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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 22 janv. 2026, n° 2024J00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00764
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 novembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU Institut Supérieur d’Optique de [Localité 6]
Immatriculée sous le numéro 432 569 267, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :
Me SOLIGNAC Mathilde de l’AARPI QUATORZE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS ESTIVALS SE
Immatriculée sous le numéro 879 110 120, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par : Me Fabrice DELLUC de la SELAS Deloitte Société d’Avocats, Avocat au barreau de Toulouse
* SA GROUPE AIRWELL
Immatriculée sous le numéro 824 596 795, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au barreau de Toulouse
* Monsieur [O] [L]
Immatriculé(e) sous le numéro 850 177 791, demeurant [Adresse 4] représentée par :
Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* SAS 3C CLIM
Immatriculée sous le numéro 421 677 089, ayant son siège social [Adresse 5] représentée par : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à Me SOLIGNAC Mathilde de l’AARPI QUATORZE
LES FAITS
L’Institut Supérieur d’Optique de [Localité 6], ci-après ISO, est un centre d’enseignement des métiers de l’optique.
Suivant devis d’un montant de 96 000 € TTC en date du 9 septembre 2021, accepté le 30 septembre 2021, la société ESTIVALS SE, ci-après Estivals, a été mandatée afin de procéder à l’installation de pompes à chaleur VRV de la marque Airwell, étant précisé que le devis mentionne expressément la fourniture, la pose et le raccordement des appareils. Le 9 mars 2022, le devis est réévalué à 104 029,31 € TTC.
Le 13 mars 2022, ISO procède au paiement de l’acompte d’un montant de 52 014,66 €. Les travaux débutent au mois d’avril 2022 et doivent durer trois semaines maximum.
Estivals sous-traite les travaux à la société Labell Clim Occitanie, ci-après Labell, prise en la personne de Monsieur [O] [L].
Alors que 3C Clim, ci-après 3C, distributeur agrée Airwell, doit procéder à la mise en service des pompes à chaleur, les techniciens qui se rendent sur le site sont dans l’impossibilité d’y procéder et établissent un rapport faisant ressortir des non conformités, des infractions au code de l’environnement et des risques pour les usagers des locaux.
Les travaux ne sont pas achevés et l’installation ne peut fonctionner. Le 1 er juin 2022, ISO fait appel à un commissaire de justice pour dresser un constat des malfaçons et des non façons.
Le 29 juin 2022, suivant ordonnance sur requête, Estivals SE assigne d’heure à heure ISO, Airwell, 3C et Monsieur [L] afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2022, l’expert judiciaire Monsieur [B] est désigné, avec une 1 ère réunion d’expertise le 27 juillet 2022. Monsieur [B] dépose son rapport le 11 juillet 2023 et le 9 août 2024, ISO assigne Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L].
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 12 août 2024, par acte de commissaire de justice, remis à personne et enrôlé sous le numéro 202400764, ISO assigne Airwell à comparaitre devant notre juridiction.
