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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 29 mai 2025, n° 2024015191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024015191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 29 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président de Chambre,
M. Grégory SNAUWAERT et M. Jean Christophe LELEU, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé.
Jugement contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2025 par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé
2024015191 – ENTRE – la société CFM [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Abdel ALOUANI Avocat [Adresse 2], substitué à l’audience par un collaborateur
* ET -
La SARL APEX France [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de Lille.
LES FAITS
La SAS CFM, active depuis 9 ans et établie à [Localité 1], est spécialisée dans le secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
La SARL APEX FRANCE, active depuis 8 ans et établie à [Localité 2], est spécialisée dans le secteur de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques sous toutes ses formes, en ce compris par internet ou via des plateformes mobiles.
Le 6 juillet 2023, la SARL APEX France a organisé une vente aux enchères au cours de laquelle a été proposé un lot numéro 55 intitulé « BANC D’ASSEMBLAGE ET DE TEST VERNIS », moyennant le prix de 16 816,42 €, avec une annonce comportant 41 images.
La SAS CFM s’est portée adjudicataire de ce lot et en a réglé le prix demandé, mais n’a pu, à ce jour, le récupérer.
Le 24 octobre 2023, un procès-verbal de constat relève la présence de plusieurs bancs d’essai dans le bâtiment où était organisée la vente et l’existence d’une annonce comportant 41 images, celles-ci étant identiques aux différents bancs d’essai présents dans le bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, la SAS CFM a mis en demeure la SARL APEX France de lui remettre l’intégralité du lot 55 correspondant aux 41 photographies l’illustrant, en vain.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
Par exploit en date du 26 juin 2024, la SAS CFM a fait délivrer assignation à la SARL APEX FRANCE, pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1602 et suivants du Code Civil, sur les obligations du vendeur, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, sur le paiement de dommages et intérêts,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER l’action engagée par la SAS CFM, recevable et bien fondée ;
* DEBOUTER la SARL APEX France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que le lot 55, objet de la vente est composé conformément aux 41 photographies ;
* ORDONNER à la SARL APEX France de délivrer à la SAS CFM l’intégralité du lot 55 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* DIRE et JUGER que la SARL APEX France engage sa responsabilité à l’égard de la SAS CFM :
* CONDAMNER la SARL APEX France au paiement de la somme de 2 000 € à la SAS CFM en réparations des préjudices économique et moral subis ;
* ORDONNER à la SARL APEX France de délivrer à la SAS CFM l’intégralité du lot 50 et du lot 399 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* CONDAMNER la SARL APEX France aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la SARL APEX France à verser à la SAS CFM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions responsives, la SARL APEX FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les moyens ci-dessus exposés, les pièces selon bordereau ci-joint annexé.
Vu les dispositions des articles 1240, 1582 et suivants du Code Civil, L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, respectivement sur la responsabilité extracontractuelle, la nature et la forme de la vente et sur l’astreinte, 700 du Code de Procédure Civile,
* DEBOUTER la société CFM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société CFM à procéder ou faire procéder à l’enlèvement total du lot 50 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
* CONDAMNER la société CFM à payer à la société APEX FRANCE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
* CONDAMNER la société CFM aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 03/09/2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 10/04/2025 et mise en délibéré au 29/05/2025 par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
La SAS CFM se fonde sur le procès-verbal du constat d’huissier du 24 octobre 2023 pour affirmer que les 41 images correspondent à différents bancs d’essais présents dans le bâtiment situé à [Localité 3] ; elle prétend qu’il n’est pas contesté que le prix de 16 816,42 € correspond à l’ensemble des lots acquis et rappelle que sans le lot 55, elle n’aurait pas acquis les autres lots. Elle relève enfin que le descriptif du lot 55 ne précise pas expressément le nombre de biens vendus, mais qu’il comporte 41 images : elle a ainsi légitimement pensé faire l’acquisition du lot 55 conformément aux 41 photographies contenues dans le descriptif.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1611 et 1231-1 du Code Civil pour réclamer des dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis, du fait de la non-délivrance du lot 55. Elle prétend que son acceptation des Conditions Générales de la SARL APEX France n’est pas justifiée et que rien ne permet d’établir que la date limite d’enlèvement des objets achetés serait le 8 septembre 2023 ; la SARL APEX France ne peut donc se prévaloir d’une annulation de la vente portant sur le lot 55. De plus, la clause des Conditions Générales visée pour ce faire par la SARL APEX France, crée un déséquilibre significatif passible des dispositions de l’article L442-1 du Code de Commerce.
