe de référé et de la présente instance, les frais d’assignation de référé et de la présente instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 11 164,48 €.
A titre subsidiaire,
* Condamner, in solidum, la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à payer à la société [X] [S] la somme de 5 000 € H.T à titre dommages et intérêts pour le matériel subi.
* Condamner, in solidum, la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à payer à la société [X] [S] la somme de 22 455 € à titre dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
* Condamner, in solidum, la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à payer à la société [X] [S] la somme de 3 000 € à titre dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
* Condamner, in solidum, la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à garantir la société [X] [S] de toute condamnation éventuelle au titre des frais de gardiennage.
* Condamner, in solidum, la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à garantir la société [X] [S] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage.
* Condamner, in solidum, la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à payer à la société [X] [S] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner, in solidum, la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP aux dépens en ce compris les frais de greffe de référé et de la présente instance, les frais d’assignation de référé et de la présente instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 11 164,48 €.
La société [X] [S] fonde ses demandes sur :
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat et les pièces versées aux débats.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [Y] qui établit que le véhicule Volkswagen Golf immatriculée [Immatriculation 1], a été rendu impropre à son usage à la suite d’une intervention réalisée par la société GARAGE [I], portant sur le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau.
Elle fait valoir qu’en vertu du principe de l’obligation de résultat applicable au garagiste, il appartient à la société GARAGE [I] de prouver qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle soutient que la société GARAGE [I] a manqué à son obligation de résultat et qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art lors du remplacement du kit distribution et de la pompe à eau.
Elle soutient aussi que la société GARAGE [I] a fait preuve d’un refus injustifié de prise en charge et de restitution du véhicule, qu’elle ne démontre aucune notification de frais de gardiennage préalable à la prise en charge du véhicule et que ses conditions de stockage sont non conformes.
Elle soutient également que la société AVENIR AUTO ST CYP a manqué à son obligation de conseil et d’alerte lors de l’entretien du 30 juillet 2019 en ne préconisant ni arrêt du véhicule, ni diagnostic et devis de remise en état.
Elle soutient enfin que la société ACE MIDI-PYRENEES a fait une erreur d’analyse technique en ne prenant pas en compte la fuite mentionnée par la société AVENIR AUTO ST CYP, qu’elle a fait preuve de défaut d’impartialité et de manquement aux règles d’expertise contradictoire, qu’elle a manqué à son devoir de conseil notamment sur les risques liés à la fuite de liquide.
Elle demande réparation à la société GARAGE [I] pour préjudice matériel de jouissance et moral subis.
Dans ses conclusions n° 2 du 25 mars 2022, la société [I] demande au tribunal de : Vu les articles 1231, 1245, 1601, 1915 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence y afférente, Vu les pièces produites au débat,
A titre principal,
* Débouter les sociétés [X] [S], SE AUTO PIECE 31 et [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société GARAGE [I].
A titre reconventionnel,
* Condamner la société [X] [S] à payer à la société GARAGE [I] la somme de 36 264,00 €, correspondant aux frais de dépose de la culasse et de gardiennage.
A titre subsidiaire,
* Condamner in solidum les sociétés SE AUTO PIECE 31 et [K] [W] à relever et garantir intégralement la société GARAGE [I] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
* Condamner in solidum les sociétés [X] [S], SE AUTO PIECE 31 et [K] [W] à payer à la société GARAGE [I] une indemnité de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile majorée des dépens de l’instance,
La société [I] fonde ses demandes sur :
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, la responsabilité du fait des produits défectueux, les choses qui peuvent être vendues et sur le dépôt en général et ses diverses espèces.
Elle fait valoir qu’il appartient à la société [X] [S], en sa qualité de demandeur, de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société [I] et qui aurait causé le dommage.
Elle fait valoir également que l’expertise amiable du 20 juin 2022 et l’expertise judiciaire du 30 novembre 2023 excluent toute erreur de montage, que le seul reproche formulé est le non-déblocage de la poulie qui est sans lien causal avec la panne de la pompe à eau, qu’elle a respecté les procédures d’assemblage conformément aux données techniques du constructeur.
Elle soutient que l’expert judiciaire a formellement identifié l’origine de la panne, que la société SE AUTO PIECES, en qualité de vendeur professionnel de la pompe, est tenue de garantir la société [I] contre les vices cachés affectant le produit, que la société [K], en tant que fabricant, engage sa responsabilité au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors que la pompe à eau était affectée d’un défaut de conception, et qu’elle a causé un dommage.