Le 12 août 2024, par acte de commissaire de justice, remis non à personne et enrôlé sous le numéro 2024J00764, ISO assigne Monsieur [L], Estivals et 3C à comparaitre devant notre juridiction.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
En demande, ISO demande au tribunal de :
* Juger que Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société ISO [Localité 6] ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 25 532 € TTC au titre du coût des mesures provisoires ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 158 426 € TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 13 800 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 27 600 € TTC au titre du coût des études techniques ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 716 € TTC au titre du changement du split du local informatique ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 300 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 7 017 € TTC au titre de la surconsommation électrique ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 13 000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 9 240 € TTC et les frais de constat par commissaire de justice du 1er juin 2022 s’élevant à la somme de 299,60 € TTC
ISO soutient :
Vu l’article 1104 du code civil ;
Que Estivals, en sa qualité de professionnel, n’a jamais averti ISO de son obligation de faire appel à un bureau d’étude technique ;
Que le rapport de l’expert met en avant des très nombreux désordres, tant sur le plan réglementaire que sur le non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre ;
Que le contrat n’a pas été respecté par Estivals, avec moins 30% de zone chauffées et rafraichies entre le contrat et la réalisation (25 unités posées pour 35 prévues) ;
Que Estivals n’a pas prévenu ISO qu’elle n’était pas habilitée à manipuler du fréon ;
Que c’est le choix d’Estivals de passer sur un réseau frigo unique au lieu de 2, mais sur les conseils de son fournisseur Airwell ;
Que [L] a posé le réseau froid sur les câblage informatique ce qui est non conforme ;
Que c’est l’expert mandaté par le tribunal qui a chiffré les montants des mesures conservatoires, des reprises, de la sur consommation électrique et de la nécessité de prévoir un bureau de contrôle ;
Que les travaux n’ont jamais été achevés ni réceptionnés et que l’expert retient un partage de responsabilité entre les intervenant Airwell, Estivals, 3C et [L] ;
En défense, Estivals demande au tribunal de :
A titre principal :
* Déterminer à juste proportion la responsabilité d’Estivals dans la réalisation des dommages causés à l’encontre de la société ISO ;
* Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation in solidum formulées par la société ISO ;
* Rejeter l’ensemble des autres demandes de la société ISO ;
A titre subsidiaire :
* Déterminer la responsabilité de Estivals dans la réalisation des dommages causés à l’encontre de la société ISO sur la base des recommandations formulées dans le cadre du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
* Minorer les éventuelles condamnations à prononcer sur le terrain de l’article 700 du code de procédure civile et en répartir la charge à concurrence des responsabilités respectives de que chaque société défenderesse ;
* Répartir les dépens à concurrence des responsabilités respectives de chaque société défenderesse.
Estivals soutient :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil ;
Que les recommandations faites par Airwell se sont dès le début du chantier, avérées erronées notamment concernant les réseaux de section trop faible ;
Que c’est sur les recommandations d’Airwell qu’elle a opté pour un réseau unique ; qu’Airwell s’est comportée comme un véritable bureau d’étude avec visites sur site, établissement de plan et préconisations et nombreux échanges de courriels ;
Que le matériel livré a été préconisé par Airwell et 3C, en parfaite connaissance des lieux et qu’Estivals ne peut être tenue pour responsable du choix opéré ;
Que concernant la non-conformité acoustique, Airwell, venue sur site et connaissant parfaitement le matériel en sa qualité de fabricant, a manqué à son devoir de conseil.
En défense, Airwell demande au tribunal de :
A titre principal,
* Mettre hors de cause la société Airwell ;
* Débouter la société ISO [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes infondées et injustifiées à son encontre ;
En toute hypothèse,
Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Airwell, celle-ci sera limitée à la seule somme de 4 367 €, tel que retenu par l’expert judiciaire ;
* Condamner les sociétés Estivals et 3C à relever et garantir indemne Airwell de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Airwell soutient :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-3 du code civil,
Qu’elle n’est pas bureau d’étude et qu’elle n’a fait que répondre aux demandes de chiffrage qui lui ont été envoyées par Estivals et 3C et que dans ses conditions générales de ventes il est clairement explicité que la faisabilité du projet relève de la seule responsabilité de l’installateur ; Qu’elle a demandé à 3C qu’elle était la classification ERP du local.