Elle prétend ne pas avoir pu retirer les lots 50 et 399, ceux-ci étant absents du site et demande sa livraison au même titre que celle du lot 55.
La SARL APEX France, se fondant sur sa facture émise le 6 juillet 2023, prétend que la SAS CFM a acheté 34 lots pour 16 816,32 €, dont le lot n° 55 pour un prix de 470 €. La vente n’a pas eu lieu dans l’usine, mais en ligne et s’appuie, d’autre part, sur le descriptif contenu dans le site internet, pour préciser que celui-ci indique le nombre de biens vendus : banc d’assemblage au singulier et que les 41 photographies sont celles du banc d’assemblage sous tous les angles, entouré de machines qui ne sont pas des bancs d’assemblage, ce que précisent les dispositions de l’article 9.5 de ses conditions générales.
La facture elle-même mentionne un singulier.
Conformément à ce qui est précisé sur le site de vente en ligne, l’inscription vaut acceptation des conditions générales. Le défaut d’enlèvement des objets y est expressément prévu et justifie l’annulation de la vente, ainsi que la condamnation à l’enlèvement des objets vendus.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur l’acceptation des conditions générales de vente de la SARL APEX France,
La SAS CFM prétend que rien ne justifie qu’elle ait accepté les conditions générales de vente de la SARL APEX France. Or, ces conditions générales doivent obligatoirement être acceptées pour s’inscrire sur le site de vente en ligne et participer aux enchères ; la page
« inscrivez-vous » comporte clairement la mention « S’inscrire à une vente aux enchères signifie que vous avez lu et accepté les termes et conditions de cette vente » et la case « J’ai lu les termes et conditions de cette vente et les accepte » est cochée. Si ce n’avait pas été le cas, la SAS CFM n’aurait pu participer aux enchères : elle a donc accepté les conditions générales de vente de la SARL APEX France et celles-ci lui sont opposables.
* Sur les matériels acquis par la SAS CFM,
Il ressort de la facture n° 038302/7 N1 émise le 7 juillet 2023 par la SARL APEX France à l’adresse de la SAS CFM – non contestée par cette dernière -, que celle-ci a acheté 34 lots pour un total de 16 816,42 €, dont un lot 55 « Assembly and cylinder test bench » Qty 1, 470 €, soit un banc d’assemblage et d’essai de cylindres pour 470 €.
De même, le descriptif du lot 55 sur le site de vente aux enchères en ligne précise clairement : « LOT 55 : BANC D’ASSEMBLAGE ET DES TESTS VERINS » au singulier, sans aucune mention pouvant laisser croire que ce lot comportait plusieurs bancs d’assemblage. Les 41 photos, qui accompagnent ce descriptif, sont celles du banc pris sous tous ses angles avec autour de celui-ci des machines qui ne sont pas des bancs d’assemblage ; à cet égard, il faut d’ailleurs rappeler que la vente a eu lieu en ligne et non sur place dans l’usine et que les conditions générales de vente rappellent que « 9.5 Sauf indication contraire dans la description du lot, tout élément apparaissant à l’arrière-plan, au premier plan ou à proximité du lot à vendre ne fait pas partie de la vente ou du contrat. Le descriptif indique à titre indicatif le nombre de biens vendus. ». D’autre part, le constat d’huissier réalisé sur place, le 24 octobre 2023, ne démontre pas clairement que les photos prises correspondent toutes à des bancs d’essai, ni qu’elles se rapportent au lot 55.
* Sur l’enlèvement des lots 55, 50 et 399,
Les conditions particulières de la vente figurant sur le site rappellent : « INFORMATIONS SUR L’ENLÈVEMENT Collection 18 au 20 juillet & 24 au 28 juillet & 28 août au 8 septembre seulement ».
En effet, comme le prévoit le texte, les lots achetés doivent être retirés avant la date limite dans leur intégralité, car le bâtiment, en l’occurrence l’usine CNH, doit être vidé.
