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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 févr. 2026, n° 2025020618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020618
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 10 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocate au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS PHARM AND YOU CONSULTING
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante – Monsieur, [R], [C] demeurant, [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/02/2026 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
Le 4 juin 2018, SAS PHARM AND YOU CONSULTING signe avec le CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 (ci-après le, [Localité 2] AGRICOLE), un contrat de prêt d’un montant de 100 000 euros remboursable en 84 échéances et un taux de 1,10%.
Monsieur, [R], [C], son président, s’en porte caution dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 144 mois.
A compter du mois d’août 2024, la société cesse d’honorer régulièrement les remboursements des échéances du prêt.
Par courrier du 26 décembre 2024, le, [Localité 2] AGRICOLE la met en demeure d’y procéder.
Par courriers recommandés séparés du 16 juin 2025, le, [Localité 2] AGRICOLE réitère sa mise en demeure et informe le débiteur principal, comme la caution, qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
La société PHARM AND YOU CONSULTING et monsieur, [R], [C] restant taisants, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 21 octobre 2025, le, [Localité 2] AGRICOLE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS PHARM AND YOU CONSULTING. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP, [W] et, [G], commissaires de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
Par acte extra judiciaire du 21 OCTOBRE 2025, le, [Localité 2] AGRICOLE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur, [R], [C]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP, [W] et, [G], commissaires de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025020618.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103, 1104, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 demande au tribunal de :
* Condamner solidairement la SAS PHARM AND YOU CONSULTING et Monsieur, [R], [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 11 772,63 € avec intérêts au taux de 4,10 % du 16 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement la SAS PHARM AND YOU CONSULTING et Monsieur, [R], [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le, [Localité 2] AGRICOLE fonde sa demande sur le droit commun des contrats et du cautionnement. Sa cliente étant défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, il a prononcé la déchéance du terme comme contractuellement prévu, rendant l’ensemble des sommes dues exigibles. Monsieur, [C] s’étant porté caution, et le débiteur principal étant défaillant, le tribunal devra les condamner solidairement au paiement des sommes dues. Le, [Localité 2] AGRICOLE demande en outre que l’anatocisme soit prononcé et que les défendeurs soient condamnés solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le, [Localité 2] AGRICOLE produit le contrat de prêt de cautionnement, le tableau d’amortissement l’assortissant, les différents courriers de mise en demeure, un décompte des sommes dues, ainsi que les courriers d’information annuelle de la caution.
En défense, ni la SAS PHARM AND YOU CONSULTING ni monsieur, [C] ne comparaissent ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, ni la SAS PHARM AND YOU CONSULTING ni monsieur, [R], [C], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par convention du 4 juin 2018, SAS PHARM AND YOU CONSULTING signe avec le, [Localité 2] AGRICOLE, un contrat de prêt d’un montant de 100 000 euros remboursable en 84 échéances et un taux de 1,10%.
A compter du 10 avril 2020, il est acté d’un report de 6 échéances mensuelles, repoussant d’autant l’échéancier final de remboursement en capital du crédit.
La société étant erratique dans le paiement des échéances mensuelles du prêt à compter du mois d’aout 2024, le, [Localité 2] AGRICOLE la met une première fois en demeure de régulariser le solde des échéances impayées par courrier recommandé du 26 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, le, [Localité 2] AGRICOLE met à nouveau en demeure la société PHARM AND YOU CONSULTING de solder sous 20 jours les échéances impayées pour un montant de 3 812,42 euros et l’informe qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée. Par courrier du même jour, le, [Localité 2] AGRICOLE en informe la caution, monsieur, [C], et le met en demeure d’honorer sa créance au titre de son cautionnement, dans le même délai.
Le contrat de prêt, en son article Déchéance du terme prévoit que le prêt deviendra de plein droit exigible, au bon vouloir de la banque, en capital, frais et intérêts, « à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due » après l’envoi d’un courrier recommandé, comme cela a été fait en l’espèce.
Il prévoit, en outre, en cas de déchéance du terme, que les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,1%.
L’article intitulé « indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation » prévoit que : « si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. »
Le, [Localité 2] AGRICOLE produit un décompte des sommes dues au 4 septembre 2025 faisant état d’un total dû à hauteur de 11 772,63 euros composé comme suit :
* 4 264,83 euros de retard
* 5 377,91 euros à échoir
* 42, 39 euros d’intérêts jusqu’au 4 septembre 2025
* 87,50 euros de pénalité ou majoration ou intérêts de retard
* 2 000 euros d’indemnité de recouvrement contractuelle
Le, [Localité 2] AGRICOLE justifie d’une créance envers la SAS PHARM AND YOU CONSULTING certaine par l’effet du contrat, liquide puisque son montant en est déterminé et exigible, du fait que la déchéance du terme a été prononcée.
Le 4 juin 2018, monsieur, [R], [C], se portait, dans l’acte de prêt, caution solidaire de la SAS PHARM AND YOU CONSULTING, dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 144 mois.
L’article 2288 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits avant le 1 er janvier 2022, prévoyait, concernant le cautionnement, que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
La SAS PHARM AND YOU CONSULTING étant défaillante dans ses obligations, c’est à bon droit que le, [Localité 2] AGRICOLE demande au tribunal la condamnation solidaire de la caution, monsieur, [C].
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement la SAS PHARM AND YOU CONSULTING et monsieur, [R], [C] au titre de son cautionnement, à payer au, [Localité 2] AGRICOLE la somme de 11 772,63 euros.
Le, [Localité 2] AGRICOLE demande l’application d’intérêts au 16 juin 2025 mais produit un décompte au 04 septembre mentionnant un montant d’intérêts ne justifiant pas le montant des intérêts au 16 juin 2025, le tribunal assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel majoré au taux de 4,1 % à compter du 04 septembre 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
Le, [Localité 2] AGRICOLE demandant au tribunal l’anatocisme, et celui-ci étant de droit lorsqu’il est contractuellement prévu ou judiciairement demandé, le Tribunal fera droit à cette demande et prononcera la capitalisation des intérêts par années entières.
Le, [Localité 2] AGRICOLE ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera solidairement la PHARM AND YOU CONSULTING et monsieur, [R], [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PHARM AND YOU CONSULTING et monsieur, [R], [C] succombant, le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne solidairement la SAS PHARM AND YOU CONSULTING et monsieur, [R], [C] au titre de son cautionnement, à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 11 772,63 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel majoré, soit 4,1%, à compter du 4 septembre 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts par années entières.
Condamne solidairement la SAS PHARM AND YOU CONSULTING et monsieur, [R], [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS PHARM AND YOU CONSULTING et monsieur, [R], [C] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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