M. [L] demande au tribunal de :
Limiter la responsabilité de Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Labell Clim Occitanie aux défauts ponctuels affectants la pose du réseau frigo pour un coût de reprise de 3 000 € TTC ;
Rejeter toutes autres demandes à l’égard de Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Labell Clim Occitanie injustifiées dans leur principe comme dans leur quantum ;
En tout état de cause,
* Rejeter toute demande de condamnation in solidum de Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Labell Clim Occitanie ;
* Condamner à défaut Estivals, Airwell et 3C à relever et garantir Monsieur [L] de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge en principal frais intérêts et accessoires audelà de 3 000 € TTC ;
A titre reconventionnel,
* Condamner Estivals à payer à Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Labell Clim Occitanie la somme de 3 000 € au titre du solde de son marché ;
* Condamner toutes parties succombantes à verser à Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Labell Clim Occitanie la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [L] soutient :
Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Que l’expert a relevé que le contrat de prestation de Labell Clim contient la prestation de main d’œuvre pour le frigo et pas le calorifuge et que seuls des défauts ponctuels de pose du réseau de froid sont à mettre à sa responsabilité ;
Que sur la solidarité remandée par ISO, la loi ne l’a pas prévue et qu’elle ne se présume pas et qu’en l’espèce l’obligation est parfaitement divisible ;
Que sur ses 2 factures de 6 000 € et 3 000 €, il n’a reçu que 3 000 € et qu’Estivals reste donc lui devoir 6 000 €.
3C demande au tribunal :
A titre principal,
* Mettre hors de cause la 3C ;
* Débouter ISO et Airwell de leurs demandes formées à l’encontre de 3C ;
A titre subsidiaire,
* Condamner Estivals et Airwell à relever et garantir 3C de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
* Débouter Airwell de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de 3C ;
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant à verser à 3C la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3C soutient :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Qu’il revenait à Estivals d’être en conformité avec la réglementation acoustique ;
Qu’il relève de sa responsabilité la seule pose des frigos ;
Que c’est Airwell qui a préconisé la solution à réseau unique ;
Que l’expert a relevé que 3C a prévenu Estivals de l’obligation de faire appel à un bureau d’étude technique et de vérifier la norme EN 378 y compris sur les devis d’Airwell et que 3C a joué correctement son rôle d’intermédiaire sans aller au-delà ;
Que l’expert a retenu la responsabilité de Monsieur [L] sur la mauvaise mise en œuvre des supports
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes de dédommagement d’ISO :
ISO met en avant les très nombreux désordres apparus sur le chantier : pas d’étude technique, acoustique ou réglementaire ; non-respect des normes acoustiques vis-à-vis des tiers, non-respect de la norme EN 378 relative aux risques liés à la concentration en fréon, non-respect de la norme C 15-100 sur les risques électriques, non-respect des règles de l’art et des dimensionnements, non-respect du contrat avec un nombres d’unités split inférieur ne correspondant pas au contrat signé, …
ISO met en avant le rapport technique de l’expert mandaté par le tribunal, Monsieur [B], expert en génie climatique et fluides. Le rapport technique dresse une liste de tous les défauts constatés sur l’installation, interdisant son utilisation, tant en chaud qu’en froid. ISO rappelle qu’elle est centre de formation et d’examen et que la non-conformité de l’installation l’a obligée à mettre en œuvre des climatiseurs individuels pour l’été (pendant notamment une période d’examens) et des radiateurs électriques pour l’hiver, venant alourdir très fortement la note d’électricité, sans compter l’inconfort qui a résulté de cette installation temporaire.
ISO rappelle également que Estival ne l’a pas prévenue qu’elle n’était pas habilitée à manipuler le fréon et qu’elle ne l’a pas non plus prévenue qu’elle allait sous-traiter le chantier à Monsieur [L].
Estivals en réponse, met en avant les préconisations qui lui ont été faites par le constructeur Airwell, consulté dès le début du dossier, notamment sur la possibilité de n’installer qu’un seul groupe au lieu de deux prévus. Estivals rappelle que Airwell, en sa qualité de constructeur des groupes, devait lui fournir les éléments nécessaires à la prise en compte du bruit généré par les groupes, ce qu’elle n’a pas fait et qu’Estivals, en sa qualité d’installateur, n’a pas les compétences pour traiter les questions acoustiques. Or Airwell, par ses visites sur chantier et 3C, en sa qualité de distributeurs du matériel Airwell, se sont comportées comme un réel bureau d’étude et auraient dû faire les préconisation Adhoc à Estivals. Faisant confiance à ses fournisseurs, Estivals n’a pas jugé pertinent de faire appel à un bureau d’études indépendant.