Elle soutient aussi que les clauses limitatives ou exonératoires de garantie invoquées par la société [K] lui sont inopposables dès lors que la défectuosité du produit a été démontrée et qu’aucune cause d’exonération ne peut être invoquée par le fabricant.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé, à la demande de la société [X] [S], la dépose de la culasse, conformément au devis accepté en date du 6 juin 2022 pour un montant de 390 € TTC, que le véhicule
a été laissé en dépôt à la demande de la société [X] [S], justifiant ainsi l’application de frais de gardiennage.
Elle soutient que ces frais, d’un montant de 36 264 € TTC au 7 mars 2024, sont parfaitement justifiés, que le véhicule a été entreposé dans des conditions de sécurité optimales, garage sécurisé, vidéosurveillance et couverture par bâche et qu’un constat d’huissier du 12 juillet 2023 atteste de l’état et de la localisation du véhicule.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais refusé de restituer le véhicule, la société [X] [S] restant libre de venir le récupérer après règlement des frais exposés. Elle demande le paiement des frais de gardiennage. Elle demande à être relevée et garantie intégralement par les sociétés SE AUTO PIECE 31 et [K] [W] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions n° 2 du 25 mars 2022, la société [K] [W] demande au tribunal de : Vu les articles L 331 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat entre [K] et Auto Pieces 31 et les conditions générales de ventes annexées,
In limine litis et à titre principal,
* Juger l’action en garantie hors délais et irrecevable à l’encontre de [K]. -Rejeter en conséquence la demande de garantie à l’encontre de [K].
A titre subsidiaire et si la demande de [I] était jugée recevable,
* Juger que la garantie de [K] est limitée au remboursement de la pièce ou au plus à son remplacement ou au plus a une somme de 288,42 €.
* Juger que la responsabilité de [K] devrait en toute hypothèse être limitée à ce montant maximal. -Juger toutes autres demandes mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger les demandes principales de [X] [S] injustifiées et les rejeter.
En toute hypothèse,
* Condamner la société [I] à payer à [K] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [I] aux entiers dépens
La société [K] [W] fonde ses demandes sur :
Les dispositions communes à toutes les mises en cause.
Elle soutient, in limine litis, que l’action en garantie dirigée contre elle est irrecevable, la prescription étant acquise en vertu de ses conditions générales de vente auxquelles le contrat liant [K] et son distributeur Auto Pièces 31 renvoient expressément, toute action en garantie étant limitée à une durée de deux ans à compter de la date de facturation des produits.
Elle fait valoir que la pompe à eau a été vendue par [K] à Auto Pièces 31 en mars 2018, comme le prouvent les factures produites, l’assignation initiale formée par [I] date du 31 mars 2021, soit plus de trois ans après la vente de la pièce en cause, sans qu’aucune demande de garantie n’ait été formulée dans le délai prévu L’assignation visant [K], intervenue le 13 janvier 2024, n’a pas interrompu ce délai, car elle est intervenue plus de cinq ans après la vente.
Elle soutient que les clauses limitatives de garantie et de responsabilité stipulées dans ses CGV sont opposables non seulement à Auto Pièces 31, mais également aux sous-acquéreurs successifs, notamment [I] et [X] [S], tous deux professionnels du secteur automobile et que, s’agissant de professionnels de même spécialité, la clause limitative de garantie ne peut être écartée au motif d’un vice indécelable, le grippage d’une pompe à eau constituant un défaut usuel, inhérent à la nature de la pièce.
Elle fait valoir les stipulations expresses de ses conditions générales de vente limitant toute garantie au remplacement ou remboursement du produit défectueux, au choix de [K], à l’exclusion de tout autre dommage-intérêt, que conformément à la clause limitative, la garantie due par [K] ne peut excéder le prix de la pièce, soit 48,79 €, que la clause de limitation de responsabilité stipule également que la
responsabilité maximale de [K], pour tout dommage de quelque nature qu’il soit, est limitée à deux fois le montant de la livraison du produit objet du litige.
Elle fait valoir également que le bon de livraison produit démontre que la pompe à eau a été vendue pour un prix total de 144,41 €, que par conséquent, la responsabilité maximale de [K], en application de cette clause, est plafonnée à la somme de 288,82 €.
Elle soutient qu’elle n’a jamais contracté directement avec la société [I], ni avec la société [X] [S], et qu’elle n’a donc aucune obligation contractuelle ni extracontractuelle à leur égard, que les rapports d’expertise révèlent des causes multiples et incertaines à l’origine du dommage, notamment une surtension de la courroie de distribution imputable à [I], ou encore une mauvaise manipulation lors du montage. Elle conteste donc fermement toute responsabilité dans le dommage allégué.
