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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2025024381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025024381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025024381 PC : 2025/897
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/01/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE et Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES
[Adresse 1] SIREN : 817 906 837
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [A] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [K] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 27/11/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 27/01/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 27/01/2026 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [N] [B], président de la SAS RN4IT, société elle-même présidente de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES, accompagné de M. [F] [U], directeur général de cette dernière, et assisté de Me Séverine JEAN-GARRIGUES de la SCP BOYER-GORRIAS ; Madame [O] [I], représentante des salariés, représentée par sa suppléante, Madame [P] [E] ; Me [A], administrateur judiciaire ; Me [K], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [S], et Monsieur NARDIN, jugecommissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport et dans sa requête du 23/01/2026, en soulignant notamment :
que le passif déclaré est supérieur à 3 M€, dont 13 K€ de dette superprivilégiée et 2,6 M€ de passif à échoir,
que la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES a généré des pertes nettes significatives sur les derniers exercices (- 360 338 € en 2023, – 335 727 € en 2024 et une perte projetée de – 1 093 021 € en 2025, malgré l’enregistrement du Crédit d’Impôt Recherche),
que la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES a toutefois signé le 16/01/2026 un projet de partenariat avec le fond d’investissement saoudien Shining Glaxy Investment Company (SGIC) ; que ce projet prévoit la création d’une nouvelle société de droit saoudien,
« KYANOS SAOUDIA », détenue intiialement à 100 % par SGIC, qui construira l’unité de production en Arabie Saoudite ; que la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES apporte 100 % de ses titres à « KYANOS SAOUDIA » et que les actionnaires actuels de KYANOS BIOTECHNOLOGIES reçoivent, en contrepartie, 49 % du capital de « KYANOS SOUDA »,
que cet apport est conditionné, bien entendu, à l’autorisation préalable de ce tribunal en application de l’article L. 631-10 du code de commerce,
* que le plan envisagé repose sur le fait que les brevets resteront la propriété exclusive de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES (devenue filiale à 100 % de KYANOS SAOUDIA) et que celle-ci facture à KYANOS SAOUDIA une redevance de licence pour l’exploitation des brevets d’un montant estimé à 150 000 €/mois à compter d’avril 2026 ; que ce flux de revenus doit permettre à la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES de couvrir ses charges et de présenter un plan d’apurement de son passif,
que la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES connaissant un cash-burn mensuel de 50 à 70 K€, la SAS RN4IT (M. [B]) s’est engagée à couvrir les besoins de trésorerie jusqu’au 31/03/2026, sachant, qu’à date, trois apports de 70 K€ ont été réalisés (de novembre 2025 à janvier 2026),
* que la prorogation de la période d’observation permettra de vérifier l’avancée des négociations menées avec le fond saoudien précité et d’étudier la faisabilité d’un plan de redressement,
* qu’il sollicite toutefois que l’affaire soit réexaminée par le tribunal dès le début du mois d’avril 2026 afin de constater l’avancement du projet KYANOS SAOUDIA.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation, tout en exprimant ses réserves quant à l’issue de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport et de la requête de l’administrateur judiciaire en date tous deux du 23/01/2026.
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 21/01/2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que si l’exploitation de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES est constamment déficitaire depuis plusieurs années, le projet de rapprochement, en cours de discussion, avec le fond d’investissement saoudien Shining Glaxy Investment Company (SGIC) est susceptible d’offrir de nouvelles perspectives plus satisfaisantes à la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES,
* qu’aucune dette nouvelle n’a été signalée à ce jour ; que la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES dispose d’une trésorerie positive et que la SAS RN4IT, présidente de cette dernière, s’est engagée à couvrir les besoins de trésorerie de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES jusqu’au 31/03/2026, sachant qu’elle a déjà effectué, jusque là, trois apports de 70 K€ (de novembre 2025 à janvier 2026),
* que la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES semble ainsi avoir, en l’état, les capacités de financement suffisante pour poursuivre son activité,
* que les dirigeants de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES conservent l’espoir, à travers ce projet d’installation d’une unité de production en Arabie Saoudite, de parvenir à une solution de redressement,
* que la prorogation de la période d’observation apparait en l’espèce opportune afin tout à la fois :
* de vérifier si le projet initié avec le fond saoudien précité se concrétise ou pas ; d’en analyser la crédibilité ainsi que la pertinence économique et financière,
* de voir si la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES est réellement en mesure de dégager des ressources financières suffisantes pour envisager sérieusement l’apurement de son passif de plus de 3 M€ dans le cadre d’un projet de plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES : étant cependant précisé que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil pour un nouvel examen par le tribunal dès le début du mois d’avril 2026 afin de constater l’état d’avancement du projet dont il a été fait état avec le fond d’investissement saoudien.
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes du rapport et de la requête de l’administrateur judiciaire en date tous deux du 23/01/2026.
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 21/01/2026.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES [Adresse 1] SIREN : 817 906 837
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que l’administrateur judiciaire établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 02/06/2026.
Dit que Monsieur [N] [B], président de la SAS RN4IT, société elle-même présidente de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES, devra se présenter le 24/03/2026 à 16 heures 00, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 07/04/2026 à 11 heures 30 la date à laquelle Monsieur [N] [B], président de la SAS RN4IT, société elle-même présidente de la SAS KYANOS BIOTECHNOLOGIES, SAS RN4IT, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de l’état d’avancement du projet dont il a été fait état avec le fond d’investissement saoudien et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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