Airwell, en sa qualité de fabricant, n’a pas vocation à être bureau d’études et l’expert a rappelé qu’ISO aurait dû faire appel à un bureau indépendant pour traiter de la puissance, de l’installation et du bruit. Airwell rappelle également qu’Estivals, compte tenu de sa non habilitation à manipuler le fréon, n’aurait pas dû pouvoir acheter les machines à 3C, encore eut-il fallut qu’Estivals précise ce point.
Airwell indique, concernant les désordres acoustiques, qu’Estivals aurait dû faire réaliser une étude acoustique, ce qu’elle n’a pas jugé bon de faire et que les défauts liés à la mise en œuvre sont liés à l’inexpérience des intervenants Estivals et Monsieur [L].
Concernant la non-conformité de l’installation sur la quantité de fréon dans l’installation, suite au passage à une seule unité, Airwell rappelle, que c’est de la responsabilité du distributeurs, 3C et de l’installateur, Estivals. Airwell n’est pas un bureau d’étude thermique.
Monsieur [L], en réponse, rappelle que son contrat portait sur la prestation de main d’œuvre pour le réseau cuivre et uniquement. Qu’il n’était en rien responsable des études et que sa seule responsabilité était l’étanchéité et la pose de son réseau et que seuls les défauts ponctuels de pose du réseau cuivre (sur le câblage informatique) sont de sa responsabilité.
M. [L] indique également que les conditions de l’existence d’une obligation in solidum à son égard ne sont pas par remplies et que ses fautes ponctuelles devront être traitées indépendamment.
3C met en avant les très nombreux désordres liés à Estivals :
* Conformité acoustique à la charge d’Estivals,
* Installation non conforme réalisée par Estivals,
* Non-conformité de l’installation par rapport au contrat signé avec ISO,
D’autre part, la pose du réseau frigo sur les câbles informatiques est de la responsabilité de M. [L] et non de 3C
3C rappelle que dans son rapport, qu’elle a bien prévenu Estivals de la nécessité de faire appel à un bureau d’étude extérieur et qu’Airwell a confirmé l’intérêt de passer à un seul réseau au lieu de deux prévus initialement.
Le tribunal, après lecture des pièces versées au dossier et du rapport de l’expert Monsieur [B], constate que les responsabilités sont partagées par la quasi-totalité de l’ensemble des intervenants, mais à des degrés très divers.
Compte tenu des responsabilités très inégales entre les parties, le tribunal, fait le choix de ne pas retenir la demande « in solidum », formulée par ISO, mais de s’appuyer sur les éléments du dossier et l’expertise réalisée par Monsieur [B], mandaté par le tribunal.
Monsieur [B] a fait deviser les travaux de remise aux normes de l’installation ainsi que les coûts induits par la non-conformité ayant obligé ISO à prendre des mesures conservatoires afin de pouvoir recevoir les étudiants. Le montant total retenu par l’expert s’élève à 216 774 €, répartis comme suit :
Conformité acoustique
132 226 €
Réseau frigorifique 26 200 €
Split supplémentaire 1 716 €
Etude B6 27 600 €
Surcoût électrique 3 500 €
Travaux conservatoires 25 532 €
TOTAL 216 774 €
Au titre des mesures provisoires :
ISO demande au tribunal de condamner les entreprises Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L], au paiement de la somme de 25 532 € au titre du coût des mesures provisoires.
ISO indique qu’en sa qualité d’organisme de formation, elle reçoit des élèves en formation et organise des sessions d’examen, entre-autre au mois de juin et que la non-conformité de l’installation l’a obligée à avoir recours à des chauffages électriques pour l’hiver et à des climatiseurs individuels pour l’été. L’achat et l’exploitation de ces matériels a engendré des coûts substantiels, tant en achat qu’en consommation électrique, que l’expert a évalué à 25 532 €.
