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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 avr. 2026, n° 2025019266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 avril 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES CESSION DE
la SAS MOBILYGREEN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS MOBILYGREEN
7 Rue Lavigne 31700 BLAGNAC SIREN : 522 546 548
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Administrateur judiciaire : SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [O], avec mission d’assistance. Mandataire judiciaire : SELARL [Z] [M] prise en la personne de Me [M]
Par jugement en date du 30.06.2025 ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13.10.2025 ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois tout en fixant au 15.01.2026 la prochaine comparution afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Le 15.01.2026 l’affaire a été renvoyée au 05.02.2026 puis au 19.03.2026.
Au terme de l’audience du 19 mars dernier, il a été constaté :
que les conditions requises quant à l’homologation du plan de redressement par voie de continuation envisagé par les dirigeants de la SAS MOBILYGREEN n’étaient pas remplies ; que les diligences entreprises par le soussigné en vue de faire émerger des propositions de reprise avaient permis de recueillir de nombreuses manifestations d’intérêt et 3 projets de reprise, plus ou moins aboutis ;
qu’un renvoi à bref délai apparaissait opportun afin de permettre aux candidats de finaliser leurs projets de plan de cession et de les exposer en conséquence à Monsieur le Juge-Commissaire, et d’offrir ainsi au Tribunal de commerce la possibilité de statuer en connaissance de cause tant sur le projet de plan de redressement par voie de continuation que sur les projets de plan de cession au terme de la présente procédure.
A la suite de l’audience du 19 mars 2026 renvoyant l’affaire au 2 avril 2026, l’administrateur a pu relancer les candidats en leur rappelant le calendrier judiciaire.
Suivant ces relances, le conseil du candidat E-FUSION a indiqué le 25.03.2026 rester sans nouvelle de son client, de sorte que cette offre incomplète ne sera pas examinée.
En revanche, deux offres de reprise définitives de la SAS MOBILYGREEN ont été déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire par la SAS BUMP et par la SAS PARERA et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l’audience du 02/04/2026, en application de l’article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.
Lors de l’audience du 02/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [H] [F] et Monsieur [W] [U], représentants légaux de la SAS MOBILYGREEN, Monsieur [N] [E], représentant du personnel, SELARL [Z] [M] prise en la personne de Me [Z] [M], mandataire judiciaire, Me [O], administrateur judiciaire, Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS MOBILYGREEN pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS MOBILYGREEN, en la personne de ses représentants légaux ne s’est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 20.04.2026, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS MOBILYGREEN au profit de la SAS PARERA pour le compte de la SAS PARERA CONSEIL [Adresse 1] ;
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS MOBILYGREEN au profit de la SAS PARERA pour le compte de la SAS PARERA CONSEIL [Adresse 1], et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SAS MOBILYGREEN
* que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS MOBILYGREEN ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 31.03.2025 la SELARL [Z] [M] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 20.04.2026 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession la SAS MOBILYGREEN au profit de la SAS PARERA pour le compte de la SAS PARERA CONSEIL [Adresse 1].
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SAS MOBILYGREEN
[Adresse 2] SIREN : 522 546 548
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [O] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL [Z] [M] prise en la personne de Me [Z] [M] en qualité de liquidateur ;
Nomme Maître [K] [I] [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [H] [F], présidente, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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