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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 23 mars 2026, n° 2025022996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022996
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 09 février 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-Philippe ZABKA, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Immatriculée sous le numéro 632 017 513, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* EIRL, [D] AUDIT ET PERFORMANCE
Immatriculée sous le numéro 494 840 119, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 23/03/2026 à Aurélie Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BNP PARIBAS) et l’EIRL, [D] AUDIT ET PERFORMANCE (ci-après, [D]) ont conclu deux contrats de location de copieurs CANON, respectivement le 21 mai 2019 (499,22 € TTC/mois) et le 18 janvier 2022 (231,48 € TTC/mois), pour une durée de 63 mois chacun.
Face aux défauts de paiement persistants de l’EIRL, [D] depuis août 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé une mise en demeure le 1 er février 2024, restée infructueuse, avant de notifier la résiliation des deux contrats le 24 avril 2024.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte extra-judiciaire en date du 13 novembre 2025, enrôlé sous le numéro 2025022996, signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses la SA BNP PARIBAS a assigné l’EIRL, [D] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
* Juger que l’EIRL, [D] a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Constater la résiliation du contrat de location aux torts du locataire ;
* Condamner l’EIRL, [D] à payer sans délai à la société BNP PARIBAS :
* La somme de 6 431,37 € TTC, au titre du Contrat A1E71989 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
* La somme de 10 407,30 € TTC, au titre du Contrat A1L04038 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
* Condamner l’EIRL, [D] AUDIT & PERFORMANCE à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner la restitution du matériel loué aux frais de la défenderesse ;
* Condamner à restituer le matériel financé à savoir un copieur multifonction CANON n°série JWF41411 et un copieur multifonction CANON modèle IRADV52000, n°série 5765EW5 entre les mains de l’EIRL, [D] ou de tout détenteur, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d’un huissier et de la force publique ;
* Autoriser, le cas échéant, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du matériel par l’EIRL ;
* Condamner l’EIRL, [D] aux entiers dépens,
BNP PARIBAS LEASE fonde ses demandes sur les articles :
54, 56, 58 et 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les copieurs ont été livrés et installés, ainsi qu’en attestent les bons d’installation versés aux débats. La défenderesse n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la créance est certaine, liquide et exigible. Les sommes réclamées se décomposent en loyers impayés, frais d’abonnement, loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et pénalités contractuelles.
L’EIRL, [D] ne comparaît pas devant le tribunal.
SUR CE
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, l’EIRL, [D] ne comparaît pas devant le tribunal.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si des éléments produits aux débats, le tribunal peut les estimer régulières recevables et fondées.
Les deux contrats de location ainsi que les bons de livraison et d’installation sont versés aux débats, prouvant l’exécution de ses obligations par la SA BNP PARIBAS.
L’EIRL, [D] a honoré les loyers jusqu’en août 2023, reconnaissant ainsi la validité et l’exécution du contrat avant de faire défaut.
La mise en demeure du 1er février 2024 est restée sans effet. Le Tribunal constate que, [D] a manqué à son obligation essentielle de paiement. C’est donc à bon droit que la société demanderesse a prononcé la résiliation des contrats au 24 avril 2024.
En conséquence, l’EIRL, [D] est redevable : Des loyers impayés au jour de la résiliation ; D’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à courir ; D’une pénalité contractuelle de 10 % appliquée sur ladite indemnité.
Le matériel n’ayant pas été restitué à ce jour, les clauses pénales ne sont pas manifestement excessives. BNP PARIBAS LEASE GROUP justifie le montant de ses créances dans son décompte.
Le Tribunal condamnera donc l’EIRL, [D] au paiement des sommes de 6 070,95 € au titre du 1 er contrat et de 8 987,24 € au titre du second contrat, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ; les sommes correspondant aux loyers à échoir étant calculées ht en raison de leur caractère indemnitaire. La SA BNP sera donc déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
Il y aura lieu d’ordonner la restitution des copieurs sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 8 ème jour suivant la signification de la présente décision.
Le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
A défaut de restitution spontanée, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pourra faire procéder à la reprise du matériel avec le concours d’un commissaire de justice et, si nécessaire, de la force publique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les faits de la cause, et en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera l’EIRL, [D] au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour un montant de 1 200 euros.
L’EIRL, [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Prononce la résiliation des deux contrats de location au 24 avril 2024 ;
Condamne l’EIRL, [D] AUDIT ET PERFORMANCE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 6 070,95 € au titre du 1 er contrat et de 8 987,24 € au titre du second contrat ; ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
Déboute la SA BNP du surplus de ses demandes ;
Ordonne la restitution du matériel par l’EIRL, [D] AUDIT ET PERFORMANCE à ses frais exclusifs, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 8 ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Dit qu’à défaut de restitution spontanée, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pourra faire procéder à la reprise du matériel avec le concours d’un commissaire de justice et, si nécessaire, de la force publique;
Condamne l’EIRL, [D] AUDIT ET PERFORMANCE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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