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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 2023048452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048452
ENTRE :
SARL VICTORIA STATION, dont le siège social est 11 boulevard Montmartre 75002 PARIS – RCS B 314815606
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat (P293) (RPJ090256)
ET :
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL VICTORIA STATION, dont le siège social est 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS B 524110291
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat (R13) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL VICTORIA STATION a une activité de restauration.
La société VICTORIA STATION a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat multirisques professionnel renouvelable par tacite reconduction et prenant effet le 1 er décembre 2010.
Ce contrat fait notamment référence aux dispositions générales « Allianz Profil Pro » ainsi qu’à l’annexe garanties « Complément plus ».
A la suite d’arrêtés et décrets du ministère de la solidarité et de la santé, le restaurant VICTORIA STATION a fait l’objet d’interdictions, totales ou partielles, de recevoir du public dans le but de lutter contre la propagation du virus Covid-19 au cours des périodes courant du 15 mars au 2 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 à mi-mai 2021.
A la suite de ces interdictions, VICTORIA STATION a déclaré son sinistre à ALLIANZ le 22 mars 2022. Ce courrier constituait une mise en demeure.
Le 11 avril 2022, ALLIANZ lui a opposé un refus de garantie.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 1 er août 2023, VICTORIA STATION a assigné ALLIANZ à personne.
À l’audience du 11 septembre 2024, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, VICTORIA STATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1189, 1190, 1191, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Condamner ALLIANZ à indemniser VICTORIA STATION de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 pour un montant de 341 991,14 euros en ce que :
* La garantie pertes d’exploitation résultant « d’une interdiction d’accès émanant des autorités » est due à la concluante dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-260, Décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 mars 2020 et 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à des interdictions d’accès émanant des autorités ;
* La garantie pertes d’exploitation résultant d’une « fermeture administrative pour les professions alimentaires » est due à la concluante dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-260, Décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 mars 2020 et 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à une fermeture administrative ;
Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire :
* Condamner ALLIANZ au versement d’une somme provisionnelle de 256 493,35 euros ;
* Ordonner à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ;
* Condamner ALLIANZ à indemniser VICTORIA STATION de ses frais éventuels d’expert-technique pour un montant de 17 099,56 euros ;
Notamment dans le cas où une Expertise judiciaire serait ordonnée :
* Condamner ALLIANZ au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
* Condamner ALLIANZ au paiement de 5 000 euros au titre de l’immobilisation du dirigeant ;
* Condamner ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* Condamner ALLIANZ au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 3 juillet 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ demande au tribunal de :
A titre principal,
* Juger que seule la version des Dispositions Générales applicable au jour de la souscription du contrat d’assurance, et produite par la Compagnie Allianz, est applicable en l’espèce ;
* Juger que la société Victoria Station n’a subi aucun préjudice matériel, et n’a fait l’objet d’aucune « interdiction d’accès » ;
* Juger que les Dispositions Générales du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables en l’espèce ;
* Juger que le Demandeur n’a subi aucune « fermeture administrative » ;
* Juger que l’Annexe Garanties « Complément Plus » contient une clause d’exclusion « hors contexte épidémique ou pandémique » applicable en l’espèce ;
* Juger que la société Victoria Station ne justifie pas du montant de ses demandes ;
* Juger que l’expertise judiciaire sollicitée est sans objet ;
* Juger que le Demandeur ne justifie pas de l’immobilisation de son dirigeant ;
* Juger que la Compagnie Allianz ne s’est rendue coupable d’aucune résistance abusive ;
En conséquence,
* Débouter Victoria Station de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait la garantie d’assurance applicable :
* Juger que la police d’assurance souscrite par la société Victoria Station n’est mobilisable que pour les conséquences de l’épidémie de Covid-19, pour les périodes suivantes :
* du 15 mars au 2 juin 2020 ;
* du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 ;
* Juger que les opérations d’expertise judiciaire seront à la charge de la société Victoria Station ;
* Juger que la mission de l’expert Judiciaire désigné devra inclure les chefs de mission suivants :
