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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2024002516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 juin 2025
ENTRE : SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL – [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, Avocat au Barreau de Marseille
ET : SAS 2MK FACADE [Adresse 2]
Représentée par la SELAS Cabinet DREVET, Avocats au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/04/2025
Par acte en date du 17/06/2024, la SAS LOCAM a fait assigner la SAS 2MK FACADE par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 09/07/2024 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivant du code civil,
Vu le contrat de location souscrit et son article 10 BC,
Vu le procès-verbal de réception,
Vu la lettre de mise en demeure adressée à la SAS 2MK FACADE visant la clause résolutoire,
Vu l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure imparti au locataire, En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 10 BC,
Constater, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
Condamner la SAS 2MK FACADE à verser à SAS LOCAM la somme de 16.130,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et ce ventilant comme suit :
Loyers impayés
14.976,00€
Clause pénale 1.497,60€
Total 16.473,60€
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner SAS 2MK FACADE à verser une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à SAS LOCAM,
Condamner SAS 2MK FACADE aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A la suite de 6 renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 22/04/2025 à l’issue de laquelle, cette affaire a été mise en délibéré.
A cette audience, SAS LOCAM a demandé au tribunal de : Débouter la société SAS 2MK FACADE de l’ensemble de ces conclusions, fins et moyens.
Débouter la société SAS 2MK FACADE de sa demande d’application du code de la consommation en vertu des dispositions de l’article L 221- 2- 4 du code de la consommation.
Débouter la société SAS 2MK FACADE de sa demande d’application du code de la consommation en vertu des dispositions de l’article. 221-28-3 du code de la consommation.
En tout état de cause, juger que la SAS 2MK FACADE ne s’est pas rétractée dans le délai de 14 jours de la signature de l’acte, pas plus que dans le délai de l’article L 221- 20 du code de la consommation.
Faire droit aux demandes de la SAS LOCAM.
Vu les articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivant du code civil,
Vu le contrat de location souscrit et son article 10 BC,
Vu le procès-verbal de réception,
Vu la lettre de mise en demeure adressée à la SAS 2MK FACADE visant la clause résolutoire,
Vu l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure imparti au locataire, En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 10 BC,
Constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
Condamner la SAS 2MK FACADE à verser à SAS LOCAM la somme de 16.130,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et ce ventilant comme suit :
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner SAS 2MK FACADE à verser une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS LOCAM,
Condamner SAS 2MK FACADE aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS 2MK FACADE a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les dispositions des articles 4, 6, 9, 12 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 221-3, L 221-5 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 113, 1137 et 1690 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
De déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS LOCAM à l’encontre de la SAS 2MK FACADE,
A titre subsidiaire,
De constater que la SAS 2MK FACADE a mis en œuvre la faculté de rétractation,
De débouter la SAS LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
De constater le dol et les pratiques commerciales trompeuses,
De prononcer la nullité du contrat du 5 octobre 2023,
De prononcer la nullité du procès-verbal du réception du 5 octobre 2023 falsifié à la date du 23 octobre 2023,
En tout état de cause,
De débouter la SAS LOCAM de l’intégralité de ces demandes fins moyens et conclusions,
De condamner la SAS LOCAM à payer à la SAS 2MK FACADE la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens de la présente instance.
LES FAITS :
La SAS 2MK FACADE a été créée le 5 octobre 2017, elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 832 431 522. Son dirigeant est M. [S] [K]. L’activité de la société est la maçonnerie
générale, le gros œuvre, les travaux sur façades, enduits intérieur et extérieur, l’isolation des bâtiments et la rénovation intérieure et extérieure.
La société COHERENCE est une agence spécialisée dans la réalisation de sites internet. Son siège est à [Localité 2] et elle est inscrite sous le N° 750 529 885 au RCS de [Localité 3]. Suite à un démarchage de la SAS 2MK FACADE, la société COHERENCE établit une facture à la SAS LOCAM concernant la création d’un site WEB pour le client « 2MK FACADE ».
La SAS LOCAM établit à son tour une facture unique de loyers à l’ordre de la SAS 2MK FACADE avec un échéancier de 48 mensualités.