Elle fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue, l’expert judiciaire ne lui a attribué qu’une part de responsabilité de 70%, ce qui implique une répartition partielle des conséquences financières entre les différentes parties, notamment [I] et [X] [S].
Elle soutient que le préjudice allégué par [X] [S], notamment la perte d’usage du véhicule et le préjudice moral ne sont assortis d’aucun justificatif probant, que la valeur de remplacement de 5 000 € HT ne peut être retenue, l’expert ayant estimé la valeur résiduelle du véhicule à seulement 2 600 € et que les montants réclamés excèdent manifestement le cadre des réparations dues.
Elle demande de juger l’action en garantie irrecevable comme prescrite, subsidiairement, de limiter sa responsabilité au montant maximal prévu par ses conditions générales de vente, soit 288,82 €, et à titre infiniment subsidiaire, de rejeter l’intégralité des demandes formulées par [I] et [X] [S] à son encontre.
Dans ses conclusions n° 2 du 28 janvier 2025, la société SE AUTO PIECES 3 1 demande au tribunal de:
Vu l’article 1641 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence susvisée,
* Condamner la société [K] [W] à relever et garantir intégralement la société SE AUTO PIECES 31 de toute condamnation prononcée à son encontre.
* Condamner tout succombant à verser à la SE AUTO PIECES 31 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société SE AUTO PIECES 31 fonde ses demandes sur :
La garantie des défauts de la chose vendue.
Elle fait valoir qu’elle est un simple revendeur intermédiaire de la pompe à eau, acquise auprès du fabricant [K] [W] et vendue au garage [I], qu’elle sollicite à être garantie intégralement par [K] [W] au titre des vices cachés affectant la pièce.
Elle conteste fermement l’opposabilité des clauses de prescription et de limitation de responsabilité invoquées par [K] [W], en rappelant que ces clauses, prévues pour les vices apparents ou non-conformités contractuelles, ne peuvent s’appliquer en matière de vices cachés.
Elle fait valoir que le vice de fabrication affectant la pompe à eau était indécelable sans investigations techniques approfondies dépassant les diligences raisonnables attendues d’un revendeur et qu’en conséquence, la clause limitative de responsabilité de [K] [W], limitant la réparation à deux fois le prix du produit, doit être écartée.
Elle fait valoir également que l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute à son encontre. L’expertise a imputé les causes du dommage au défaut de fabrication de la pompe, au non-respect des préconisations de montage par le GARAGE [I], et à la persistance de l’utilisation du véhicule par la société [X] [S] malgré l’alerte sur une fuite de liquide de refroidissement.
Elle soutient que n’ayant commis aucune faute dans la revente de la pièce, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée et sollicite sa mise hors de cause et la garantie intégrale par [K] [W].
Dans ses conclusions n° 1 du 8 avril 2025, la société AVENIR AUTO ST CYPRIEN demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces produites,
A titre principal,
* Débouter la société [X] [S] de ses demandes dirigées à titre subsidiaire contre la société AVENIR AUTO ST CYP.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AVENIR AUTO ST CYP,
* Fixer le montant du préjudice matériel de la société [X] [S] à la somme de 2 600 €.
* Fixer le montant du préjudice de jouissance de la société [X] [S] à la somme maximale de 2 994 €,
* Débouter la société [X] [S] de ses autres demandes indemnitaires.
En tout état de cause :
* Condamner la société [X] [S], ou tout succombant, à payer à la société AVENIR AUTO ST CYP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société AVENIR AUTO ST CYPRIEN fonde ses demandes sur :
Le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la survenance des dommages affectant le véhicule. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 22 mars 2023, qui identifie trois causes distinctes au sinistre : une défaillance de la pompe à eau imputable au fabricant [K] [W], une erreur de montage du kit de distribution par la société GARAGE [I], ainsi qu’un défaut de vigilance de la société [X] [S], qui n’a pas donné suite aux avertissements formulés par AVENIR AUTO ST CYP.
Elle fait valoir que l’expert ne retient pas de manquement ou de faute à son encontre, qu’elle est intervenue sur le véhicule le 30 juillet 2019 dans le cadre d’un entretien courant, qu’à l’issue de cet entretien, elle a constaté la présence de liquide de refroidissement sous le carter, signalée à [X] [S], sans toutefois identifier de fuite ni relever d’anomalie au niveau du liquide de refroidissement, qu’un simple constat de liquide au sol ne permet pas, à lui seul, d’imposer une immobilisation du véhicule ou de recommander des travaux urgents, en l’absence d’éléments objectifs laissant présumer une défaillance mécanique.
