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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2024F01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F01075
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] PARIS et par Me Charles CUNY du cabinet PHI AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL ULMANN [Adresse 4] comparant par Me Eliott AMZALLAG [Adresse 5] et Me Claire BASSALERT du cabinet SCHERMANN AVOCAT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Hacène HABI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Paul GALLI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, ci-après MALAKOFF HUMANIS, a déposé le 21 février 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 11.235,11€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,20% l’an à compter du 21 février 2024,
* 220,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 19 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 11.235,11€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,20% l’an à compter du 21 février 2024,
* 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 juillet 2024, par acte de commissaire de justice, effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 22 juillet 2024 par courrier recommandé. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024 à l’audience collégiale du 12 novembre 2024.
A cette audience, les parties étaient présentes. L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes.
La partie demanderesse a régularisé ses dernières conclusions (conclusions en demande n°4) demandant au Tribunal de :
Condamner la société ULMANN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
Période
REGIME UNIFIE
Cotisations janvier 2019 2 717,52 €
Cotisations janvier 2020 78,49€
Cotisations février 2020 78,51€
Cotisations mars 2020 2 434,84 €
Cotisations avril 2020 78,49€
Cotisations mai 2020 78,58€
Cotisations juin 2020 78,46€
Cotisations juillet 2020 78,53€
Cotisations aout 2020 78,47€
Cotisations septembre 2020 78,55€
Cotisations octobre 2020 723,60 €
Cotisations novembre 2020 1 903,94 €
Cotisations décembre 2020 956,87 €
Total des sommes dues 9 364,85 €
Condamner la société ULMANN à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ULMANN aux entiers dépens.
La partie défenderesse a régularisé ses dernières conclusions (conclusions n°4) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du CPC ;
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société ULMANN n’est redevable que de la somme de 2.486,63€.
En tout état de cause :
Condamner la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à la société ULMANN la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire au 2 décembre 2025 pour audition des parties.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 5 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
MALAKOFF HUMANIS expose que :
Elle est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du privé. La société ULMANN est spécialisée dans l’importation et la fabrication sur mesure d’articles publicitaires pour le compte de grandes entreprises du CAC 40.
Elle rappelle que la société ULMANN est défaillante dans le paiement de ses cotisations sociales obligatoires. Elle avait pourtant accordé le 9 mai 2023 des délais de paiement pour une dette globale de 12.892,93€. Un échéancier courant du 12 mai 2023 au 12 février 2024 avait été validé d’un commun accord entre les parties. Malgré cette facilité de paiement, aucun règlement n’a été effectué par l’entreprise débitrice durant cette période de douze mois.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 19 mars 2024 pour un montant principal de 11.235,11€. Cet acte a été signifié par un commissaire de justice le 3 juillet 2024 avant que l’opposition ne soit formée par la société. La créance totale de 11.235,11€ correspond à des périodes de cotisations impayées s’étalant précisément de janvier 2019 à décembre 2020. Elle souligne que ces sommes résultent des déclarations sociales adressées par l’entreprise elle-même.
L’attestation produite par ULMANN le 26 janvier 2025 est jugée partielle et sans aucun rapport direct avec le litige. Ce document concerne uniquement un compte spécifique dont la validité ne débute que le 1er janvier 2021. Or, les sommes réclamées portent sur un compte antérieur dont la période de validité s’est achevée le 31 décembre 2020. Cette pièce ne démontre donc en rien le paiement des dettes sociales nées avant cette date charnière.
L’apparence d’un compte à jour pour l’année 2019 provenait d’une erreur d’affectation informatique rectifiée par la suite. Un virement de 4.644,70€ reçu le 20 mars 2020 avait été imputé à tort sur l’exercice 2019 au lieu de l’année 2017. Cette somme provenait initialement d’une rétrocession de l’organisme AG2R concernant des cotisations de l’année 2017. Après correction et réaffectation comptable, le solde débiteur réel de la société est redevenu totalement apparent et exigible.
Pour les exercices 2019 et 2020, le comptable d’ULMANN indique qu’il y aurait un écart entre les montants qu’il aurait déclaré et les montants retenus par elle, à hauteur respectivement de 928,16€ et 942,10€. Ces exercices étant anciens et archivés, il n’est techniquement plus possible d’apporter des corrections. Dans ces conditions, elle accepte de mettre à jour ses demandes, afin de se fonder uniquement sur les montants reconnus par le comptable de la société ULMANN. Sa demande est donc réduite à la somme de 9.364,85€.
Le versement de 2.221,77€ effectué le 25 mars 2021 correspond en réalité aux cotisations sociales du mois de février 2021. Elle conteste également l’existence d’un trop-perçu de 4.160,66€ au titre de l’exercice 2018 invoqué par ULMANN. Le grand livre comptable de la société mentionne au contraire un solde débiteur de 4.048,81€ pour cette période précise. Elle produit un décompte actualisé pour justifier la réalité de chaque somme réclamée devant le Tribunal.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces.
