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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2023F00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2023F00633
DEMANDEUR
SASU SAS [Y]- LOGISTIQUE FRET [Adresse 1] comparant par Me Julie GALLAIS du cabinet IODE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU [S] [Adresse 3] CHARENTON LE PONT comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Yaëlle DEMRI du cabinet TABONE DE TASSIGNY [Adresse 5] PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SASU SAS [Y] – LOGISTIQUE FRET (ci-après [Y]) se déclare créancière de la société SASU [S] (ci-après JSE) au titre du solde restant dû sur une facture pour la somme de 74.153,42€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 15 juin 2023 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société [Y] a assigné la société JSE, demandant au Tribunal de :
Condamner la SAS [S] à lui payer la somme de 74.153,42€, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la SAS [S] à payer la somme de 4.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 juillet 2023 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 septembre 2023 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 19 septembre 2023 la société [Y] était présente et la société JSE était comparante. Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 novembre 2023.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 3 décembre 2024, la société JSE a déposé ses conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1220, 1217, 1353 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Rejeter toutes les demandes et prétentions de [Y].
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de [S] et les déclarer recevables et bien fondés.
Dire et juger que [Y] a manqué à ses obligations contractuelles.
Dire et juger que c’est à bon droit que [S] s’est abstenue de régler le solde de la facture n°2276002646 du 25 octobre 2022 sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Dire et juger que [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle.
Condamner [Y] à payer la somme de 591.390,00€ TTC à [S] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Condamner [Y] à payer à la [S] la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [Y] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette même audience, la société [Y] a déposé des conclusions, reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Sur la demande reconventionnelle de la société [S] :
Déclarer prescrite et partant irrecevable, la demande reconventionnelle formée par la société [S], sur le fondement des articles L133-6 du Code de commerce et L5422-18du Code des transports.
A titre subsidiaire :
La déclarer infondée.
Débouter la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause :
Condamner la SAS [S] à payer la somme de 6.000,00€ en application de l’article 700 du CPC.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience collégiale du 28 janvier 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 mars 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, la partie demanderesse étant seule présente, a renvoyé l’affaire à son audience du 8 avril 2025.
A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, les deux parties étant présentes, a demandé à la partie demanderesse de procéder à la traduction en français de la pièce intitulée : « bill of lading ». Puis il a renvoyé l’affaire au 27 mai 2025.
A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, la partie défenderesse étant seule présente, a versé à la côte la traduction du « bill of lading ». La partie défenderesse à sa lecture a soulevé in limine litis l’incompétence du Tribunal. Puis il renvoyé l’affaire à son audience du 17 juin 2025.
A son audience du 17 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étant présentes, a enregistré les « Conclusions responsives N°5 » de la partie défenderesse, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1220, 1217, 1353 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 42 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans pour les causes et raisons sus-énoncées :
In limine litis :
Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que [Y] a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que les conditions générales figurant au dos du bill of lading sont inopposables à la société [S].
En conséquence :
Dire et juger que c’est à bon droit que [S] s’est abstenue de régler le solde de la facture n°2276002646 du 25 octobre 2022 sur le fondement de l’exception d’inexécution ; A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Condamner [Y] à payer la somme de 591.390,00€ TTC à [S] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes et prétentions de [Y] ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de [S] et les déclarer recevables et bien fondés ;
Condamner [Y] à payer à la société [S] la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [Y] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir
Puis le Juge a renvoyé l’affaire au 8 juillet 2025 pour un dernier renvoi avec dépôt des dernières conclusions en réponse du demandeur au 25 juin 2025 au plus tard.
A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étant présentes, a enregistré les de la partie demanderesse, reprenant ses dernières conclusions et y ajoutant : Déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société [S].
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, régularisées au cours de la procédure, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions telles qu’ajustées lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 8 juillet 2025.
Sur la demande d’incompétence formulée par la société JSE
La société JSE demande au Tribunal de se déclarer incompétent sur la base de la clause n°2 du bill of lading indiquant que tous les litiges découlant du connaissement doivent être portés devant les Tribunaux de la République Populaire de Chine.
La société [Y] s’oppose à ce que le Tribunal se dise incompétent, ce point ayant été soulevé alors que le débat au fond avait commencé et non in limine litis.
Sur le fond de l’affaire
La société [Y] expose que :
Elle est commissionnaire en transports. C’est à ce titre qu’elle a été sollicitée par la société JSE pour transporter 8 conteneurs du port de [Localité 2] au port du [Etablissement 1]. Au titre de sa prestation elle a émis le 25 octobre 2022 la facture N°2276002646 pour 103.257,54€, pour laquelle elle réclame à la société JSE le paiement du solde soit : 74.153,42€.
Elle précise le contexte contractuel : l’embarquement se base sur le contrat CMA CGM PME, qui prévoit que son bénéfice est réservé à l’intégralité des PME françaises après qu’elles ont contacté et envoyé leur demande à la société CMA CGM. A ce titre elle fait valoir que les modalités ont donc été convenues en direct entre la société JSE et la société CMA CGM.
Elle indique avoir communiqué le connaissement (bill of lading) à la société JSE le 18 août 2022. Elle invoque l’article 12 de ce connaissement, relatif au retard pour dégager sa responsabilité en la matière, rappelant notamment que les délais annoncés ne sont que des estimations et que le transporteur n’est pas responsable des retards « quelle qu’en soit la cause ». En outre elle rappelle que le trafic maritime en provenance de Chine lors des 3 ème et 4 ème trimestre 2022, était fortement perturbé et ralenti par les mesures restrictives adoptées par le pays pendant la pandémie. Elle rappelle enfin que la grève des dockers en octobre 2022 sur le port du [Etablissement 1] a impacté un peu plus le retard.