* se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d’affaires mensuels HT de la société Victoria Station sur les trois dernières années ;
* évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute de la société Victoria Station, pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 ;
* procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du Code des Assurances ;
* pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l’Etat à la société Victoria Station dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19;
* pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d’activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d’activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021 ;
* appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l’impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités de restauration en salle avaient pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19 ;
* Débouter Victoria Station de sa demande de provision ;
En tout état de cause :
* Condamner Victoria Station à verser Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la
Compagnie Allianz ;
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties tant dans leur plaidoirie que dans leurs conclusions, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VICTORIA STATION soutient que :
Sur les garanties :
* en vertu de l’article 1119 du code civil, la version des dispositions générales communiquées par ALLIANZ sont inopposables à VICTORIA STATION puisqu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance ;
* les conditions des garanties « interdiction d’accès » et « fermeture administrative » sont remplies et ces dernières sont mobilisables en application de l’article 1103 du code civil ;
* La clause d’exclusion prévue à l’annexe « Complément plus » est nulle car elle ne respecte pas le formalisme de l’article L.112-4 du code des assurances. Elle est en outre, inopposable à VICTORA STATION puisqu’elle ne respecte ni les termes de l’article L.113-1 du code des assurances ni la jurisprudence y afférente.
Sur l’indemnisation :
* la demande en paiement de la perte de marge brute d’un montant de 341 991,14 euros est fondée puisqu’elle a été calculée au regard des termes du contrat d’assurance et les aides perçues par VICTORIA STATION au titre du fonds de solidarité ne doivent pas être prises en compte dans le calcul ;
* La demande de VICTORIA STATION de voir ALLIANZ condamnée à lui payer la somme de 17 099,56 euros en cas de nomination d’un expert judiciaire est fondée sur les termes de l’article 1103 du code civil puisque le contrat stipule la prise en charge des honoraires d’expert dans le cas d’espèce ;
* en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, VICTORIA STATION est fondée à solliciter une expertise technique pour évaluer le montant de la perte d’exploitation et en cas de nomination d’un tel expert, elle est en droit de réclamer le paiement par ALLIANZ d’une provision à hauteur de 75% de sa perte de marge brute, soit 256 493,35 euros;
Sur les dommages et intérêts :
* ALLIANZ doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de VICTORIA STATION, soit le 22 mars 2022 et ce, en vertu de l’article 1231 du code civil ;
* La demande en paiement de dommages et intérêts pour mobilisation du dirigeant de VICTORIA STATION est fondée sur l’article 1382 du code civil.
ALLIANZ réplique ainsi :
* Sur les garanties :
* les dispositions générales communiquées par VICTORIA STATION ne lui sont pas opposables car en l’espèce elles n’étaient pas applicables lors de la souscription du contrat d’assurance. En outre ALLIANZ avait remis à VICTORIA STATION la version idoine lors de la signature dudit contrat ;
* les dispositions générales applicables ne sont pas mobilisables car l’octroi de la garantie est conditionné à la survenance d’un dommage matériel préalable. En outre, VICTORIA STATION n’a subi aucune interdiction d’accès émanant des autorités ;
* l’annexe « Complément plus » n’est pas non plus mobilisable en raison d’une part, de l’absence d’une quelconque fermeture administrative de l’établissement, d’autre part, de l’existence d’une clause d’exclusion régulière dans le contrat d’assurance ;
Sur l’indemnisation :
* VICTORIA STATION ne démontre ni le principe, ni le montant de sa demande. En outre, ne pas déduire les aides perçues de l’Etat serait contraire à l’ordre public établi par l’article L.121-1 du code des assurances ;
* la demande de nomination d’un expert n’est pas fondée puisque cela reviendrait à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en contradiction avec l’article 146 du code de procédure civile ;
* la demande de versement d’une provision de 256 493,35 euros ne saurait aboutir car cette faculté d’accorder une provision n’est prévue qu’en procédure de référé (article 873 du code de procédure civile). L’article 789 du code de procédure civile n’est pas non plus applicable ;
Sur les dommages et intérêts :
* VICTORIA STATION ne rapporte pas la preuve d’une mobilisation de son dirigeant justifiant le versement de dommages et intérêts ;
* L’article 1231-6 du code civil n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il n’y a pas eu de retard dans le paiement d’une obligation compte tenu du fait que la garantie ALLIANZ n’était pas mobilisable en l’espèce.
