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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 mai 2026, n° 2025026611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026611
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 12 mai 2026
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M+ MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [D] [L]
liquidateur amiable de la SASU LGA CONSTRUCTION demeurant chez Croix Rouge [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Maitre Sophie DEJEAN
LES FAITS
Le 07 février la société LGA CONSTRUCTION ouvre un compte client auprès de M+ MATERIAUX.
Entre février et avril 2025, M+ MATERIAUX livre des marchandises à la société LGA CONSTRUCTION et émet les factures correspondantes pour un montant total de 4 709,97 € TTC.
Le 11 septembre 2025, M+ MATERIAUX met la société LGA CONSTRUCTION en demeure de payer la somme de 5 394,14 € (principal + pénalités + intérêts), le courrier est retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 09 octobre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Toulouse rejette la requête en injonction de payer présentée par M+ MATERIAUX à l’encontre de la SAS LGA CONSTRUCTION au motif de sa dissolution en date du 04 décembre 2024.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 15 septembre 2025, la SAS M+ MATERIAUX a assigné Monsieur [D] [L]-liquidateur amiable de la SASU LGA CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu l’article L237-12 du Code de commerce
* Juger que Monsieur [D] [L] a commis une faute en qualité de liquidateur amiable de la SASU LGA CONSTRUCTION.
* Condamner Monsieur [D] [L] à régler à la société M+ MATERIAUX la somme de 5 180,97 € se décomposant comme suit :
* Principal : 4 709,97 €,
* Clause pénale : 471 €,
* Condamner Monsieur [D] [L] à régler les intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
* Condamner Monsieur [D] [L] au paiement, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de la somme de 120 € prévue par les dispositions des articles « L 441-6 » et D441-5 du Code de commerce,
* Condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 € prévue par l’article 700 du CPC.
M+ MATERIAUX soutient que les marchandises ont été livrées et que la mise en demeure de payer les factures correspondantes est demeurée infructueuse.
Elle fait valoir que la requête en injonction de payer formulée à l’encontre de Monsieur [L] a été rejetée car la SASU a été dissoute et mise en liquidation amiable.
Elle fait valoir que Monsieur [L] a été désigné en qualité de liquidateur amiable, qu’à ce titre il a engagé sa responsabilité en ne tenant pas compte de la créance de M+ MATERIAUX et que dans ce cas il lui appartient de régler la dette.
Monsieur [D] [L] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le défendeur défaillant, a été assigné par voie de signification par remise de l’acte a une personne qui sur place, a accepté de le recevoir. Il a donc été régulièrement cité.
Le tribunal examinera donc le bien fondé des demandes.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société LGA CONSTRUCTION est redevable de la somme de 4 709,97 € au titre de marchandises livrées et facturées par M+ MATERIAUX entre février et avril 2025.
La société LGA CONSTRUCTION fait l’objet d’une dissolution depuis le 02 décembre 2024, Monsieur [L] a été nommé liquidateur amiable.
La société est en liquidation à partir de la date de la décision de dissolution. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation.
Le liquidateur amiable remplace le dirigeant dans son rôle de représentant légal de la société et mène les opérations de liquidation. Le liquidateur amiable veille à ce que les droits de chaque créancier soient bien respectés.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de dissolution de la SASU LG CONSTRUCTION du 02 décembre 2024 prévoit que le liquidateur est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation exclusivement.
C’est dans ce cadre précis de ses activités de maçonnerie générale que la société LG CONSTRUCTION a ouvert un compte auprès d’un fournisseur de matériaux de construction M+ MATERIAUX sans toutefois mentionner la liquidation en cours. Dès lors Monsieur [L] en qualité de liquidateur amiable ne pouvait ignorer l’existence d’une créance envers M+ MATERIAUX.
Si la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, seul le liquidateur à la capacité d’agir et de représenter ladite société en justice.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de dissolution de la SASU LG CONSTRUCTION du 02 décembre 2024 prévoit que le liquidateur est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation exclusivement.
C’est dans ce cadre précis de ses activités de maçonnerie générale que la société LG CONSTRUCTION a ouvert un compte auprès d’un fournisseur de matériaux de construction M+ MATERIAUX sans toutefois mentionner la liquidation en cours.
Dès lors Monsieur [L] en qualité de liquidateur amiable ne pouvait ignorer l’existence d’une créance envers M+ MATERIAUX.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [L] à payer à M+ MATERIAUX la somme de 4 709,97 € au titre des factures impayées assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 septembre 2025 date de mise en demeure.
L’article 7.2 des conditions générales de M + MATERIAUX prévoit en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 10 % des sommes dues à titre de clause pénale.
En conséquence le Tribunal fera droit à cette demande et condamnera Monsieur [L] à payer à M+ MATERIAUX la somme de 471 € au titre de la clause pénale de 10%.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 3 factures en attente de règlement, Monsieur [L] sera condamné à payer à M+ MATERIAUX la somme de 3 fois 40 € soit 120 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Pour faire valoir ses droits M+ MATERIAUX a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [L] à payer à M+ MATERIAUX la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 4 709,97 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 septembre 2025.
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à M+ MATERIAUX la somme de 471 € au titre de la clause pénale.
Le condamne au paiement de la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à M+ MATERIAUX la somme de 1 200 € au titre en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [L] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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