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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 févr. 2026, n° 2025019915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 février 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur, [Y], [P]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/01/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [Y], [P]
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 499 708 311 (Non inscrit au RCS de la, [Localité 2])
Ont été désignés :
Mandataire judiciaire : la SELARL, [T], [E] prise en la personne de Me, [T], [E] Juge-commissaire : Madame, [K], [O], [B]
Par jugement en date du 13/10/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 22/01/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [Y], [P] et la SELARL, JULIEN, [E] prise en la personne de Me, [T], [E], ès qualités.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 19.01.2026 et notamment :
que le débiteur a émis le souhait de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif en cours de vérification se chiffre à 218000 euros, dont 39000 euros échus,
que la trésorerie est faible mais positive,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée,
qu’un nouvel expert-comptable intervient dans le dossier,
qu’à ce stade un plan paraît compliqué à mettre en place.
Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d’observation.
Monsieur, [P] a confirmé les observations du mandataire judiciaire, indiqué une trésorerie à date de 1800 euros et sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 19.01.2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie faible mais positive,
* que l’exploitation de Monsieur, [Y], [P] sur l’exercice 2025 révèle un chiffre d’affaires de l’ordre de 25000 euros,
* que l’entreprise est suivie par un nouvel expert-comptable,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de Monsieur, [Y], [P] au cours des prochains mois, et de vérifier si ce dernier est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de Monsieur, [Y], [P].
Il appartiendra à Monsieur, [Y], [P] d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de :
Monsieur, [Y], [P]
,
[Adresse 2] : 499 708 311 (Non inscrit au RCS de la, [Localité 2])
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur, [Y], [P], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 02.04.2026.
Dit que Monsieur, [Y], [P] devra se présenter le 02.04.2026 à 15 heures devant le jugecommissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 09/04/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur, [Y], [P], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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