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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 11 juin 2025, n° 2024062815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CABINET BARBIER LEGAL – Maîtres Jérôme BARBIER et Pablo JAROSSAY-LOPEZ, TGLD AVOCATS – Maître Nicolas BAUCH LABESSE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024062815 03/12/2024
ENTRE :
La société SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Fort de France B 692 014 962
Partie demanderesse : comparant par Me CAMADRO Hervé de la SELARL DOLLA VIAL ASSOCIES – Avocat (RPJ033043)
ET :
1) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 662 042 449
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas BAUCH LABESSE de TGLD AVOCATS – (R10)
Intervenant volontaire
2) SA à conseil d’administration HAFFNER ENERGY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Châlons en champagne B 813 176 823 Partie défenderesse : comparant par le CABINET BARBIER LEGAL – Maîtres Diane BEAUPUR et Pablo JAROSSAY-LOPEZ Avocat (K0013)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES, nous demande de :
Vu les articles 514-1, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les demandes qui précèdent,
Vu les pièces à l’appui,
Recevoir la SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES en son action et la déclarer bien fondée ;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à titre de provision à la SOCIÉTÉ ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES la somme d’un million d’euros (1.000.000 €) en application de l’acte de cautionnement n°02484KSDI 11257/94 du 9 mai 2023 convenu, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 3 décembre 2024,
Le conseil de la SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES se présente.
Le conseil de la BNP PARIBAS dépose des conclusions nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 2296, 2298, 2308 et 2309 du code civil,
Constatant que BNP PARIBAS pouvait valablement s’opposer à la demande de paiement de la SARA,
Constatant que la mise en jeu du 18 mars 2024 réceptionnée le 3 avril 2024 est tardive, donc irrecevable car le cautionnement expiré depuis le 31 mars 2024 ;
Constatant l’existence d’une procédure au fond portant sur le montant de la créance entre la société HAFFNER et la SARA ;
A titre principal,
* Débouter la SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, constatant l’existence de contestations sérieuse,
* Dire n’y avoir lieu à référé ou à défaut,
* Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision exécutoire définitive dans le cadre de l’instance initiée par exploit du 27 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Paris, au fond, entre la société HAFFNER contre la société SARA ; En toute hypothèse.
* Condamner la SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES à payer à BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société HAFFNER ENERGY dépose des conclusions en intervention volontaire principale nous demandant de :
Vu les articles 66, 68, 325, 328, 329, 330, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1304-2 du code civil,
Juger recevable en la forme l’intervention volontaire d’HAFFNER ENERGY par application de l’article 68 du code de procédure civile,
Juger recevable l’intervention volontaire d’HAFFNER ENERGY formulée à titre principal, par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que les moyens et prétentions de HAFFNER ENERGY afférents à (i) la nullité de la clause de mise en œuvre de l’engagement de caution sur laquelle s’appuie SARA et (ii) la caducité dudit engagement, constituent des contestations sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses soulevées par HAFFNER ENERGY au sens de l’article 873 du code de procédure civile,
Débouter, en conséquence, SARA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger que la clause de mise en œuvre de la caution bancaire de restitution d’acompte sur laquelle s’appuie SARA, en application du cautionnement en date du 9 mai 2023, est nulle compte tenu du caractère potestatif de la condition y afférente ;
Juger qu’à la date de réception par BNP PARIBAS du courrier de mise en jeu de la caution bancaire de restitution d’acompte adressé par SARA, le cautionnement était caduc ;
Débouter, en conséquence, SARA de sa demande tenant à la condamnation de BNP PARIBAS au paiement à titre de provision d’une somme d’un million d’euros, en application de l’acte de cautionnement, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter SARA de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, Condamner SARA au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Nous avons renvoyé la cause au 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
A l’audience du 28/01/2025,
Le conseil de la SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes et y ajoutant :
Juger que les contestations formulées par la société BNP PARIBAS ne sont pas sérieuses,
Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes,
Débouter la société HAFFNER ENERGY, intervenant volontaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le conseil de la SA BNP PARIBAS dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes.
Le conseil de la SA HAFFNER ENERGY dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes et y ajoutant :
Juger que les moyens et prétentions de HAFFNER ENERGY afférents à (i) la nullité de la clause de mise en œuvre de l’engagement de caution sur laquelle s’appuie SARA (ii) à la caducité dudit engagement et (iii) au défaut de pouvoir du juge des référés aux fins d’interprétation des clauses ambiguës et portant de requalification d’un cautionnement en garantie autonome, constituent des contestations sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
Juger que l’acte de garantie constitue indubitablement un cautionnement et portant, débouter SARA de sa demande tendant à la requalification du cautionnement en garantie autonome ; Juger que les conditions d’application du principe de l’estoppel dont se prévaut SARA à l’égard de BNP PARIBAS ne sont pas réunies ;
Nous avons renvoyé la cause au 6 mai 2025 à 15 heures 30 en Cabinet devant M. ROUSSEAU.