La société ULMANN oppose que :
Elle soutient que la créance n’est ni certaine, ni liquide selon le Code de procédure civile. Elle note que MALAKOFF HUMANIS réclamait 11.435,11€ dans ses mises en demeure avant de demander 11.235,11€ devant le tribunal. À la suite d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mars 2024, la société a formé opposition en juillet 2024. Cette instabilité des montants démontrerait une désorganisation des services depuis la fusion opérée le 1er janvier 2020.
Elle prouve le paiement de ses cotisations de 2019, malgré les demandes pour janvier 2019 à hauteur de 2.717,52€ et décembre 2019 pour 928,16€. Elle justifie également avoir réglé les cotisations d’octobre et novembre 2020 par un virement de 2.608,54€ effectué le 23 décembre 2020. Un autre versement de 2.221,77€ a été réalisé le 25 mars 2021 pour couvrir le mois de décembre 2020. Ces paiements effectifs ne figurent pourtant pas dans les calculs présentés par MALAKOFF HUMANIS.
Elle souligne l’impossibilité d’accéder aux relevés des années 2019 et 2020 sur l’interface de l’organisme. MALAKOFF HUMANIS prétend que les sommes sont incontestables mais renvoie à une pièce qui n’est que sa propre requête. Elle avait pourtant alerté sur ces erreurs en janvier 2023, poussant un gestionnaire à reconnaître des anomalies d’imputation. Ces corrections concernaient la période allant de 2017 à 2020 mais n’ont pas suffi à apurer le dossier.
Selon les décomptes fournis, elle n’était redevable que d’un solde de 2.359,75€ à la fin de l’année 2020. Le grand livre comptable indique par ailleurs une dette résiduelle de 2.486,63€ à la clôture de l’exercice 2023. Ce montant a été confirmé suite aux régularisations effectuées par un conseiller de l’organisme au cours de l’année 2023. Elle s’efforce depuis lors de faire accepter ce chiffre cohérent avec sa propre comptabilité interne.
Pour l’année 2018, elle constate un trop-perçu de 4.160,66€ puisque 24.093,39€ ont été versés pour une demande de 19.932,73€. MALAKOFF HUMANIS évoque aussi un virement de 4.644,70€ daté du 17 mars 2020 dont la trace est absente des comptes de la société.
Enfin, elle dispose d’échange de courriels avec MALAKOFF HUMANIS attestant de l’existence d’un échéancier effectivement réglé en 2023, dont la non prise en compte résulte exclusivement des dysfonctionnements de la caisse.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 13 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 22 juillet 2024, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 4 juillet 2024, non à personne, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le délai d’opposition, qui n’a pas commencé à courir, n’est pas expiré.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
La partie demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 9.364,85€, au titre de cotisations retraites pour la période allant de janvier 2019 à décembre 2020, et produit à l’appui de sa créance un état des sommes dues ainsi que les décomptes techniques détaillés.
La partie défenderesse s’oppose à cette demande, contestant le caractère certain, liquide et exigible de la créance. La société ULMANN soutient avoir régularisé ses paiements pour l’année 2019 et invoque une désorganisation des services de la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à la suite d’une fusion.
Le Tribunal relève qu’un échéancier portant sur des délais de paiement a été accordé par la caisse le 9 mai 2023 pour une dette globale de 12.892,93€ correspondant à la période de juin 2018 à décembre 2020. Cet échéancier, qui courait du 12 mai 2023 au 12 février 2024, n’a fait l’objet d’aucun règlement de la part de la société ULMANN.
La société ULMANN reconnait l’existence d’un échéancier réglé en 2023 mais ne démontre pas ses règlements. Cette reconnaissance de la société ULMANN, pris après discussion sur le montant de la dette, vient contredire les contestations ultérieures de la défenderesse sur l’exigibilité des sommes.
Le Tribunal rappelle que l’adhésion à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire et que les cotisations sont calculées sur la base des déclarations sociales de l’entreprise elle-même. La société ULMANN ne produit aucune pièce comptable probante permettant d’infirmer les rectifications d’imputation opérées par l’organisme, notamment concernant le virement de 4.644,70€ du 20 mars 2020 qui a été réaffecté à l’exercice 2017 conformément à son origine réelle.
Enfin, la société ULMANN n’apporte aucune pièce permettant de contester utilement le quantum de la demande pour la période litigieuse. Dès lors, les éléments comptables versés aux débats par la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO suffisent à établir la réalité et le montant de la créance.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que le créancier est bien fondé en sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ULMANN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO une somme de 9.364,85€
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ULMANN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société ULMANN de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
La société ULMANN succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société ULMANN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO une somme de 9.364,85€.
Condamne la société ULMANN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société ULMANN de ses demandes formées de ce chef.
Condamne la société ULMANN à supporter les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 148,36€ T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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