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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2024F01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3 ème Chambre
N° RG : 2024F01215
DEMANDEUR
La SAS SUD IMPEX [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET du cabinet ANCELET B.ELIE [Adresse 2] et Me Btissam DAFIA du cabinet SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SAS COLOM [Adresse 4] comparant par Me Déborah CHELLI du cabinet CHELLI [Adresse 5] et par Me Jérôme CULIOLI [Adresse 6] [Localité 1] AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SUD IMPEX se déclare créancière de la société COLOM au titre d’une facture impayée. La société SUD IMPEX a mis en demeure la société COLOM de lui régler les sommes revendiquées, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société SUD IMPEX a déposé le 10 juin 2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de la société COLOM tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 9.099,38€ en principal,
* 130,90€ au titre des intérêts légaux,
* 2.363,37€ au titre des pénalités de la loi LME,
* 800,00€ au titre au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du Code de commerce,
* 3.238,95€ au titre des dommages et intérêts,
* 5,36€ au titre de frais de recommandé,
* 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Soit un total de16.137,96€.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de Créteil a rendu le 18 juin 2024, une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société COLOM à payer à la société SUD IMPEX 9.099,38€ en principal avec intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures,
* 5,36€ au titre des frais accessoires,
* 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du Code de commerce,
* 33,47€ au titre des dépens comprenant les frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 septembre 2024 par acte de Commissaire de justice et délivrée non à personne.
La société COLOM a formé opposition à cette ordonnance postée le 3 octobre 2024 par LRAR.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience collégiale du 26 novembre 2024.
Au cours de cette audience collégiale la société SUD IMPEX a déposé ses conclusions et l’affaire a été envoyée à l’audience du 21 janvier 2025 pour dépôt de conclusions en réponse de la société COLOM.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, la société SUD IMPEX a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu les Conditions Générales et Particulières,
Condamner la société COLOM à payer à la société SUD IMPEX la somme de 9.099,38€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2023, conformément à l’article 1302 du Code civil, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
Condamner la société COLOM à payer à la société SUD IMPEX la somme de 40,00€ sur le fondement des articles D 441-5 et L. 441-10 du Code du commerce,
Condamner la société COLOM à payer à la société SUD IMPEX la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société COLOM à payer à la société SUD IMPEX la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société COLOM aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, la société COLOM a déposé ses dernières « Conclusions en réponse n°2 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 2052 du Code civil, Vu l’article L110-3 du Code du commerce, Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces, A titre principal, Juger irrecevable l’action introduite par la société SUD IMPEX à l’encontre de la société COLOM. A titre subsidiaire. Débouter la société SUD IMPEX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société SUD IMPEX à payer à la société COLOM la somme de 1.500,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre sous-subsidiaire, Accorder des délais de paiement à la société COLOM, A titre infiniment subsidiaire. Ecarter toute exécution provisoire au préjudice de la société COLOM, En tout état de cause, Condamner la société SUD IMPEX à régler à la société COLOM la somme de 3.000,00€ en
Condamner la société SUD IMPEX à régler à la société COLOM la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 9 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 9 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date prorogée au 20 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SUD IMPEX expose qu’elle a pour objet le courtage, l’achat, la vente et la commercialisation en gros demi-gros et détails pour son compte ou pour le compte de tiers, en qualité de commissionnaire ou autre de produits agricoles.
La société COLOM a une activité d’épicerie, alimentation générale, fruits et légumes et de produits laitiers. Cette dernière a commandé auprès d’elle des cerises, lesquelles ont été livrées selon le bon de livraison, numéro BL0012169.
Une facture n° FAM 2211400 a été émise en date du 18 avril 2023 pour un montant de 13.451,25€. La société COLOM s’est plainte d’un retard de 40 minutes dans la livraison.
Ce délai n’est jamais entré dans le champ contractuel, ce d’autant plus que les deux sociétés ayant des relations commerciales régulières, la société COLOM n’a jamais réclamé un horaire de livraison particulier.
Elle a cependant effectué un geste commercial en établissant un avoir n°0012696 le 26 avril 2023 pour un montant de 4.351,88€. Une facture n° FAM2215401 représentant le solde a été établie le 8 septembre 2023 pour un montant de 9.099,38€ facture demeurant impayée et dont la société COLOM est redevable.