En la présente instance, la SAS LOCAM réclame le paiement des sommes dues par la SAS 2MK FACADE précisant que cette société n’a jamais réglé aucun loyer ;
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance, et les conclusions prises aux intérêts de la SA LOCAM, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la SAS 2MK FACADE, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visés ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur le contrat de création du site Internet :
Pour être déchargée de toute condamnation, la SAS 2MK FACADE souhaite voir constater la nullité du contrat conclu en soutenant qu’elle a été victime de la part de la SAS COHERENCE Communication, de dol et de pratiques trompeuses, qu’elle s’est en outre retractée dans le délai de 14 jours dont elle estime devoir bénéficier, qu’elle n’a jamais été destinataire de l’exemplaire du contrat qui devait lui revenir et que de surcroît, le procès-verbal de livraison aurait été grossièrement modifié en ce qui concerne la date. La SAS 2MK FACADE indique enfin que son dirigeant, de nationalité turque, maitrise mal le français et qu’il ne s’est pas rendu compte de la teneur des documents qu’on lui demandait de signer.
Toutefois, depuis un arrêt de la cour de cassation du 04/11/2014 N°13-24.270, il est dit pour droit que « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location » et tandis qu’il est constant que la SAS COHERENCE Communications ou son représentant, n’ont pas été attraits dans la cause, la SAS 2MK FACADE n’est pas fondée à opposer à la SAS LOCAM, les éventuels vices affectant le contrat de création du site Internet de sorte que ces chefs de demandes seront rejetés.
Sur la validité du contrat de location financière:
Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS LOCAM, la SAS 2MK FACADE indique dans ses conclusions n°2 que la SAS LOCAM ne justifie ni de la cession à son profit du contrat établi par la Société COHERENCE Communications, ni que cette cession ait été portée à la connaissance de la SAS 2MK FACADE alors que sur la première page du contrat de la Société COHERENCE Communication, juste au-dessus de la signature de la SAS 2MK FACADE, figure un paragraphe « Observations » nettement lisible dans lequel il est indiqué : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte toutes les conditions particulières et générales figurant au verso et notamment l’article 2.2 qui stipule le caractère cessible du contrat, ce que le locataire accepte expressément….», qu’en outre, cet article 2.2 du contrat précise : « b) Le locataire reconnaît avoir été informé par Cohérence qu’il se réserve le droit de céder les droits sur le site objet du contrat… au profit de toute personne de son choix, désignée ci-après en tant que Loueur cessionnaire …. Le cessionnaire peut être sans que cette liste ne soit limitative Locam SAS ….ou tout autre entreprise de location financière… Leasecom SAS ».
Ce même article 2.2 du contrat précise également « Le locataire accepte que la cession lui soit notifiée par tout moyen notamment, et sans que cette liste soit limitative par l’envoi par le bailleur cessionnaire d’une facture unique (unique ou périodique) dont le libellé visera la cession de contrat… ».
La «Facture Unique de loyers en euros » fournie au dossier émise par la SAS LOCAM à l’ordre de la SAS 2MK FACADE en date du 25/10/2023 satisfait à la preuve de la notification de la cession du contrat telle que mentionnée dans le contrat de prestation de la Société COHERENCE Communication, de sorte que la demande d’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS LOCAM sera rejetée.
Sur la résiliation du contrat de location financière:
L’Article 10 des conditions générales du contrat de la Société Cohérence, dont la SAS 2MK FACADE reconnait et accepte les conditions particulières et générales tel qu’indiqué précédemment, précise les conditions de résiliation anticipée dudit contrat : « b- le contrat peut être résilié de plein droit par Cohérence et/ou le Bailleur cessionnaire, sans qu’il n’ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues ….. sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résolution ».
En date du 26/03/2024, la SAS LOCAM a adressé, par courrier recommandé avec avis de réception, une lettre de mise en demeure de paiement pour les loyers impayés et indiquant que faute de règlement sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée et la SAS 2MK FACADE sera redevable de la totalité des loyers à échoir ainsi que de la clause pénale de 10% sur les sommes à échoir conformément à la clause de l’article 10-c) du contrat.
Bien qu’avisé la SAS 2MK FACADE n’a pas retiré le pli en question, il en ressort que le contrat de location financière est résilié aux torts de la SAS 2MK FACADE pour défaut de paiement avec les conséquences financières contractuellement prévues.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SAS LOCAM demande la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la SAS LOCAM a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes de la SAS 2MK FACADE visant à voir déclarer la nullité du contrat de création de site Internet de COHERENCE Communication.
Déclare recevable et bien fondée en ses demandes la SAS LOCAM.
Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la SAS 2MK FACADE.
Condamne la SAS 2MK FACADE à payer à la SAS LOCAM de la somme de 16.473,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26/03/2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 13/43-2 du code civil. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS 2MK FACADE à payer la somme de 800 € à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS 2MK FACADE aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
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