Les conditions générales de vente de la SARL APEX France prévoient expressément l’hypothèse du défaut d’enlèvement :
« 15.1 … si l’acheteur ne parvient pas à enlever le lot, (il) sera en défaut et Apex, à titre de mandataire, le cas échéant, à son entière discrétion et sans préjudice de tous autres droits qu’il peut avoir, a le droit d’exercer un ou plusieurs des droits ou recours suivants :
15.2 Procéder à des poursuites judiciaires contre l’acheteur pour dommages-intérêts pour rupture de contrat ;
15.3 Annuler la vente d’un ou plusieurs lots vendus à l’acheteur défaillant à la même ou tout autre vente, retenant à titre de compensation tous les paiements effectués par l’acheteur en rapport à des pertes, coûts ou dépenses encourus par le vendeur ou Apex comme un résultant du défaut de l’acheteur. »
Or, en l’espèce, la SAS CFM n’a pas récupéré le lot 55, c’est-à-dire le banc d’essai acheté et en application des textes ci-dessus, et devant l’obligation de libérer l’usine, la vente a été annulée et, la SARL APEX France ayant dû procéder elle-même à l’enlèvement du banc, est fondée à retenir le prix de 470 € réglé, en compensation des frais engendrés.
En conséquence, la vente du lot 55 étant annulée et le prix payé conservé à titre de dédommagement, en vertu des dispositions de l’article 15.3 ci-dessus, le Tribunal déboute la SAS CFM de sa demande de remise sous astreinte du banc acheté. A cet égard, on notera que l’application des dispositions de l’article 15.3 des conditions générales ne demande ni négociation, ni mise en demeure et que la SAS CFM ne démontre en rien en quoi les dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce s’appliqueraient.
De la même manière, la SAS CFM, n’ayant pas procédé à l’enlèvement du lot 55 dans les délais, ne peut arguer avoir vu son activité professionnelle entravée par la SARL APEX France et elle ne justifie pas non plus l’existence de démarches amiables visant la délivrance de ce même lot.
En conséquence, le Tribunal déboute la SAS CFM de sa demande de versement de la somme de 2 000 € en réparation des préjudices économique et moral subis.
Quant au lot 50, comprenant une cabine de lavage avec nettoyeur haute pression et table basculante, acquis au cours de la même vente au prix de 50 €, la SAS CFM n’a procédé qu’à un enlèvement partiel dudit lot : elle n’a pris que les deux derniers éléments, laissant la cabine de lavage. Or, les lots achetés doivent être retirés dans leur intégralité avant la date limite précisée dans les conditions particulières, le bâtiment devant être vidé.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 15 RECOURS POUR NON-PAIEMENT OU DEFAUT D’ENLEVEMENT et de celle des conditions particulières « INFORMATIONS SUR L’ENLEVEMENT Collection 18 au 20 juillet & 24 au 28 juillet & 28 août au 8 septembre seulement », le Tribunal condamne la SAS CFM à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la totalité du lot 50 dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai ; il se réserve la liquidation de l’astreinte.
Enfin, le lot 399 figurant sur la facture du 7 juillet 2023 est censé avoir été retiré avec l’ensemble des lots achetés et la SAS CFM ne démontre nullement le contraire.
En conséquence, le Tribunal déboute la SAS CFM de sa demande de délivrance de la totalité du lot 50 et de celle du lot 399 sous astreinte.
* Sur la procédure abusive,
Pour ce qui est de la demande de paiement de la somme de 2 000 € par la SAS CFM à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, il est de jurisprudence constante que le seul fait d’ester en justice pour faire reconnaître ses droits ne peut constituer une procédure abusive, d’autant plus que la SARL APEX FRANCE ne démontre pas que la SAS CFM ait eu un comportement déloyal dans cette affaire et n’apporte aucune justification du quantum allégué.
En conséquence, le Tribunal déboute la SARL APEX FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens,
La SARL APEX FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne la SAS CFM à lui payer la somme de 1 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS CFM succombant en l’instance est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS CFM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la SAS CFM à procéder ou faire procéder à l’enlèvement total du lot 50 dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50.00 € par jour de retard passé ce délai
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte
DÉBOUTE la SARL APEX France de sa demande de paiement par la SAS CFM de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
CONDAMNE la SAS CFM à payer à la SARL APEX FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SAS CFM aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € ( en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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