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil ou d’information et demande le rejet des demandes formées à son encontre par la société [X] [S].
Dans ses conclusions n° 1 du 8 janvier 2024, la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Débouter la société [X] [S] de ses demandes dirigées à titre subsidiaire contre la société ALLIANCE EXPERTS 31 ACE MIDI PYRENEES.
* La condamner, ou tout succombant, aux entiers dépens, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 1 500 €.
La société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MIDI [Adresse 7] fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue sur le véhicule pour des opérations de réparation ou d’entretien, qu’elle a uniquement été mandatée par la société [X] [S], postérieurement à la panne, afin de réaliser une expertise amiable visant à déterminer l’origine des désordres constatés. Elle conteste donc toute implication dans les causes du dommage, son rôle s’étant limité à l’établissement d’un avis technique, sans intervention sur le véhicule.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que l’expert judiciaire désigné, Monsieur [Y], dans son rapport du 22 mars 2023, ne formule aucune critique à son encontre qu’au contraire, il confirme l’existence d’un désaccord entre les différents experts mandatés par les parties, admettant lui-même que certains points techniques restent incertains, qu’il retient principalement la responsabilité du Garage [I] pour une erreur de montage du kit de distribution, et celle de la société [X]
[S], propriétaire du véhicule, pour un défaut de surveillance et d’entretien, sans jamais imputer de faute au Cabinet ACE.
Elle fait valoir que ni elle, ni les autres experts intervenants à ses côtés, n’ont constaté la présence d’une fuite de liquide de refroidissement lors des opérations menées, que le constat isolé d’une fuite par AVENIR AUTO ST CYP n’a donné lieu à aucune facturation ni recommandation d’immobilisation du véhicule, de sorte qu’aucune alerte particulière n’était nécessaire à ce stade.
Elle fait valoir aussi que la panne du véhicule résulte essentiellement d’un défaut de conception ou de montage de la pompe à eau installée par [I], aggravé par le manque de vigilance de [X] [S], qu’aucun élément ne permet de lui imputer une quelconque responsabilité, qu’elle a rempli sa mission conformément à son obligation contractuelle de moyens et qu’elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes In limine litis à titre principal et à titre subsidiaire de la société [K] [W] : L’article 1641 du code civil précise que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 22 mars 2023, déposé par M. [G] [Y], que la panne ayant entraîné l’immobilisation du véhicule Volkswagen Golf [Immatriculation 1] appartenant à la société [X] [S] trouve son origine dans le grippage de la pompe à eau installée lors de l’intervention de la société GARAGE [I] en mai 2018.
L’expert a relevé que ce grippage est consécutif à un défaut interne de la pompe à eau, lié à une nonconformité dimensionnelle d’origine usine, résultant d’un défaut d’assemblage, lequel a été corrigé ultérieurement dans le processus industriel par l’ajout d’une collerette butoir, caractérisant ainsi l’existence d’un vice caché.
Il est constant que la garantie des vices cachés s’impose au vendeur, sans condition de délai préfixé contractuel, dès lors que le vice rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
La société [K] [W], fabricant professionnel de la pompe à eau, ne saurait utilement opposer la prescription contractuelle, de deux ans, issue de ses conditions générales de vente, dès lors que la garantie légale des vices cachés est d’ordre public et ne peut être limitée ou écartée conventionnellement.
Contrairement à ce que soutient la société [K] [W], les clauses limitatives de garantie stipulées dans ses conditions générales, limitant toute réparation au seul remboursement ou au remplacement de la pièce ou plafonnant sa responsabilité à 288,82 €, sont inapplicables en matière de vices cachés lorsqu’elles ont pour effet de vider de sa substance l’obligation de garantie légale.
La société [K] [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle ignorait l’existence du vice, ni qu’elle a pris toutes mesures de contrôle et de traçabilité permettant d’en exclure sa responsabilité, l’expert ayant expressément constaté une défaillance d’origine usine et précisé que le processus industriel avait été modifié postérieurement pour corriger ce défaut.