La société COLOM prétend que des cerises devaient lui être livrées au plus tard le 14 avril 2023 à 5h du matin mais cela ne ressort d’aucun document produit au débat. Elle n’a pris aucun engagement de livraison, les délais allégués pour la livraison ne sont jamais rentrés dans le champ contractuel. Son accord pour reprendre la marchandise à la demande de la société COLOM ne vaut pas résolution de la vente.
La société COLOM lui a adressé un mail le 14 avril 2023, lui demandant de venir reprendre la marchandise.
Elle a ainsi émis une facture de 13.451,38€ adressée à la société COLOM.
Elle a émis un avoir du même montant afin d’annuler la première facture.
Elle a émis une facture de 4.351,88€ dans un premier temps, dans l’attente d’une éventuelle vente de cerises auprès d’un autre client. Cette marchandise constituant une commande spéciale de
cerises, particulièrement onéreuse pour elle, n’est proposée qu’à la demande. Il lui était donc difficile de les revendre à un autre client. La vente à un autre client n’a pas été possible et elle lui a facturé le solde.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces.
La société COLOM oppose qu’elle est un acteur du MIN de RUNGIS spécialisé dans le commerce de gros en fruits et légumes. Elle fournit à ce titre des restaurateurs, hôteliers, grands magasins, mais aussi des particuliers.
Pour fournir ses clients, elle s’approvisionne elle-même en fruits et légumes auprès de grossistes, tel que SUD IMPEX, qui importe et distribue notamment des fruits et légumes espagnols et en provenance de la région occitane, en France et en Europe.
Elle redistribue ensuite les marchandises acquises à sa propre clientèle en assurant des livraisons via ses propres camions.
La bonne gestion du transport de marchandises est ainsi un élément déterminant de son activité et des relations commerciales conclues avec ses fournisseurs. En effet, tout retard dans la livraison de marchandises est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables très importantes au sein de la chaîne de distribution, et de remettre en cause l’intérêt de la vente pour l’acheteur, en l’occurrence pour elle-même, et subséquemment l’intérêt de la vente pour ses clients.
En avril 2023, elle a passé une commande de 47 colis de cerises, auprès de la société SUD IMPEX. Cette commande devait lui être livrée à [Localité 3], au plus tard le 14 avril 2023 à 5 heures, comme convenu entre elle et M. [G] [Q], commercial au sein de la société SUD IMPEX, ce, afin de lui permettre de charger les 47 colis de cerises au sein de ses propres camions pour qu’elle puisse ensuite elle-même assurer le transport de marchandises destinées à sa propre clientèle.
Une fois la livraison convenue à 5 heures du matin, effectuée, ses camions devaient prendre la route, chargés de fruits et légumes acquis auprès de différents fournisseurs, notamment des cerises commandées auprès de la société SUD IMPEX, pour être ensuite livrées tant à l’export, que dans le sud mais aussi en région parisienne.
Comme indiqué par sa dirigeante, Mme [O], ses camions devaient le 14 avril 2023, prendre la route à partir à 6 heures du matin.
Le respect de l’horaire de livraison susvisé était ainsi une condition essentielle et déterminante du contrat conclu entre elle-même et la société SUD IMPEX portant sur les 47 colis de cerises susvisés. Toute livraison tardive des cerises avait logiquement pour effet de priver la vente de cerises de tout intérêt puisqu’elle ne serait, par effet domino, pas en mesure de livrer dans les délais, ses propres clients, qui ont eux-mêmes leurs propres impératifs.
Malgré l’impératif d’une livraison à l’heure convenue et en l’absence de toutes circonstances extérieures à la société SUD IMPEX ou à son transporteur, comme en témoigne le bon de livraison, non signé par elle, empêchant une livraison optimale des cerises, celles-ci ont été livrées tardivement, le 14 avril 2023 à 10 heures 45, soit plus de 5 heures après l’heure convenue.
L’usage dans le commerce de gros en fruits et légumes est d’effectuer les livraisons au profit des premiers acteurs de la chaîne de transport, très tôt le matin. L’horaire de 10 heures 45 apparaissant alors très tardif.