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement communiqué avec la société JSE pour l’informer du déroulement des étapes successives du transport et donc les dates auxquelles elles avaient lieu. Elle a par ailleurs adressé une mise en demeure à la société JSE en LRAR avisée le 30 mars 2023, en vain.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces.
La société JSE oppose que :
Elle est une société spécialisée dans la conception et le développement D.P.H et sanitaires, destinés à être commercialisés sous une de ses marques ou pour le compte de ses clients dans le cadre d’une marque de distributeur.
Par courriel du 18 juillet 2022, elle a confié à la société [Y] l’embarquement de 8 conteneurs avec un départ le 1 er août 2022 sur le CMA CGM CHAMPS ELYSEES pour une arrivée estimée au 1 er septembre 2022. Mais la société [Y] lui a annoncé le 28 juillet 2022 qu’à cause d’une pénurie de conteneurs, il a fallu scinder l’embarquement en deux et le charger sur deux navires le CMA CGM LOUVRE (ETD 8 août 2022 et ETA 10 septembre 2022), et le CMA CGM SAINT EXUPERY (ETD 16 août 2022 et ETA 18 septembre 2022). Finalement les conteneurs n’ont pas été chargés le 8 août, et l’embarquement eu lieu le 17 août 2022 sur le CMA CGM SAINT EXUPERY.
Elle rappelle enfin que les conteneurs sont arrivés les 16, 17 et 19 octobre 2022, soit près de 50 jours après l’ETA initiale du 1 er septembre 2022.
En conséquence elle invoque l’existence de l’inexécution contractuelle pour s’opposer au règlement du solde de la facture N°2276002646 du 25 octobre 2022.
Elle s’oppose aux conditions générales du connaissement, car il est « arrivé entre les mains de [S] une fois le transport achevé ».
Elle a donc subi un retard de livraison qui a généré une rupture de stock pendant plus de 50 jours, ce qui lui a procuré un préjudice d’image et la perte de clients ainsi qu’une perte d’exploitation de 591.390,00€ issue de la remise commerciale de 50% qu’elle a dû consentir à son client, la société SODITRADE.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 16 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la compétence
Le Tribunal rappelle que les exceptions doivent être soulevées in limine litis lors de la plaidoirie, et non lors de la mise en état.
Le Tribunal observe que dans sa demande, la société JSE n’indique pas le Tribunal qui, selon elle, serait compétent.
En conséquence, le Tribunal dira que sa demande d’exception n’est pas recevable et le Tribunal qui se déclarera compétent.
Sur l’inexécution contractuelle
La société JSE la soulève au regard du retard de livraison en rapport au « contrat conclu le 15 juillet 2022 ayant force obligatoire » , mais la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et le Tribunal observe que la société JSE n’a jamais produit ce contrat, moyen de défense et de preuve suivant l’article 15 du CPC.
Quant au retard de livraison, le Tribunal relève que la société [Y] n’avait fourni qu’un ETA, ce qui correspond à une estimation comme le reconnaît la société JSE dans ses propres écritures. En période COVID, avec une pénurie avérée de conteneurs sur le port de [Etablissement 2], puis une innavigabilité du navire CMA CGM SAINT EXUPERY à la suite d’une réparation dans le port de [Etablissement 3], et enfin d’une grève des dockers sur le port du [Etablissement 1] lors du déchargement, le Tribunal estime que les circonstances exceptionnelles non contestées étaient hors de contrôle de la société [Y].
En conséquence, le Tribunal dira la société JSE non fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution contractuelle.
Sur la demande en principal
La société [Y] demande au Tribunal de condamner la société JSE à lui payer la somme de 74.153,42€ au titre du solde de sa facture N°2276002646, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame une obligation doit la prouver. La société [Y] a chargé 8 conteneurs sur le port de [Localité 2] et les a livrés [Localité 3] (émission de bons de livraison). Elle a émis une facture N°2276002646 le 25 octobre 2022, que la société JSE a partiellement acquittée ; en conséquence elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société JSE pour un montant de 74.153,42€, correspondant au solde de la facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JSE à payer à la société [Y] la somme de 74.153,42€ avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement
la plus récente majorée de 10 points et ce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, soit à compter du 26 octobre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 15 juin 2023, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts par la société JSE
La société JSE demande de condamner la société [Y] à lui payer la somme de 591.390,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, au motif qu’elle a subi une perte d’exploitation à la suite d’une remise de 50% qu’elle dit avoir consentie sur une facture pour 531.390,00€ à son client la société SODITRADE.
Le Tribunal ayant jugé que la société [Y] n’est pas responsable du retard sur la livraison des conteneurs, dira la société JSE mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Y] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société JSE à lui payer la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société JSE de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société JSE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Dit irrecevable la demande de la société [S] quant à l’incompétence du Tribunal.
Se déclare compétent.
Dit la société [S] non fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution contractuelle.
Condamne la société [S] à payer à la société SAS [Y]-LOGISTIQUE FRET la somme de 74.153,42 euros avec pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, soit à compter du 26 octobre 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit la société [S] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société [S] à payer à la société SAS [Y]-LOGISTIQUE FRET la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [S] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [S] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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