Le rapport d’expertise judiciaire impute à la société [K] [W] une part prépondérante de responsabilité (70%) dans la survenance du dommage, confirmant ainsi la caractérisation du vice de fabrication et son lien causal direct avec l’avarie moteur.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes in limine litis formées par la société [K] [W], tendant à voir juger l’action en garantie irrecevable pour prescription contractuelle ainsi que ses demandes subsidiaires visant à limiter sa responsabilité au montant de 288,82 €, ainsi que toutes les conclusions tendant à exonérer ou restreindre son obligation de garantie.
Sur les demandes de [X] [S] à titre principal et subsidiaire de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi :
L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dans son rapport déposé le 22 mars 2023, l’expert conclut que le grippage de la pompe à eau, qui a provoqué un décalage de la distribution et une désynchronisation des éléments mobiles du moteur, résultait d’un ensemble de causes, tenant principalement à un défaut de conception interne de la pompe à eau.
Dès lors la responsabilité du fabricant est engagée, il est également fait état d’un possible choc lors des manipulations, ainsi qu’une intervention non conforme aux règles de l’art lors du montage du kit de distribution par la société GARAGE [I] en mai 2018.
L’expert a constaté que lors de cette intervention, plusieurs manquements aux prescriptions du constructeur avaient été relevés, notamment l’absence d’utilisation de l’outillage spécialisé prévu, un remplissage partiel du liquide de refroidissement et l’omission d’opérations techniques obligatoires telles que le blocage de la poulie d’arbre à cames. Ces éléments révèlent une absence de mise en œuvre des préconisations précises du constructeur qui pouvaient contribuer à la défaillance du moteur.
Il est constant qu’un garagiste est tenu d’une obligation de résultat concernant les prestations d’entretien et de réparation qu’il effectue sur un véhicule. Cette obligation implique non seulement la réalisation conforme des travaux commandés, mais également la garantie que le véhicule sera remis en état de fonctionner normalement et en toute sécurité même lorsque la défaillance d’une pièce relève d’un vice de fabrication.
L’origine de la défaillance est clairement établie dans la défectuosité de la pompe à eau neuve installée au cours de cette opération. La société GARAGE [I] a procédé au remplacement de la pompe à eau par une pièce qu’elle pensait en parfait état de fonctionnement et dont la conformité et la mise en œuvre ne nécessitait pas de vérification particulière. Les constatations techniques relevées par l’expert judiciaire montrent qu’un défaut d’intervention conforme aux règles de l’art a contribué à l’endommagement du moteur dès lors la responsabilité de la société GARAGE [I] est engagée au titre de son obligation de résultat.
La société [X] [S] a évalué son préjudice matériel à la somme de 5 000 €, montant fondé sur un rapport d’expertise amiable établi le 27 janvier 2020, par le cabinet ACE MIDI-PYRENEES, sur lequel elle formule des critiques de sérieux et de professionnalisme.
Un rapport d’expertise amiable et critiqué par la demanderesse qui s’y réfère, ne présente qu’une simple valeur indicative et ne peut, à lui seul, constituer une preuve suffisante du quantum du préjudice.
La société [X] [S] a racheté son véhicule auprès de l’organisme de financement pour la somme de 2 605,06 € TTC, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, contradictoire et de la facture de rachat du 11 février 2020 émise par la VOLKSWAGEN BANK à l’attention de la société [X] [S].
Cette valeur correspond à la valeur économique résiduelle du véhicule. La société [X] [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice plus élevé. Dès lors, sa demande indemnitaire s’élevant à la somme de 5 000 € HT sera ramenée à la somme de 2 605,06 TTC, montant correspondant à la perte patrimoniale effectivement subie et dûment justifiée.
La société AVENIR AUTO ST CYPRIEN, est intervenue uniquement pour un entretien courant le 30 juillet 2019, à l’occasion duquel elle a constaté la présence de liquide de refroidissement sous le carter et a
informé la société [X] [S], sans toutefois identifier de fuite active ni recommander une réparation urgente.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de manquement à son obligation de conseil. Son rôle s’étant limité à une observation ponctuelle et sans recommandation technique contraignante, elle ne peut être tenue responsable des dommages ultérieurs subis par le véhicule.
La société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP, n’est intervenue qu’en qualité d’expert amiable, postérieurement à la survenance du sinistre. Elle n’a réalisé aucune opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule et n’est donc pas susceptible d’avoir contribué au dommage invoqué par la société [X] [S]. Aucune responsabilité ne lui est imputée dans le rapport de l’expert judiciaire.
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés SE AUTO PIECES 31, AVENIR AUTO ST CYPRIEN et ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MIDI PYRÉNÉES.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera la société GARAGE [I] à payer à la société [X] [S] la somme de 2 605,06 € TTC à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel subi assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 date de la mise en demeure et déboutera la société [X] [S] du surplus de sa demande.
