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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 23 févr. 2026, n° 2025L03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025L03775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 février 2026
Réf : T0001760 N° PCL : 2024J01277 N° RG : 2025L03775
SCP [D] [E] & A.LAGEAT, mandat conduit par Me [D] [E] Remplacé par Me [X] [O] à compter 1 er janvier 2026 Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS TRAVAUX [C] [Adresse 1] (Me Eric SEMELAIGNE, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [C] [Z] Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque Es qualités de dirigeant de droit de la SAS TRAVAUX [C] [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 novembre 2025 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DIARRA, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de procédure civile, le 23 février 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.
LES FAITS
La société TRAVAUX [C], société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 euros a été immatriculée le 28 janvier 2019 au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 847 848 421 avec pour activité « maçonnerie générale ». Son siège social est situé [Adresse 3].
La présidence de la société était assurée par monsieur [Z] [C].
Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 février 2023, la société a été dissoute suite à des
faits d’exécution par personne morale de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes commis entre le 1 er avril 2019 et le 30 juin 2021 à [Localité 2].
Par jugement du 5 décembre 2024, sur assignation en redressement judiciaire de l’URSSAF faisant valoir une créance totale d’un montant de 300.966 €, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TRAVAUX [C], désignant la SCP [E] & L AGEAT, mandat conduit par Maître [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le passif s’élève à la somme de 420.473,50 € se ventilant en :
[…]
Le passif de la société est essentiellement constitué d’une dette de l’URSSAF d’un montant de 447.353 € déclarée à titre provisionnel résultant d’une infraction de travail dissimulé constatée sur la période de février 2019 à juin 2021.
Aucun élément d’actif n’a été recouvré.
En l’absence d’actif et en l’état du passif, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers demeure totale soit 420 473.50 euros.
Dans l’exercice de sa mission Maître [L] [E] a relevé des faits à l’encontre de Monsieur [Z] [C].
PROCEDURE
ATTENDU que par acte d’Huissier de Justice en date du 3/10/2025, Maître [Q] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TRAVAUX [C] a assigné Monsieur [Z] [C] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :
Vu les articles L.653-5 5°; L.653-5-6° du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal des activités économiques de MARSEILLE de :
* PRONONCER à l’encontre de monsieur [Z] [C], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
A titre subsidiaire,
* PRONONCER à l’encontre de monsieur [Z] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,
* CONDAMNER monsieur [Z] [C] à payer au requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ATTENDU que, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce, le 31 octobre 2025 ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ; que l’affaire a donc été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2025 ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ) ; qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu’à l’ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu’aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Maître [L] [E] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [C] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que la SASU TRAVAUX [C], immatriculée le 28/01/2019, avait pour objet social « maçonnerie générale »; que son président est Monsieur [Z] [C] lors de l’ouverture de la procédure collective ;
ATTENDU que par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU TRAVAUX [C] ; que par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU TRAVAUX [C] et a désigné Maître [L] [E] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
ATTENDU que l’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
ATTENDU qu’il convient tout d’abord de préciser que Monsieur [Z] [C] ne s’est pas présenté à l’audience ayant statué sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s’est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Maître [L] [E] ; qu’en outre, il ne s’est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence ; qu’en outre, Monsieur [Z] [C] n’était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l’audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que les convocations du liquidateur sont restées infructueuses, premier courrier de convocation est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » tandis que le second est revenu : « pli avisé non réclamé ».
ATTENDU que Monsieur [Z] [C] n’a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n’a pas produit la liste prévue par l’article L. 622-6 du Code de commerce ; qu’il n’a pas non
plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [Z] [C] est établi ;
ATTENDU que ce manque de coopération a empêché Maître [L] [E], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d’informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [Z] [C] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [Z] [C] n’a remis aucun élément comptable à Maître [L] [E] ès qualités ; que par suite, Maître [L] [E] ès qualités s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés.
ATTENDU que Monsieur [Z] [C] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu’il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu’a minima, Monsieur [Z] [C] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Constate que Monsieur [C] [Z] a commis les fautes de gestion prévues par l’article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 23 février 2026 ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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