L’expertise a permis de recueillir l’ensemble des éléments permettant de chiffrer le coût de ses mesures provisoires : factures d’achat de matériel, facture du fournisseur d’électricité, rapport.
Le tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil qui dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et compte tenu des éléments supra et des responsabilités retenues par l’expert, condamnera Estival à payer à ISO la somme de 25 532 €.
Sur les travaux de reprise :
ISO demande au tribunal de condamner les entreprises Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] au paiement de la somme de 158 426 € au titre du coût des travaux de reprise.
Selon le décompte réalisé par l’expert, les travaux de reprise se décomposent comme suit :
Acoustique
132 226 €
Réseau frigo
Calorifuge et frigo 5 000 €
Fréon 13 100 €
Acoustique 8 100 €
Sur la conformité acoustique, pour 132 226 € il revenait à Estivals de demander une expertise acoustique auprès d’un expert en amont de l’installation et d’envisager les travaux nécessaires afin de respecter les normes en vigueur. Les études acoustiques post travaux font ressortir des niveaux de bruit 4 à 5 fois supérieurs à la norme. Sachant que ISO, 3C et Airwell n’ont aucune compétence en matière acoustique, que Monsieur [L] n’est pas concerné par les groupes, la responsabilité à 100% sera retenue à l’encontre d’Estivals, soit 132 226 €.
Sur les réseaux frigorifiques et le calorifugeage, pour 5 000 €, 2 entreprises sont intervenues : Estivals et Monsieur [L]. C’est le choix de Monsieur [L] de positionner le réseau frigorifique sur le câblage informatique, ce qui est contraire aux règles de l’art et aux normes, mais il n’est en revanche pas concerné par le calorifugeage, seule responsabilité d’Estivals. En conséquence le tribunal retiendra la responsabilité de Monsieur [L] pour 60%, soit 3 000 € et celle d’Estivals pour 40%, soit 2 000 €.
Sur le réseau fréon non conforme, pour la somme de 13 100 €, Estivals a fait le choix de ne positionner qu’un seul réseau, sans tenir compte de la norme qui régit les établissements recevant du public (ERP) 4 ème catégorie, qui interdit un telle concentration en fréon en 1 seul réseau. Le choix d’Estivals a pu être influencé par la proposition d’Airwell de passer sur 1 seul réseau, mais il n’a pas été démontré qu’Estivals ait communiqué les informations concernant la longueur du réseau à Airwell ; cependant Airwell s’est rendue sur place et aurait pu soulever la problématique. En ce qui concerne 3C, il est clairement apparu que cette dernière avait correctement informé son client sur la nécessité de faire appel à un BET et les documents fournis pas Estivals à 3C indiquent que l’entreprise est un professionnel de la climatisation. L’expert retient une partie de responsabilité à l’encontre d’ISO, laquelle aurait dû faire appel à un bureau d’étude, lequel aurait indiqué la non-conformité de la solution proposée par Estivals. Monsieur [L] n’étant intervenu que pour le réseau cuivre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié la conformité du réseau. En conséquence le tribunal retiendra les responsabilités des entreprises Airwell, Estivals et Iso pour 1/3 chacune, soit 4 366,67 €.
Sur le 2ème volet acoustique, pour 8 100 €, rendu nécessaire par la modification du réseau froid à cause du changement de matériel, Estivals est seule responsable et le tribunal la condamnera à 100%, soit 8 100 €.
De tout ce qui précède, concernant la reprise des travaux, le tribunal condamnera Estivals à régler la somme de 146 692,67 € à ISO, condamnera Monsieur [L] à régler 3 000 € à ISO et Airwell à régler 4 366,67 € à ISO,
Sur le coût de la maitrise d’œuvre :
ISO demande au tribunal de condamner les entreprises au paiement de la somme de 13 800 € au titre des honoraires de la maitrise d’œuvre.
Le tribunal déboutera ISO de cette demande, aucun devis ni facture n’ayant été produit.