* déboutera la société [X] [S] de sa demande de condamnation in solidum de la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à payer à la société [X] [S] la somme de 5 000 € H.T à titre dommages et intérêts pour préjudice matériel subi.
Sur les demandes de [X] [T] à titre principal et subsidiaires de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi :
La société [X] [S] sollicite la somme 22 455 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi dû à l’immobilisation de son véhicule du 9 août 2019 jusqu’au 14 septembre 2023, soit 1497 jours multipliés par la somme de 15 € par jour.
La société [X] [S] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’un préjudice de jouissance certain et direct, ni aucun justificatif relatif à la privation d’usage effective du véhicule, tel que frais supplémentaires de location sur l’ensemble de la période d’immobilisation revendiquée, perte de chiffre d’affaires ou autres charges spécifiques. Aucun document ne corrobore le forfait journalier revendiqué de 15 € par jour.
La société [X] [S] n’établit pas de lien de causalité direct entre les interventions des sociétés SE AUTO PIECES 31, AVENIR AUTO ST CYPRIEN et ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MIDI PYRÉNÉES et le préjudice de jouissance invoqué, ces dernières étant, ainsi qu’il est précisé supra, mises hors de cause avec le dommage subi par le véhicule.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [X] [S] de sa demande à titre principal de paiement, par la société GARAGE [I], de la somme de 22455€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Le tribunal déboutera également la société [X] [S] de sa demande à titre subsidiaire tendant à la condamnation in solidum des sociétés GARAGE [I], AVENIR AUTO ST CYP et ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP au paiement de la somme de 22455€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de [X] [S] à titre principal et subsidiaire de dommages et intérêts pour préjudice moral subi :
La société [X] [S] demande réparation à hauteur de 3 000 € pour le préjudice moral que lui aurait fait subir la société GARAGE [I]. Elle demande à titre principal le paiement de cette somme par la société GARAGE [I] et à titre subsidiaire le paiement in solidum de cette somme par la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP mais elle n’apporte pas la preuve d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif certain qu’elle aurait subi à la suite de cet événement.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [X] [S] de ce chef à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur la demande à titre reconventionnel de la société [I] :
La société GARAGE [I] appuie sa demande de paiement des frais de dépose de la culasse sur la facture N° 7 432 du 29 septembre 2020, de dépose de culasse, d’un montant de 390 €TTC, sur le mail du 30 avril 2020 d’acceptation des travaux et du prix de la société [X] [S] ainsi que sur la mise en demeure de payer du 13 septembre 2023.
La société GARAGE [I] justifie d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 390 €TTC à l’encontre de la société [X] [S].
En conséquence, le tribunal condamnera la société [X] [S] à payer à la société GARAGE [I] la somme de 390 € TTC au titre de la facture N° 7 432 du 29 septembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure.
La société GARAGE [I] appuie sa demande de paiement des frais de gardiennage sur les factures.
* N° 7 433 du 29 septembre 2020, de frais de gardiennage du 28/08/2019 au 29/09/2020, d’un montant de 5 702,40 €TTC.
* N° 10 017 du 13 avril 2022, de frais de gardiennage du 30/09/2020 au 13/04/2022, d’un montant de 8 078,40 €TTC.
* N° 10 926 du 19 octobre 2022, de frais de gardiennage du 14/04/2022 au 31/10/2022, d’un montant de 2 880 €TTC.
* N° 11 558 du 8 mars 2023, de frais de gardiennage du 01/11/2022 au 28/02/2023, d’un montant de 1 728 €TTC.
* N° 12 374 du 7 septembre 2023, de frais de gardiennage du 01/03/2023 au 07/09/2023, d’un montant de 2 750,40 €TTC.
* N° 13 095 du 26 janvier 2024, de frais de gardiennage du 08/09/2023 au 28/01/2024, d’un montant de 2 044,80 €TTC.
* N° 15 012 du 18 mars 2025, de frais de gardiennage pour 410 jours, d’un montant de 12 300 €TTC.
Soit un montant total au titre des frais de gardiennage s’élevant à la somme de 35 874 €TTC.
L’article 1915 du code civil précise que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il est constant que pour que des conditions de validité de frais de gardiennage réclamés par un garagiste soient réunies, les conditions suivantes doivent être remplies :
* Un contrat d’entreprise doit exister lorsque le garagiste effectue une réparation ou une prestation sur le véhicule, le dépôt du véhicule chez le garagiste étant considéré accessoire au contrat d’entreprise, même en l’absence de contrat écrit.