Un tel retard rendait alors impossible son exploitation des marchandises, conformément aux besoins qu’elle avait exprimés auprès de son fournisseur, qui s’était engagé à livrer les cerises commandées, au plus tard le 14 avril 2024 à 5 heures du matin.
Constatant le retard de livraison de la société SUD IMPEX, elle l’a, dans un premier temps, relancé par téléphone et s’est également rendue chez le transporteur mandaté par ladite société, la société MESGUEN.
Ces démarches n’ont cependant pas permis d’accélérer sa livraison des cerises attendues.
Elle a alors dû donner instruction à ses préposés chargés du transport, de prendre la route, sans attendre la livraison des cerises litigieuses.
Comme indiqué ci-avant ce n’est qu’à 10 heures 45 que les cerises lui ont été livrées. Elle a alors refusé de prendre en charge la marchandise, et a sollicité de la société SUD IMPEX qu’elle les récupère, provoquant ainsi la résolution de la vente.
La société SUD IMPEX, par l’intermédiaire de M. [G] [Q] a accepté cette résolution de la vente en reprenant les marchandises, le jour même, soit le 14 avril 2023.
A la suite de la résolution de la vente, une facture n° FAM2211400 en date du 18 avril 2023 lui avait été adressée, par erreur, par les services comptables de la société SUD IMPEX, le 28 avril 2024. Cette facture était d’un montant de 13.451,25 € TTC et portait sur les 47 colis de cerises.
Elle a bien entendu contesté cette facture à l’évidence adressée, par erreur, au regard de ce qui précède, en demandant à la société SUD IMPEX, par email en date du 28 avril 2023, de lui faire parvenir l’avoir de cette vente annulée et afférente à la marchandise récupérée par M. [G] [Q].
La société SUD IMPEX a alors répondu favorablement à sa légitime contestation en souhaitant néanmoins lui facturer la perte occasionnée liée à l’incident de livraison. Cette perte était a priori liée au fait que la société SUD IMPEX ne puisse elle-même se retourner contre son transporteur.
En date du 28 avril 2023, un premier email lui a alors été adressé par M. [X] de la société SUD IMPEX, email dont M. [G] [Q] qui était venu reprendre les marchandises, était en copie et qui faisait état de la connaissance par la société SUD IMPEX d’une réclamation suite à un retard de livraison. Ce mail mentionnait une obligation de facturation à son encontre, par la société SUD IMPEX, sur le fondement d’une absence de motif valable de refuser 14.000€ de marchandises, étant précisé que la marchandise avait été réceptionnée, et que le bon conforme avait été signé. Ainsi la société SUD IMPEX évoque et reconnaît elle-même le retard de livraison des marchandises permettant de démontrer l’intégration de l’horaire convenu dans le champ contractuel. A cette même date, un second mail lui était adressé par M. [G] [Q] de la société SUD IMPEX, expliquant que l’avoir avec refacturation simultanée (n° FAM 2211614) était lié au refus de la prise en charge de la livraison par l’assurance, la livraison litigieuse s’étant passé dans la journée. Ainsi cet e-mail permet de cristalliser les termes de l’accord de règlement amiable tel qu’il avait été envisagé entre les parties, c’est-à-dire, l’acceptation par la société SUD IMPEX de la résolution de la vente provoquée par elle-même (qui ne saurait en tout état de cause être remis en cause en raison de la reprise des marchandises par la société SUD IMPEX), moyennant son paiement d’une indemnité destinée à compenser la prétendue perte subie de 4351,88€ TTC.
A la suite de l’incident de livraison, la société SUD IMPEX a édité une facture contestable et contestée par elle, n° FAM2211400 en date du 18 avril 2023.
La société SUD IMPEX, alertée par elle-même, et prenant à l’évidence conscience de l’erreur de facturation, a alors édité un avoir n° FAM2211614, également daté du 18 avril 2023, du montant total de la facture susvisée, soit 13.421,25€ TTC.
Des erreurs de facturation successives avec édition de factures rectificatives par la société IMPEX SUD ne font que corroborer sa mauvaise foi, tant leur répétition permet de douter qu’il s’agisse de simples coquilles.
