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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2025018309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018309 PC : 2025/360
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SCOPARL L’AGE DU BOIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SCOPARL L’AGE DU BOIS
[Adresse 1] [Localité 2] : 514 804 459
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [P] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Q] Juge-commissaire : Monsieur [T] [R]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 13/01/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 05/01/2026, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 13/01/2026 la SCOPARL L’AGE DU BOIS et l’éventuel représentant des salariés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24/02/2026
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 24/02/2026 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
M. [G] [Y], représentant légal de la SCOPARL L’AGE DU BOIS, accompagné de M. [N], associé, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [P], ès qualités, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Q], ès qualités, M. [J] [B], représentant des salariés et Monsieur [T] [R], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.
Le mandataire judiciaire s’est déclaré favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
M. [Y] s’associe à la requête.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de sauvegarde a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* que la SCOPARL L’AGE DU BOIS se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes,
* que Monsieur [G] [Y], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SCOPARL L’AGE DU BOIS, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 03/04/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Q] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
Les éléments du rapport du mandataire judiciaire ne permettent pas de fixer la date de cessations des paiements à une autre date que celle du présent jugement.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SCOPARL [Adresse 2] [Adresse 3] : 514 804 459
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Fixe la date de cessation des paiements au 05/03/2026.
Maintient Monsieur [T] [R] en qualité de juge-commissaire et Madame [H] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Q] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [Z] [D], [Adresse 4] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [G] [Y], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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