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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 nov. 2025, n° 2025006962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025006962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006962
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 octobre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] [Y]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par :
Me Frédéric SIMONIN du CABINET MERCIE – SCP d’avocats, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant(e) – SARL [S] CONCEPT
Immatriculée sous le numéro 982 628 075, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à Me Frédéric SIMONIN du CABINET MERCIE – SCP d’avocats
LES FAITS
Le 15 novembre 2023, Mme [F] [H] [Y] gérante de la société JCA [J] consent un prêt de 35 000 € par contrat signé le même jour à la société [S] Concept, ci-après [S], pour l’acquisition du droit au bail d’un salon de coiffure.
Mme [P] [X], ci-après dénommée Mme [X], gérante de [S], se porte caution du prêt.
Le prêt est consenti pour 3 ans moyennant des échéances mensuelles de 1 002,49 €, capital et intérêts.
[S] ne paye jamais une seule échéance.
Le 7 mai 2024 et le 16 mai 2024, des sommations de payer sont délivrées à [S] et à Mme [X].
Le 19 juillet 2024, Mme [H] [Y] met en demeure [S] et Mme [X] par courrier RAR. Les courriers sont renvoyés à l’expéditeur au motif de pli non réclamé.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Mme [H] [Y] s’adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, signifié non à personne et enrôlé sous le n° 2025006962 et en application des mesures prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, assigne [S] et Mme [X] à comparaitre devant notre tribunal.
Lors de l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, le jugement est mis en délibéré au 27 novembre 2025.
En qualité de demandeur Mme [H] [Y] demande au tribunal de :
* Déclarer l’action engagée par Mme [H] [Y] à l’encontre de [S] et de Mme [X], es qualité de caution, recevable ;
A titre principal,
* Constater la résolution du contrat de prêt signé le 15 novembre 2023 entre la société [S] et Mme [H] [Y] ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat de prêt signé le 15 novembre 2023 entre la société [S] et Mme [H] [Y], en raison des manquements contractuels de l’emprunteur ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement [S] et Mme [X] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 35 000 € avec intérêts, ainsi que la somme de 1 089,65 € au titre des intérêts contractuels de 2%, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure de payer, adressée par voie de sommation au débiteur ;
* Condamner solidairement [S] et Mme [X] à payer à Mme [H] [Y] la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les mêmes, avec la même solidarité aux dépens de l’instance.
En demande Mme [H] [Y] soutient :
Vu le contrat de prêt signé en date du 15 novembre 2023,
Vu l’acte de cautionnement signé à la même date,
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1892, 1103, 1224, 1226, 1231-6, 1376 et 1228 du code civil, Vu la jurisprudence,
Que Mme [X] est gérante de [S] et s’est engagée en qualité de caution commerciale solidaire ; Que sans aucune échéance versée par [S], malgré ses relances et au vu des manquements de [S] elle est en droit de prononcer la résolution du contrat unilatéralement.
En défense, [S] et Mme [X] dûment avisées de la date de l’audience par lettre du greffe en date du 3 juillet 2025 ne concluent pas ni personne pour elles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignées [S] et Mme [X] ne comparaissent pas et n’opposent aucun élément à la demande introductive d’instance de Mme [H] [Y] ; il sera néanmoins fait droit aux demandes de cette dernière dans la mesure où elles seront jugées régulières et recevables ;
Par contrat signé le 15 novembre 2023, Mme [H] [Y] a octroyé un prêt de 35 000 € à [S] remboursable en 36 échéances avec un taux d’intérêt de 2% ; Mme [X], gérante de [S], s’est portée caution sur le principal ; [S] n’a jamais payé une seule échéance, malgré les mises en demeure ;
Mme [H] [Y] demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de prêt et de condamner solidairement [S] et Mme [X] à payer la somme de 35 000 € ainsi que la somme de 1 089,65 € au titre des intérêts contractuels de 2% assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 date de la première mise en demeure.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1 du contrat dispose au 2ème paragraphe : » L’emprunteur, soussigné, de seconde part, reconnait devoir légitimement au prêteur, soussigné de première part, qui accepte, la somme totale de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €) aux conditions et charges ci-après déterminées. » ;
A l’article 3 et 4 du même contrat, il est prévu que la première échéance interviendra le 15 décembre 2023 et que le contrat viendra à expiration le 15 novembre 2026 ; que le prêt produira des intérêts au nominal de 2% l’an ;
L’article 5 du contrat de prêt versé au débat prévoit aux termes de l’exigibilité anticipée «les sommes cidessus indiquées ainsi que tous les intérêts et accessoires y afférent seront immédiatement exigibles de plein droit par anticipation, et ce, sans aucune formalité judiciaire, le tout si bon semble au prêteur, si l’une quelconque des obligations résultant du présent contrat n’était pas remplie par l’emprunteur ou la caution, … » ;
Le tribunal constate que Mme [H] [Y] a mis en demeure [S] et Mme [X] par sommation de payer le 16 mai 2024 et le 7 mai 2024 respectivement de lui régler les échéances dues depuis la signature du contrat ; que [S] et la caution sont restés silencieux ; que par lettre RAR du 19 juillet 2024 elle les a mis en demeure de lui rembourser la somme de 36 089,65 € au titre du prêt et des intérêts y afférents ; qu’ils sont toujours restés silencieux ; que Mme [H] [Y] a effectué toutes les démarches prévues au contrat pour obtenir le remboursement du prêt ;
Le tribunal constate que les manquements et l’inexécution des défendeurs à respecter les termes du contrat sont avérés ; que Mme [X] s’est portée caution solidaire et a signé son engagement manuscrit en tant que tel sur le contrat ;
En application de l’article 1228 du code civil, le tribunal dit Mme [H] [Y] bien fondée dans ses demandes ;
En conséquence, le tribunal
* prononcera la résolution du contrat de prêt du 15 novembre 2023, et
* condamnera solidairement [S] et Mme [X] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 36 089,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024.
Sur l’article 700 et les dépens
[S] et Mme [X] succombent et il paraît équitable de mettre à leur charge par application de l’article 700 du code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par Mme [H] [Y] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 € ;
[S] et Mme [X] seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Prononce la résolution du contrat de prêt du 15 novembre 2023 ;
Condamne solidairement la SARL [S] Concept et Madame [P] [X] à payer la somme de 36 089,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
Condamne solidairement la SARL [S] Concept et Madame [P] [X] à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL [S] Concept et Madame [P] [X] aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.
Le Greffier
Le Président.
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