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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 févr. 2026, n° 2025013457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013457
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 05 janvier 2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [L] FRANCE
Immatriculée sous le numéro 341 005 593, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DE SAINT VICTOR, Avocat au barreau de Toulouse et par : Me Daniel MARTIN de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, Avocat au barreau de StrasbourgЕΤ
PARTIE DÉFENDERESSE
* SARL JB PROTECT
Immatriculée sous le numéro 538 282 039, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Sophie DRUGEON, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 16/02/2026 à Maitre Sophie DE SAINT VICTOR Me Daniel MARTIN de la SELAFA JUDICIA CONSEILS
LES FAITS
Entre les mois d’avril et juin 2024, la société J B PROTECT a effectué 4 commandes auprès de la société [L] France pour un montant total de 13 728,53 € TTC.
Le 5 juillet et le 26 juillet de cette même année, la société [L] France a effectué des relances de paiement.
Le 16 décembre [L] a mis en demeure JB PROTECT de lui régler les factures restées impayées, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS [L] France, par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge délégué par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la SARL JB PROTECT de lui régler la somme de 13 728,53 € en principal.
Le 16 mai 2025, l’ordonnance a été signifiée non à personne.
Le 19 Juin 2025, la SARL JB PROCTECT y a formé opposition.
Les parties convoquées l’affaire a été enrôlée devant notre tribunal pour l’audience du
La SAS [L] France aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
* Juger que l’opposition formée par la société JB PROTECT à l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 29 avril 2025 est recevable mais non fondée.
* Donner acte que la société JB PROTECT de ce qu’elle reconnaît être redevable de la somme, au principal, de 13 728,53 € envers la société [L] ;
En conséquence,
* Confirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 ;
Y ajoutant,
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Rejeter la demande de délais formée par la société JB PROTECT ;
* Juger que si le Tribunal devait accorder des délais de paiement à la société JB PROTECT :
Ceux-ci ne devront pas excéder 6 mois,
l’apurement de la dette se fera par versements mensuels, le premier devant intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
En cas de non-respect d’une seule échéance la société [L] pourra reprendre l’exécution pour le solde restant dû compte tenu de la déchéance du terme,
* Condamner la société JB PROTECT à payer à la société [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société JB PROTECT aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les frais de greffe de l’injonction de payer.
La SAS [L] France fonde ses demandes sur l’article 1104 du code civil et les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
En fait sur le fait que JB PROTECT ne conteste pas le principe et le montant de la créance.
En défense, la SARL JB PROTECT dans ses conclusions demande au tribunal de :
* Débouter la société [L] France de l’ensemble de ses demandes,
* Constater que la société JB PROTECT ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la société [L] France, soit la somme de 13 728,53 euros.
* Juger qu’il y a lieu d’octroyer à la société JB PROTECT des délais de paiements en raison de sa situation financière.
* Autoriser en conséquence la société JB PROTECT à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, à compter du mois suivant la décision à intervenir.
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SARL JB PROTECT fonde ses demandes sur les articles 1343-5 du Code Civil et 1417 du code de procédure civile, sur la baisse de son chiffre d’affaires qui l’empêche de régler à échéance ses commandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’opposition formée par la SARL JB PROTECT l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
La société [L] appuie ses demandes sur la production d’un accusé de réception de commande, d’un avoir, d’échanges de courriels et d’une mise en demeure. Au surplus, la SARL JB PRODUCT reconnaît lui devoir la somme de 13 738,53 €.
En conséquence, son opposition sera dite infondée et le tribunal, constatant que la société [L] dispose d’une créance certaine liquide et exigible sur celle-ci à hauteur de la somme de 13 728,53 € en principal la condamnera au paiement de cette somme augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/12/2024.
La SAS [L] demande la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code civil. Cet article est d’ordre public et la demande figure aux premières conclusions en réponse de la Société [L], en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières.
Sur les délais de paiement :
Aucun élément n’est fourni permettant de penser qu’en cas de délai de paiement accordé, la situation financière de la SARL JB PROTECT aura évolué favorablement, le tribunal déboutera JB PROTECT de sa demande de ce chef.
Il parait équitable de mettre à la charge de la SARL JB PROTECT, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société [L] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €.
Vu les faits de la cause, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société J B PROTECT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SARL JB PROTECT recevable mais non fondée.
Condamne la SARL JB PROTECT à payer à la SAS [L] France la somme de 13 738,53 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16/12/2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Condamne la SARL JB PROTECT au paiement de la somme de 1 000 € à la SAS [L] France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL JB PROTECT aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €.
Le Greffier.
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