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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 janv. 2026, n° 2025018675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018675
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 14 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juge ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05 novembre 2025 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CHCB
Immatriculée sous le numéro 883 064 651, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
La société SAS CHCB dans le cadre de son activité de travaux de menuiserie, serrurerie, charpente, souscrit entre 2022 et 2024 trois prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ci-après dénommée dans le corps du jugement la CAISSE D’EPARGNE, à savoir :
* Un prêt n° 323743 pour 60 000 € remboursable en 59 mois au taux de 1,5 %
* Un prêt PGE n° 513921 pour 50 000 € remboursable in fine sur 12 mois au taux de 0.25 %
* Un prêt n°821357 pour 75 000 € remboursable en 59 mois au taux de 5 %
A compter de janvier 2025, la société CHCB se montre défaillante dans le paiement des échéances. Par courrier du 26 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE lui adresse une mise en demeure par prêt lui enjoignant de régulariser la situation sous réserve de la déchéance des prêts.
La situation restant la même, la CAISSE D’EPARGNE prononce la déchéance des prêts à effet immédiat et met en demeure la société CHCB de lui verser les sommes suivantes :
* 17 742,28 € au titre du prêt n° 323743
* 31 471, 83 € au titre du prêt PGE n° 513921
* 69 186,43 € au titre du prêt n° 821357
La société CHCB restant taisante, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 17 septembre 2025, qui fait l’objet d’une signification suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SASU CHCB.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025018675 et est retenue lors de l’audience du 5 novembre 2025.
Au titre de son acte introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEEES sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1905 et suivants du code de civil, de :
* Condamner la SASU CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE ٠ MIDI PYRENEES la somme de 14 777,47 €, au titre du prêt n° 323743, selon décompte arrêté au 2 septembre outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SASU CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEEES la somme de 31 511,36 €, au titre du prêt 513921 E selon décompte arrêté au 2 septembre outre les intérêts au taux contractuel au taux de 3,73 % l’an du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SASU CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEEES la somme de 69 667,62 €, au titre du prêt 821357 E selon
décompte arrêté au 2 septembre outre les intérêts au taux contractuel au taux de 8 % l’an du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SASU CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SASU CHCB aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses réclamations, la CAISSE D’EPARGNE produit les conventions de prêt, les mises en demeure du 26 mai 2025 et les lettres prononçant la déchéance des termes des 3 prêts, ainsi que le décompte définitif de ceux-ci.
En défense, la SASU CHCB ne se présente pas, ni ne constitue avocat. De ce fait, elle ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et convoquée à l’audience du 5 novembre 2025 par le greffe, la SAS CHCB ne se présente pas. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal en prendra acte et statuera au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes fondées et recevables.
Suivant trois conventions en date des 20 février 2021, 3 février 2022 et 3 janvier 2024, la SASU CHCB a souscrit trois prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE. Ces contrats sont régis par le droit civil qui veut qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et qui acquièrent la force de la loi entre les parties. En lecture de ceux-ci, il ressort qu’à défaut d’un paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur, ce dernier sera déchu du terme, les sommes dues et à devoir deviendront immédiatement exigibles.
Comme vu précédemment, le contrat est un accord de volonté des parties qui entendent se soumettre à des obligations réciproques. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE s’est engagée à mettre à disposition de la SASU CHCB une somme d’argent définie en contrepartie de l’engagement de ce dernier, moyennant un terme et des modalités convenues, de la rembourser. Faute par la société CHCB d’exécuter son obligation, la CAISSE D’EPARGNE, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, soulève la résolution du contrat.
C’est sur le fondement du défaut d’exécution des modalités de remboursement que la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de condamner la société CHCB au remboursement immédiat des sommes prêtées.
Selon les décomptes fournis du 2 septembre 2025 il restait dû :
* -Sur le prêt n° 323743 la somme totale de 14 777,47 €
* -Sur le prêt n° 513921 E la somme totale de 31 511,36 €
* -Sur le prêt n° 821357 E la somme totale de 69 667,62 €
Au visa de l’article 1905 du code civil il a lieu d’assortir les sommes dues à des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le tribunal dira les demandes fondées et recevables et condamnera la société CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes telles qu’indiquées dans le dispositif.
La société CPCH succombant, elle sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit, aucun motif ne permet de l’écarter, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sont fondées et les reçoit comme telles.
Condamne la SASU CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 14 777,47 €, au titre du prêt n° 323743, selon décompte arrêté au 2 septembre outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SASU CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEEES la somme de 31 511,36 €, au titre du prêt 513921 E selon décompte arrêté au 2 septembre outre les intérêts au taux contractuel au taux de 3,73 % l’an du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SASU CHCB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEEES la somme de 69 667,62 €, au titre du prêt 821357 E selon décompte arrêté au 2 septembre outre les intérêts au taux contractuel au taux de 8 % l’an du 3 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SASU CHCB au paiement d’une somme de 800 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SASU CHCB aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Pour Le Président.
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