Sur ce, le tribunal
Sur la version des Dispositions Générales Allianz Profil Pro applicable
En l’espèce, la signature entre les parties du contrat Multirisques Professionnel le 7 décembre 2010 n’est pas contestée.
N’est pas non plus contestée la référence qui en est faite aux Dispositions Générales « Allianz Profil Pro » réf. COM08400. Chacune des parties affirme disposer d’une version de ces Dispositions Générales.
Cependant, alors que VICTORIA STATION verse au débat une version référencée « COM08400 V05/09 », ALLIANZ communique une version « COM08400 V10/09 ».
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties exposent que la mention « VXX/XX » renvoie au mois et à l’année d’édition de la version des Dispositions Générales « Allianz Pro », soit « V05/09 » pour mai 2009 et « V10/09 » pour octobre 2009.
Le litige porte donc sur la version des Dispositions Générales « Allianz Profil Pro » applicable lors de la souscription du contrat Multirisque Professionnel. L’enjeu de ce litige est essentiel
puisque les articles afférents aux conditions de mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation », objet de la présente affaire, diffèrent d’une version à l’autre.
De l’analyse des pièces, il ressort d’une part, qu’aucune des deux versions n’est signée, d’autre part, qu’aucun élément ne permet de déterminer l’exemplaire qui a été communiqué à VICTORIA STATION.
VICTORIA STATION allègue que la version des Dispositions Générales V10/09 d’ALLIANZ lui sont inopposables puisque cette dernière ne rapporte pas la preuve de leur communication. Cependant, le tribunal relève qu’elle-même ne démontre pas que la version V05/09 dont elle dispose sont celles qui lui ont été transmises lors de la signature du contrat d’assurance. Cet argument n’est donc pas retenu.
En revanche, le tribunal constate l’absence de contestation des parties sur le fait qu’ALLIANZ est le rédacteur des deux versions des Dispositions Générales communiquées dans cette affaire. Dès lors, il est manifeste pour le tribunal qu’ALLIANZ a transmis à VICTORIA STATION la version la plus récente de ses Dispositions Générales lors de la souscription du contrat d’assurance multirisques professionnel.
Le contrat Multirisques Professionnel ayant été signé par VICTORIA STATION et ALLIANZ le 7 décembre 2010, le tribunal retient donc la version des Dispositions Générales d’octobre 2009 comme celle applicable lors de la signature dudit contrat et la dit donc opposable à VICTORIA STATION.
Le tribunal se fondera en conséquence sur cette version d’octobre 2009 pour trancher la question afférente à la mobilisation des garanties.
Sur la mobilisation des garanties
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 4.1 « Pertes d’exploitation » des Dispositions Générales « Allianz Profil Pro COM08400 V10/09 » mentionné dans la Partie 4 intitulée Vos Garanties « Protection financière » stipule notamment que : « Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
* de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés,
* d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendies et événements assimilés », « Tempêtes grêle, neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux, à l’exclusion d’un attentat ou d’un acte de terrorisme (telle que définie aux articles 421- un et 421- 2 du code pénal) » (souligné par le tribunal).
VICTORIA STATION prétend que cette garantie est mobilisable en raison de l’impossibilité totale ou partielle pour le public d’accéder à ses locaux, issue d’interdictions successives
émanant des autorités publiques. Elle sollicite à ce titre l’indemnisation par ALLIANZ pour perte d’exploitation découlant de ces mesures.
Effectivement, par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020.
L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret numéro 2020- 663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants et débit de boisson, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020, puis en totalité à partir du 15 juin 2020.