* Le client doit être clairement informé que des frais de gardiennage seront facturés et du tarif journalier ou mensuel de gardiennage.
* Les frais de gardiennage doivent être limités dans le temps, la durée doit être nécessaire et raisonnable, notamment pour permettre la réalisation des travaux, le garagiste doit inviter le client à retirer son véhicule dès que possible pour éviter l’accumulation excessive de frais.
* Pour pouvoir exercer un droit de rétention sur le véhicule ou réclamer des frais de gardiennage, ces derniers doivent correspondre à une créance certaine, liquide et exigible.
* Pendant la période de gardiennage, le garagiste doit prendre soin du véhicule et prouver qu’il a été conservé dans de bonnes conditions
La société GARAGE [I] sollicite la condamnation de la société [X] [S] au paiement de la somme totale de 35 874 € au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque VOLKSWAGEN immobilisé dans ses locaux depuis le 28 août 2019, et ce jusqu’au 18 mars 2025, soit plus de cinq années.
La société [X] [S] conteste devoir une telle somme, faisant valoir d’une part que le GARAGE [I] ne lui a pas notifié de frais de gardiennage lors du transport du véhicule jusqu’à son garage, d’autre part qu’aucun contrat de gardiennage ne la liait à ce garage, et enfin que la société GARAGE [I] aurait refusé de lui restituer le véhicule sans règlement préalable de ces frais.
Il est constant que pour que des frais de gardiennage soient exigibles au titre de la garde accessoire d’un contrat d’entreprise, il faut que le véhicule ait été effectivement gardé à la demande ou au profit du
déposant et que ce dernier ait été mis en mesure de reprendre son bien, moyennant un règlement raisonnable et dans un délai proportionné.
La société GARAGE [I] n’apporte pas la preuve que la société [X] [S], qui a fait remorquer son véhicule auprès du GARAGE [I] le 28 août 2019 sans pour autant commander de réparation immédiate, lui ait donné mandat de conserver le véhicule durant cette période prolongée. La société GARAGE [I] ne produit aucun contrat écrit de gardiennage, distinct du contrat d’entreprise.
La société GARAGE [I] ne justifie d’aucune correspondance antérieure à septembre 2020 permettant d’établir qu’elle a alerté la société [X] [S] de l’accumulation de frais de gardiennage, ni tenté d’attirer son attention sur les conséquences financières d’une telle immobilisation prolongée sur site. La société GARAGE [I] ne justifie d’aucune diligence pour réduire le coût ou offrir une restitution.
Dans un courriel de son conseil daté du 27 juillet 2023, la société [X] [S] a expressément manifesté son intention de reprendre le véhicule, ce à quoi s’est opposé le GARAGE [I] tant que les frais de gardiennage n’étaient pas réglés.
Le droit de rétention invoqué par la société GARAGE [I] suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible. Or, la créance en cause est contestée en son principe et en son montant.
L’article 1358 du code civil dispose, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ».
L’article 1363 du code civil consacre la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer de titre à soimême ».
Les factures de gardiennage impayées seules, produites par le créancier n’ont aucune valeur probante quant au principe de la créance. Il s’agit simplement de pièces comptables émises par le demandeur. Les factures doivent être complétées par un document émanant de celui qui s’est engagé à payer ; un bon de commande, un devis signé, ou un contrat signé permet de prouver la relation contractuelle.
La société GARAGE [I] ne produit pas ces documents permettant d’établir les engagements contractuels de la société [X] [S].
En conclusion les fondements de preuve que la société GARAGE [I] s’est constituée à elle- même ne présentent pas un caractère certain. Dans leur essence les factures sont dépourvues d’objectivité et ne permettent pas d’établir l’existence d’obligations réciproques et interdépendantes propres aux contrats synallagmatiques.
La durée de gardiennage est manifestement excessive et ne résulte pas d’une faute ou d’un manquement imputable à la société [X] [S], laquelle avait sollicité la restitution du véhicule. La société GARAGE [I] n’a pas justifié d’une notification préalable de l’augmentation continue des frais de gardiennage, ni d’une diligence pour limiter son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la société GARAGE [I], en retenant le véhicule sur une aussi longue période et en accumulant des frais de gardiennage sans mise en demeure préalable ni tentative réelle de résolution amiable, a contribué à la constitution de sa propre créance, laquelle apparaît déraisonnable et injustifiée dans son montant, sa durée, et sa gestion.