Ceci étant, l’ensemble des faits permet de supposer que la facture en date du 8 septembre 2023, adressée alors environ 5 mois après les faits litigieux, a, en réalité, été adressée par la société SUD IMPEX au regard de son absence de paiement de la facture de 4.351,88 €, correspondant à la perte subie que la société SUD IMPEX entendait lui facturer.
Or, elle a bien réglé cette facture, à titre de concession, ce, bien que rien ne l’y obligeait juridiquement, compte tenu de la résolution de la vente, acceptée par la société SUD IMPEX, qui n’était elle-même pas obligée de reprendre les marchandises.
La société SUD IMPEX prétend donc avoir facturé la somme de 4.351,88€, le 26 avril 2023 soit 12 jours après le 14 avril, date de la livraison non exécutée dans les délais convenus, mais qu’elle était donc si l’on suit son raisonnement, toujours en phase le 26 avril, « d’exploration de diverses solutions pour reclasser les produits et ainsi, limiter la perte » le 26 avril 2023.
La société SUD IMPEX a ensuite tenté de lui refacturer le solde de la différence entre le montant total de la facture initiale n° FAM2211400 en date du 18 avril 2023, de montant de 13.451,25€ TTC et le montant de la facture rectificative n° 0012696, de 4.351,88€, soit la somme de 9.099,37€.
La société SUD IMPEX lui a en effet adressé une facture n° FAM2215401 en date du 8 septembre 2023, de 9.099,38€ correspondant à une prétendue « régularisation sur facture FAM 2211614 », comme mentionné aux termes de ladite facture, alors même que la facture FAM 2211614 correspondait en réalité à un avoir.
Si elle n’était pas tenue de régler à la société SUD IMPEX la première facture n°0012696 de 4.351,88€ TTC, elle était d’autant moins tenue de régler celle éditée près de cinq mois plus tard, de 9.099,38€ TTC.
Cela étant et afin de préserver de bonnes relations commerciales avec la société SUD IMPEX, elle a accepté d’effectuer à son profit une concession en lui réglant le 11 décembre 2023, la somme correspondant à la prétendue perte déplorée par ladite société, d’un montant de 4.351,88€ TTC, comme en atteste l’extrait de son grand livre, mais aussi celui de la société SUD IMPEX.
Son paiement effectif devait alors régler définitivement le différend ayant existé entre les parties.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société SUD IMPEX demande la condamnation de la société COLOM à lui payer le solde de la facture litigieuse soit 9.099,38€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2023, conformément à l’article 1302 du Code civil.
A titre liminaire, le Tribunal observe que les parties sont d’accord sur :
* La date de livraison, soit le 14 avril 2023, à l’initiative de la société SUD IMPEX,
* La quantité et la nature des produits livrés, soit 47 colis de cerises,
* Le refus par la société COLOM de la marchandise pour retard,
* La reprise par la société SUD IMPEX de la totalité de la marchandise,
* Le montant de la facture, émise par la société SUD IMPEX, des produits effectivement livrés soit 13.451,25€,
* Un paiement par la société COLOM au profit de la société SUD IMPEX de la somme de 4.351,88€ en date du 11 décembre 2023.
Le Tribunal observe que la marchandise livrée a été facturée puis a été reprise et qu’un avoir correspondant à la totalité du montant facturé a été émis par la société SUD IMPEX. La société SUD IMPEX a donc matérialisé son accord pour annuler cette vente.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUD IMPEX de sa demande en principal.
Sur la capitalisation des intérêts et les indemnités forfaitaires de recouvrement
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande par la société SUD IMPEX de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUD IMPEX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La société COLOM demande la condamnation de la société SUD IMPEX à lui payer la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société COLOM n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que la nécessité d’engager des frais irrépétibles qui seront réparés par la condamnation au titre de l’article 700 au titre du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société COLOM de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société COLOM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SUD IMPEX à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutera du surplus de sa demande et déboutera la société SUD IMPEX de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société SUD IMPEX aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Déboute la société SUD IMPEX de sa demande en principal.
Déboute la société SUD IMPEX de sa demande au titre de la résistance abusive.
Déboute la société COLOM de sa demande au titre de la procédure abusive.
Condamne la société SUD IMPEX à payer à la société COLOM la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société COLOM du surplus de sa demande.
Déboute la société SUD IMPEX de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société SUD IMPEX aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 133,93 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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