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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 févr. 2026, n° 2025020809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020809
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 décembre 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS, [R], [N]
Immatriculée sous le numéro 888 886 751, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Nicolas MARIE de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MARCHE DE, [B]'M1
Immatriculée sous le numéro 924 841 471, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 02/02/2026 à Maitre Nathalie DUPONT-RICARD Me Nicolas MARIE de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE
LES FAITS
Entre le 27 février 2025 et le 19 mars 2025, la société MARCHE DE, [B]' M1 (ci-après, [B]) a effectué auprès de la SASDESTREL, [N] (ci-après, [R]), spécialisée dans la vente en gros de viandes, 6 commandes de viandes pour un montant total de 35 804,77 € TTC.
Le 26 juin 2025,, [R] a mis, [B] en demeure de régler les factures restées impayées, en vain.
LA PROCEDURE et LES MOYENS
Le 23 octobre 2025, par acte extra judiciaire signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses après accomplissement des diligences requises et enrôlé sous le numéro 2025020809, la SAS, [R] a assigné la SAS, [B] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Condamner la société, [B] à lui payer la somme de 35 804,77 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société, [B] au paiement des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et ce, en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, -Condamner la société, [B] au paiement de la somme de 240,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La condamner au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
* Condamner la société, [B] aux entiers dépens.
La SAS, [R] fonde ses demandes sur les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1582 du Code Civil et les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; sur les factures émises et les bons de réception dûment émargés par, [B].
La société, [B] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée, reconvoquée pour l’audience du 8 décembre 2025 et dûment appelée sur l’audience, la société, [B] ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Sur la demande en paiement principal de la somme de 35 804,77 € :
La société SAS, [R] justifie de ses demandes en fournissant au tribunal l’ensemble des factures faisant l’objet du litige à savoir :
Facture 3700144804 du 27/02/2025 pour un montant de 13787.76 €
Facture 3700144943 du 28/02/2025 pour un montant de 10623.00 €
Facture 3700145463 du 06/03/2025 pour un montant de 4980.40 €
Facture 3700145870 du 11/03/2025 pour un montant de 1016.74 €
Facture 3700146285 du 14/03/2025 pour un montant de 2651.50 €
Facture 3700146703 du 19/03/2025 pour un montant de 2745.37 €
Ces factures sont accompagnées des bons de livraison correspondants, dûment émargés.
Aucun de ces bons de livraison ou lettre de voiture ne font état de réserves.
Dès lors le tribunal peut considérer la créance de la SAS, [R] sur la SAS, [B] comme certaine, liquide et exigible et il condamnera la SAS, [B], au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, au règlement à la SAS, [R] de la somme de 35 804,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025.
Les pénalités de retard réclamées ont le même objet de réparation forfaitaire du préjudice causé par le retard de paiement que celui des intérêts alloués, il n’y sera donc pas fait droit.
Le tribunal condamnera, en outre, la SAS, [B] à régler à la SAS, [R] la somme de 240,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’agissant de 6 factures ; ce, sur le fondement des articles L 441-10 et D 441-5 du code du commerce.
Il parait équitable de mettre à la charge de, [B] par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par, [R] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 € ;
Vu les éléments de la cause il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
,
[B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS MARCHE DE, [B]'M1 à payer à la société SAS, [R], [N] la somme de 35 804,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ; Déboute la SAS, [R], [N] du surplus ;
Condamne la SAS MARCHE DE, [B]'M1 à payer à la SAS, [R], [N] la somme de 240,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS MARCHE DE, [B]'M1 au paiement de la somme de 1 000 € à la SAS, [R], [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS MARCHE DE, [B]' M1 aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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