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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 janv. 2026, n° 2026000170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000170 PC : 2026/43
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 janvier 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE Monsieur, [T], [A]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/01/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur, [T], [A],
Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (Tunisie), de nationalité française, Domicilié au CCAS de, [Localité 2],, [Adresse 1], Exploitant au, [Adresse 2], Comparant.
Sur demande d’ouverture, en date du 06/01/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur, [T], [A],, [Adresse 3],
N° siren : 880 326 970 – N° gestion : 2022A01797
« Achat, vente de denrées alimentaire sans vente de boissons alcoolisées. »
Monsieur, [T], [A] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 13/01/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 13/01/2026, Monsieur, [T], [A] a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur, [T], [A] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur, [T], [A] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de sa liquidation judiciaire, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif professionnel exigible d’un montant de 23 000 euros et d’un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire déclaré débiteur et bloqué à date).
Il déclare également un passif personnel de l’ordre de 11 000 euros avec une trésorerie largement inférieure (solde débiteur de 38 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que Monsieur, [T], [A] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Monsieur, [A], [T] déclare avoir cessé toute activité depuis le mois d’août 2025.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, dans la mesure où Monsieur, [T], [A] a cessé toute activité à ce jour, il y aura lieu de constater la réunion de son patrimoine professionnel et personnel.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 31/08/2025, date à laquelle Monsieur, [T], [A] a déclaré ne plus pouvoir faire à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
Monsieur, [T], [A] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (Tunisie), de nationalité française, Domicilié au CCAS de, [Localité 2],, [Adresse 1], Exploitant au, [Adresse 2],
N° siren : 880 326 970
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Constate la réunion de son patrimoine professionnel et personnel ;
Fixe au 31/08/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Madame Marie BIDAN
Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [G], [K], [Adresse 4] ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-PRIM, [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 30/06/2026 à 11:00 la date à laquelle Monsieur, [T], [A] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur, [T], [A] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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