Sur les études techniques pour 27 600 € :
ISO demande au tribunal de condamner les entreprises au paiement de la somme de 27 600 € au titre des études techniques.
Le tribunal déboutera ISO de cette demande, ISO ayant la responsabilité, en sa qualité d’ERP de 4 ème catégorie, de faire appel, à sa charge, à un bureau d’étude.
Sur le split pour 1 716 € € :
ISO demande au tribunal de condamner les entreprises au paiement de la somme de 1 716 € au titre du split supplémentaire.
Seule responsable du choix de modifier le nombre de split, Estivals sera condamnée au paiement de la somme de 1 716 € à ISO.
Sur les honoraires du bureau de contrôle pour 3 300€ :
En sa qualité d’ERP de 4 ème catégorie, ISO doit faire intervenir un bureau de contrôle, à sa charge. En conséquence, le tribunal déboutera ISO de cette demande.
Sur la surconsommation d’électricité pour 7 017 € :
ISO demande au tribunal de condamner les entreprises au paiement de la somme de 7 017 € € au titre de la surconsommation électrique.
ISO, ayant dû mettre en place des mesures conservatoires par l’ajout de chauffage électrique et de climatiseurs individuels, dont les rendements sont bien inférieurs à une installation industrielle, a dû faire face à une surconsommation électrique, estimée à 3 500 € par an, soit pour 2 ans 7 000 €, montant calculé par B6 et par l’expert.
Estivals étant très majoritairement responsable des désordres de l’installation, sera condamnée à régler à ISO 80% de la facture, soit 5 613,60 € et Airwell et Monsieur [L], respectivement à 10%, soit 701,70 € chacune.
Sur la demande d’Airwell de condamner les sociétés Estivals et 3C à relever et garantir indemne Airwell de toute condamnation prononcée à son encontre :
Airwell ayant une part de responsabilité constatée dans les désordres liés à l’installation, ne saurait bénéficier du bénéfice d’être relevée et garantie indemne de sa condamnation par Estivals et 3C et le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur la demande de Monsieur [L] de condamner à défaut Estivals, Airwell et 3C à relever et garantir Monsieur [L] de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge en principal frais intérêts et accessoires au-delà de 3 000 € TTC :
Monsieur [L] ayant, une part de responsabilité constatée dans les désordres liés à l’installation, ne saurait bénéficier du bénéfice d’être relevée et garantie indemne de sa condamnation par Estivals, Airwell et 3C et le tribunal le déboutera de cette demande.
Condamner Estivals à payer à Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne Labell Clim Occitanie la somme de 3 000 € au titre du solde de son marché :
Monsieur [L] demande au tribunal de condamner Estivals à lui régler 3 000 € au titre du solde de facturation du chantier. Monsieur [L] produit 2 factures : n° F00360, d’un montant de 6 000 € et n° F00360, d’un montant de 3 000 € ; Monsieur [L] ne fournit aucun devis accepté et aucun bon de commande de la part d’Estivals. En revanche, le contrat de sous-traitance signé entre Estivals et Monsieur [L] fait référence au montant des travaux sous-traités, pour un montant de 6 000 €. Monsieur [L] ayant été réglé d’un 1 er montant de 3 000 €, il reste donc un solde de 3 000 € à régler.
En conséquence, le tribunal condamnera Estivals à régler la somme de 3 000 € à Monsieur [L] au titre du solde de son marché.
Sur la demande de 3C de condamner Estivals et Airwell à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
3C ne faisant l’objet d’aucun condamnation, cette demande n’a pas lieu d’être traitée.