A l’audience du 06/05/2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 11 juin 2025 à 16 h 00.
SUR CE :
1/ Sur l’intervention volontaire et l’existence d’un droit à agir de Haffner Energy
Au visa de l’article 66 du code de procédure civile, nous relevons que l’intervention volontaire d’Haffner Energy vise à faire valoir le même droit que celui débattu en la circonstance entre la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (ci-après « SARA »); qu’au regard de la demande faite au tribunal par SARA en considération des stipulations de la garantie litigieuse
et visant au paiement par la BNP de la somme de 1 million d’euros dont Haffner aurait ellemême, au final, à s’acquitter si le tribunal faisait droit à cette prétention, Haffner justifie incontestablement, tout à la fois, d’une part, de l’existence d’un lien suffisant entre l’intervention principale d’Haffner et les prétentions formulées par les parties ordinaires et, d’autre part, au regard de ses prétentions, d’un droit à agir ;
En conséquence,
Nous dirons l’intervention volontaire de Haffner recevable.
2/ Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Nous retenons des faits du litige, pour l’essentiel, que SARA et Haffner Energy ont signé le 31 mars 2023, un acte de partenariat sous forme d’un « Term Sheet » par lequel les parties se sont engagées à la conclusion d’un accord commercial avant le 30 juin 2023 ; que pour l’exécution du projet en perspective les parties sont convenues que sous le bénéfice de l’émission d’une caution de restitution d’acompte par la BNP d’un montant de 1 million d’euros, Haffner pourrait passer les commandes de « modules Hynoca » nécessaires à la réalisation du projet en perspective ; que par courrier du 23 février 2024, SARA a notifié à Haffner sa décision de ne plus passer commande des modules Hynoca et a demandé la restitution de l’acompte que la BNP a refusé après que Haffner lui ait notifié son opposition au motif qu’elle avait elle-même déjà engagé une action au fond en réparation du dommage que cette défection lui aurait causé et, qu’au demeurant, la garantie litigieuse était un acte de cautionnement dont la date de validité était échue.
Nous relevons que SARA fait valoir, de son coté, qu’elle s’est faite « bernée » par Haffner dont la technologie n’est, en réalité, pas opérationnelle ; qu’aucun contrat n’a jamais été signé et que le paiement de l’acompte litigieux impliquait un nombre important de conditions préalables qui n’ont jamais été remplies par Haffner ; qu’au demeurant, la garantie litigieuse est en réalité une garantie autonome à première demande que SARA est parfaitement fondée à appeler ;
Le BNP fait, quant à elle, valoir que la garantie litigieuse est incontestablement par les termes de sa rédaction et les modalités de sa mise en jeu un acte de cautionnement ; qu’en conséquence, outre le fait que son échéance est passée, l’opposition faite par Haffner à sa mise en œuvre justifie le rejet qu’elle oppose à son appel ;
Nous déduisons de ce qui précède, que la question qui nous est posée est, pour l’essentiel, celle de la nature de la garantie litigieuse, à savoir s’il s’agit en la circonstance :
* d’un acte de cautionnement qui ne pourra être mis en jeu que lorsque le juge du fond saisi par Haffner aura statué sur la dette principale,
* ou, d’une garantie autonome à première demande, mobilisable dès maintenant et indépendamment de la solution que le juge du fond apportera au litige qui oppose les parties.
Sur le droit applicable
Sur ce
Sur le droit applicable
Selon les termes de l’article 2288 du Code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême ».
Selon les termes de l’article 2298 du Code civil « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Selon les termes de l’article 2321 du Code civil :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ; en conséquence de quoi, selon le même article « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ».