La société GARAGE [I] ne démontre pas avoir rempli les conditions légales et constantes permettant de justifier sa demande de paiement de la somme de 35 874 € TTC à titre de frais de gardiennage.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GARAGE [I] de sa demande de paiement de la somme de 35 874 € par la société [X] [S] à titre de frais de gardiennage.
Sur la demande à titre subsidiaire de la société [I] :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 mars 2023 par Monsieur [G] [Y] que la responsabilité principale de la survenance du dommage incombe dans sa très grande majorité (70%) au fabricant de la pompe à eau, la société [K] [W], le GARAGE [I] n’est retenu que pour une part subsidiaire au titre d’un non-respect partiel des préconisations de montage (20%), et [X]
[S] pour une part dérisoire (10%) pour avoir poursuivi l’utilisation du véhicule malgré un signalement de fuite.
En application des articles 1641 et suivants du code civil, la société SE AUTO PIECES 31, en qualité de vendeur professionnel de la pompe à eau, est tenue de garantir la société GARAGE [I] contre les vices cachés affectant la pièce et la société [K] [W], en qualité de fabricant, engage sa responsabilité au titre des articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux vendus à la société SE AUTO PIECES 31 et revendus sans modification à la société GARAGE [I].
Il est constant, ainsi qu’il est exposé supra, que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité stipulées dans les conditions générales de vente ne peuvent priver l’acquéreur de son droit à garantie en cas de vice caché.
Ainsi, la société GARAGE [I] est bien fondée à solliciter, à titre subsidiaire, que la société [K] [W] soient condamnées à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de la société SE AUTO PIECES 31, il convient de constater que ni le rapport d’expertise ni les pièces produites n’établissent une faute personnelle ou un manquement à une obligation de conseil ou de sécurité, la société SE AUTO PIECES 31 ayant agi en qualité de simple distributeur intermédiaire qui ne pouvait, sans démontage destructif, déceler le défaut interne de conception.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [K] [W] à relever et garantir intégralement la société GARAGE [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera de sa demande à l’encontre de société SE AUTO PIECES 31.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir leurs droits, la société [X] [S], la société SE AUTO PIECES 31, la société AVENIR AUTO ST CYP, la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP et la société [I] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner la société [K] [W] à payer, à chacune, la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens :
La société [K] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et de la présente instance, les frais d’assignation de référé et de la présente instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés selon l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juin 2023, à la somme de 11 164,48 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Rejette les demandes in limine litis formées par la société [K] [W] tendant à voir juger irrecevable, comme prescrite, l’action en garantie exercée à son encontre.
Rejette les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la société [K] [W] tendant à limiter sa responsabilité au remboursement ou au remplacement de la pièce, ou à la somme maximale de 288,82 €.
Condamne, la société GARAGE [I], à payer à la société [X] [S] la somme de 2 605,06 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.
Déboute la société [X] [S] de sa demande à titre subsidiaire de paiement, in solidum, par la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP à payer à la société [X] [S] la somme de 5 000 € H.T à titre dommages et intérêts pour le matériel subi.
Déboute la société [X] [S] de sa demande à titre principal de paiement, par la société GARAGE [I], de la somme de 22455€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Déboute la société [X] [S] de sa demande à titre subsidiaire de paiement, in solidum, des sociétés GARAGE [I], AVENIR AUTO ST CYP et ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP de la somme de 22455€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Déboute la société [X] [S] de sa demande à titre principal de paiement, par la société GARAGE [I] de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi.
Déboute la société [X] [S] de sa demande à titre subsidiaire de paiement, in solidum par la société GARAGE [I], la société AVENIR AUTO ST CYP et la société ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP, de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi.
Condamne la société [X] [S] à payer à la société GARAGE [I] la somme de 390 € TTC au titre de la facture N° 7 432 du 29 septembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.
Déboute la société GARAGE [I] de sa demande de paiement de la somme de 35 874 € par la société [X] [S] à titre de frais de gardiennage.
Condamne la société [K] [W] à relever et garantir intégralement la société GARAGE [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens.
Condamne la société [K] [W] à payer, à chacune des sociétés [X] [S], GARAGE [I], SE AUTO PIECES 31, AVENIR AUTO ST CYP et ALLIANCE EXPERTS 31 – ACE MP, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société [K] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et de la présente instance, les frais d’assignation de référé et de la présente instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés selon l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juin 2023, à la somme de 11 164,48 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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