Puis, par décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, l’interdiction a été renouvelée pour les mêmes raisons, ce dès publication de celui-ci et jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, il ressort de l’analyse dudit article 4.1 que la perte de marge brute du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré est garantie si cette interruption ou réduction d’activité résulte :
* d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à ses locaux professionnels assurés,
* d’une interdiction d’accès à ses locaux assurés émanant des autorités publiques la lecture de la définition des évènements garantis,
l’une ou l’autre devant être consécutive à un évènement garanti ou à tout autre évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux assurés.
Or, en l’espèce, d’une part, de la lecture des définitions des évènements garantis figurant dans les Dispositions Générales, il ressort que l’épidémie de Covid-19 ne répond à aucune d’entre elles. D’autre part, VICTORIA STATION ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un évènement accidentel. En outre et en tout état de cause, dans l’un et l’autre cas, il ne s’évince d’aucune pièce versée au débat la preuve de la survenance d’un dommage matériel dans le voisinage immédiat des locaux de VICTORIA STATION.
Il en résulte que la situation décrite par VICTORIA STATION durant la période d’indemnisation sollicitée ne correspond pas aux critères de mobilisation de la garantie.
Dès lors, le tribunal dit que VICTORIA STATION échoue à démontrer que les conditions de la garantie prévue à l’article 4.1 « Pertes d’exploitation » des Dispositions Générales « Allianz Profil Pro COM08400 V10/09 » et mentionné dans la Partie 4 intitulée Vos Garanties « Protection financière » sont réunies. Ce moyen n’est donc pas retenu.
VICTORIA STATION fonde également sa demande d’indemnisation sur l’annexe garantie « Complément Plus » réf. COM07450 mentionnée dans le contrat du 7 décembre 2010 en raison de la fermeture administrative qu’elle a subie en tant que profession alimentaire.
Elle prétend à ce titre, que les interdictions d’accueillir du public édictées par les mesures gouvernementales ont entraîné une fermeture administrative, ne serait-ce que partielle, de son établissement assuré au sens de la garantie prévue par la garantie « Complément Plus »
VICTORIA STATION communique à la procédure un exemplaire de cette garantie non contestée par ALLIANZ.
L’article intitulé Complément « Perte d’exploitation » figurant dans cette garantie stipule notamment que « Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive :
* …
à une fermeture administrative temporaire pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du Code du Travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ».
Le tribunal va donc s’attacher à vérifier que VICTORIA STATION a été sous le coup d’une fermeture administrative au moment de la période d’indemnisation sollicitée.
Sur ce point, il est constant que la mesure de fermeture administrative a pour conséquence la cessation d’activité du professionnel.
Or, il ressort de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que des décrets des 16 mars 2020 et 16 et 29 octobre 2020, que par dérogation, les établissements (de type N : restaurants et débits de boissons) pouvaient continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
En conséquence, force est de constater que les établissements type restaurant et débits de boisson dont relève VICTORIA STATION disposaient de la possibilité, s’ils le souhaitaient, de continuer à accueillir du public pour les activités de livraison et de vente à emporter. Cette situation ne correspond donc pas à la définition de la fermeture administrative, laquelle doit avoir pour conséquence la cessation d’activité.
Dès lors, le tribunal déduit de ces constatations que les mesures mises en place par les pouvoirs publics en vue de lutter contre la propagation du virus de Covid19, ne prononçaient pas la fermeture administrative des établissements de restauration, mais restreignaient uniquement l’accueil du public au seules activités de livraison et de vente à emporter.
VICTORIA STATION ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une fermeture administrative de son établissement, ce moyen se révèle donc infondé.
En conséquence, résultant de tout ce qui précède, le tribunal dit que VICTORIA STATION échoue à démontrer que les conditions des garanties « Pertes d’exploitation » figurant aux Dispositions Générales d’octobre 2009 ainsi qu’à l’annexe Garantie « Complément Plus » sont réunies et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il rejettera l’ensemble des demandes formées par VICTORIA STATION à l’encontre d’ALLIANZ.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de VICTORIA STATION qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour la défense de ses droits, ALLIANZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc VICTORIA STATION à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Rejette l’ensemble des demandes formées par la SARL VICTORIA STATION ;
* Condamne la SARL VICTORIA STATION à payer la somme de 5 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL VICTORIA STATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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