Selon les termes de l’article 12 du Code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Nous rappelons qu’en application de ces dispositions, le cautionnement est qualifié de sureté accessoire à la dette principale, ce qui a pour conséquence, que le cautionnement ne peut exister de manière autonome ; qu’il dépend de l’obligation principale qu’il garantit, que ce soit sur le plan de son étendue, de son exigibilité, de sa validité ou des conditions de son exécution ;
Nous rappelons, qu’à l’inverse, dans le cas d’une garantie autonome, le garant doit payer au premier appel du bénéficiaire qui, à priori, n’a aucune pièce ni, a fortiori, aucune explication ou justification à fournir ; qu’il peut être contractuellement exigé que le bénéficiaire motive son appel mais sans avoir, cependant, à prouver la réalité de ses dires qui ne sont dès lors qu’une simple déclaration circonstanciée ;
Nous rappelons, encore, qu’il se déduit de ce qui précède quant à la distinction entre cautionnement et garantie autonome, que l’obligation de la caution qui s’oblige à payer la dette d’un débiteur défaillant est une obligation subsidiaire et accessoire, alors que celle du garant qui s’oblige à exécuter une obligation qui lui est propre, est principale et indépendante du contrat passé entre le donneur d’ordre de la garantie et son bénéficiaire.
Nous rappelons, enfin, que le choix entre le régime du cautionnement et de celui de la garantie à première demande a pour seul fondement la volonté des parties qui ont voulu conférer tel ou tel caractère à l’engagement pris ; que cette volonté des parties s’exprime dans les termes des instructions du donneur d’ordre au banquier et dans les formules du texte de la garantie adressé par le garant au bénéficiaire ; qu’un acte dénommé de « cautionnement » peut ainsi être considéré comme une garantie indépendante dès lors que les termes de l’engagement souscrit par l’émetteur démontreraient qu’il n’avait pas entendu s’obliger à titre subsidiaire, mais à titre principal ; qu’à l’inverse, un acte qualifié « Garantie » est un cautionnement s’il ressort des termes et conditions de cet engagement que le souscripteur a clairement entendu s’obliger à payer la dette d’un tiers ; que conformément aux principes généraux d’interprétation des conventions, il revient au juge de redresser une qualification qui ne correspondrait pas au contenu de l’acte.
Sur l’application de ce droit aux faits de l’espèce
Nous relevons que dans ses termes, la garantie litigieuse renvoie exclusivement à la terminologie d’un acte de cautionnement et que l’on y retrouve aucun des termes et des éléments caractérisant habituellement une garantie autonome et pouvant justifier une
autonomie et inconditionnalité de l’engagement de la Banque de payer sans pouvoir se prévaloir des exceptions tirées du Contrat ;
Nous déduisons de ce qui précède que le formalisme de la garantie litigieuse est exclusivement celui en usage des actes de cautionnement ;
Nous relevons que dans ses termes, l’engagement litigieux prévoit que « En cas de mise en jeu du présent cautionnement, possible à partir du 30 novembre 2023, le bénéficiaire devra par tout moyen apporter la preuve de sa créance et de la défaillance du cautionné dans le règlement de cette créance » ;
Nous déduisons de ce libellé que la condition essentielle de la mis en jeu de la garantie litigieuse est bien, d’une part, celle de la preuve d’une créance et, d’autre part, de la défaillance du cautionné dans le règlement de celle-ci ; que BNP n’est donc pas le débiteur principal de l’engagement souscrit et s’agit donc bien d’une sureté accessoire à la bonne l’exécution du contrat sous-jacent ; que BNP est de ce fait fondée à exiger que SARA, bénéficiaire de la garantie, rapporte préalablement à la mise en jeu de l’engagement de la banque, d’une part, la preuve de l’existence à son profit d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant justifier cet appel et, d’autre part, celle de la défaillance d’Haffner, donneur d’ordre de la garantie, dans le règlement de ladite créance ;
Nous déduisons donc de ce qui précède que :
* La garantie litigieuse est bien un acte de cautionnement et non une garantie autonome à première demande,
* SARA ne justifie de l’existence d’aucune créance certaine, liquide et exigible, la créance alléguée faisant actuellement l’objet d’un débat au fond ce qui, à soi seul, est bien constitutif d’une contestation sérieuse,
* Surabondamment, l’engagement souscrit par la BNP [Localité 1] est échu,
Nous dirons donc que :
* Il ne peut être fait à BNP Paribas le grief de ne pas avoir fait droit à la demande de SARA de mise en jeu de la sûreté litigieuse,
* Il n’apparait nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés,
En conséquence,
Nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer 5 000 euros à Haffner et 5 000 euros à BNP Paribas en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
* Disons l’intervention volontaire de la société HAFFNER ENERGY recevable,
* Disons qu’il n’a lieu à référé,
* Condamnons la société SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA), à payer à la société HAFFNER ENERGY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
* Condamnons la société SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA), à payer à BNP PARIBAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
* Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons La société SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA), aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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