Sur les demandes au titre de l’article 700
ISO demande au tribunal de condamner Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] à lui régler la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Estivals, Airwell et Monsieur [L] succombant, il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par ISO pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 4 000 €, répartis comme suit :
Estivals :
3 200 €
Airwell : 400 €
Monsieur [L] : 400 €
3C demande au tribunal de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Estivals, Airwell et Monsieur [L] succombant, il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par 3C pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 200 €, répartis comme suit :
Estivals :
960 €
Airwell : 120€
Monsieur [L] : 120 €
Sur la demande d’ISO de condamner Estivals, Airwell, 3C et Monsieur [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et du constat par commissaire de justice :
Les sociétés Estivals, Airwell et Monsieur [L] succombant, il paraît équitable de mettre à leur charge, les frais engagés par ISO au titre du constat de commissaire de justice. ISO verse au dossier la facture de 299,60 € de la SCP Gautie Pelissou. En conséquence, le tribunal condamnera Estivals, Airwell et Monsieur [L] à régler à ISO la somme de 299,60 €, répartis comme suit :
Estivals :
239,68€
Airwell : 29,96 €
Monsieur [L] : 29,96 €
En ce qui concerne les frais d’expertise, d’un montant total de 9 240 €, ils seront répartis entre les société Estivals, Airwell et Monsieur [L] comme suit :
[…]
Si Estivals, demanderesse de l’expertise a réglé la totalité de l’expertise par consignation, Airwell et Monsieur [L] devront lui verser la part à leur charge.
Les dépens seront à la charge d’Estivals, Airwell et Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS Estivals SE à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique, la somme de 25 532 € au titre du coût des mesures provisoires ;
Condamne la SAS Estivals SE à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique, la somme de 146 692,67 € au titre du coût des travaux de reprise ;
Condamne Monsieur [O] [L] à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique, la somme de 3 000 € au titre du coût des travaux de reprise ;
Condamne la SA Groupe Airwell à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique, la somme de 4 366,67 € au titre du coût des travaux de reprise ;
Déboute la SASU Institut Supérieur d’Optique, au titre de sa demande en paiement des honoraires de maître d’œuvre ;
Déboute la SASU Institut Supérieur d’Optique, au titre de sa demande en paiement des études techniques ;
Condamne la SAS Estivals SE à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique, la somme de 1 716 € au titre du changement de split ;
Déboute la SASU Institut Supérieur d’Optique, au titre de sa demande en paiement des honoraires du bureau de contrôle ;
Condamne la SAS Estivals SE à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique, la somme de 1 716 € au titre du changement de split ;
Condamne la SAS Estivals SE à la somme de 5 613,60 €, ainsi que, respectivement la SA Groupe Airwell et Monsieur [O] [L] à la somme de 701,70 €, à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique, au titre du surcoût d’électricité ;
Déboute la SA Groupe Airwell de sa demande de condamner les sociétés Estivals SE et 3C Clim à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre :
Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande d’être relevé et garanti indemne de sa condamnation par les sociétés Groupe Airwell, Estivals SE et 3C Clim ;
Condamne la SAS Estivals SE à régler à Monsieur [O] [L] la somme de 3 000 € au titre du solde de son marché ;
Condamne la SAS Estivals SE à la somme de 3 200 €, la SA Groupe Airwell à la somme de 400 € et Monsieur [O] [L] à la somme de 400 €, à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Estivals SE à la somme de 960 € et respectivement la SA Groupe Airwell à 120 € et Monsieur [O] [L] à la somme 120 €, à régler à la SAS 3C Clim au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Estivals SE à la somme de 239,68 €, la SA Groupe Airwell à la somme de 29,96 € et Monsieur [O] [L] à la somme de 29,96 €, à régler à la SASU Institut Supérieur d’Optique au titre de la facture d’honoraire de constat du commissaire de justice ;
Condamne la SAS Estivals SE à la somme de 7 392 €, la SA Groupe Airwell à la somme de 924 € et Monsieur [O] [L] à la somme de 924 €, au titre de la facture d’honoraire de l’expert judiciaire ; Si la SAS Estivals SE, demanderesse de l’expertise a réglé la totalité de l’expertise par consignation, la SA Groupe Airwell et Monsieur [O] [L] devront lui verser la part à leur charge.
Condamne in solidum la SAS Estivals SE, la SA Groupe Airwell et Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 115,58 €.
Le Greffier
Le Président.
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