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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° J2024000719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG J2024000719 26/11/2024
AFFAIRE 2024025244
ENTRE :
SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 314975806 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
SARL LES PLANTIERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399371855
Partie défenderesse : comparant par Me Pauline BAUDU-ARMAND Avocat (D827) substituant Me Bastien CAIRE Avocat au barreau de Nice
AFFAIRE 2024052576
ENTRE :
SARL LES PLANTIERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399371855
Partie demanderesse : comparant par Me Pauline BAUDU-ARMAND Avocat (D827) substituant Me Bastien CAIRE Avocat au barreau de Nice
ET :
SAS GREENB GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 848372108 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025006356
ENTRE :
SARL LES PLANTIERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399371855
Partie demanderesse : comparant par Me Pauline BAUDU-ARMAND Avocat (D827) substituant Me Bastien CAIRE Avocat au barreau de Nice
ET :
SELARL MJ [Y] représentée par Me [L] [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS GREENB GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 840911234 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024025244
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FRANFINANCE LOCATION, nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
Juger la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée
Constater la résiliation des contrats de location n° 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023
Condamner, en conséquence, la société LES PLANTIERS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 109.160,74 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, soit :
Au titre du contrat n° 001663721-00 : 60.651,15 € se décomposant comme suit :
* 22.200 € au titre des loyers échus
* 993,59 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 1.207,44 € d’acomptes à déduire
* 35.150 € au titre des loyers à échoir
* 3.515 € au titre de l’indemnité contractuelle
Au titre du contrat n° 001663731-00 : 48.509,59 € se décomposant comme suit :
* 17.760 € au titre des loyers échus
* 794,85 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 977,26 € d’acomptes à déduire
* 28.120 € au titre des loyers à échoir
* 2.812 € au titre de l’indemnité contractuelle
Condamner la société LES PLANTIERS à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 TA 3005 CI + ACCESSOIRES n° de série LEF6319958
* TA 3565 CI + ACCESSOIRES n° de série V886503262
* 1 TA 3565 CI + ACCESSOIRES n° de série V886603831
* 1 TA 6626L + ACCESSOIRES n° de série NNX2X06027
* 1 TRIUMPH ADLER TA 2506 CI + ACCESSOIRES n° de série VFL6800628
* 1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886500877
* 1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886500917
* 1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886703260
Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner la société LES PLANTIERS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 2 juillet 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 24 septembre 2024 pour mise en cause.
AFFAIRE 2024052576
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1 er août 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LES PLANTIERS, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 331 et 367du Code de Procédure Civile, Vu l’assignation en référé délivrée à fa requête de la SAS FRANFINANCE du 28 mai 2024 Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SARL LES PLANTIERS bien fondée en sa m/se en cause pour une bonne administration de la Justice, Donner acte à la SARL LES PLANTIERS de la mise en cause de : La SAS GREENB GROUP
Ordonner la jonction de l’instance principale initiée par la SAS FRANFINANCE LOCATION à l’encontre de la SARL LES PLANTIERS (RG N°2024025244) avec le présent appel en cause,
Condamner la SAS GREENB GROUP à relever et garantir la SARL LES PLANTIERS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 septembre 2024 :
Compte tenu du lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024025244 et RG 2024052576, nous avons ordonné la jonction d’office des deux affaires.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025 :
Le conseil de la SAS FRANFINANCE LOCATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1103 et 1226 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées
Juger la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée Débouter la société LES PLANTIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Constater, au besoin judiciairement, la résiliation des contrats de location n° 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023
Condamner, en conséquence, la société LES PLANTIERS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 109.160,74 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, soit :
Au titre du contrat n° 001663721-00 : 60.651,15 € se décomposant comme suit :
* 22.200 € au titre des loyers échus
* 993,59 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 1.207,44 € d’acomptes à déduire
* 35.150 € au titre des loyers à échoir
* 3.515 € au titre de l’indemnité contractuelle
Au titre du contrat n° 001663731-00 : 48.509,59€ se décomposant comme suit :
* 17.760 € au titre des loyers échus
* 794,85 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 977,26 € d’acomptes à déduire
* 28.120 € au titre des loyers à échoir
* 2.812 € au titre de l’indemnité contractuelle
Condamner la société LES PLANTIERS à restituer sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 TA 3005 CI + ACCESSOIRES n° de série LEF6319958
* TA 3565 CI + ACCESSOIRES n° de série V886503262
* 1 TA 3565 CI + ACCESSOIRES n° de série V886603831
* 1 TA 6626L + ACCESSOIRES n° de série NNX2X06027
* 1 TRIUMPH ADLER TA 2506 CI + ACCESSOIRES n° de série VFL6800628
* 1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886500877
* 1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886500917
* 1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886703260
Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner la société LES PLANTIERS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL LES PLANTIERS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous le RG n°2024025244 et n°2025006356,
1) A titre principal :
Sur la demande de résiliation des contrats n°001663721-00 et n°001663731-00
Juger que la SARL LES PLANTIERS a effectué le règlement de l’arriéré de loyers le 11 Août 2023, soit 4 jours en suite de la réception des mises en demeure adressées le 4 Août 2023 par l’intermédiaire de SCP RENON — LARUPE — ANDRO — DEMAS — AUBRY, Juger que la SAS FRANFINANCE LOCATION a violé les dispositions de ses propres
Juger que la SAS FRANFINANCE LOCATION à viole les dispositions de ses propres conditions générales de vente,
En conséquence,
Juger que la résiliation unilatérale des contrats n°001663721-00 et n°001663731-00 par la SAS FRANFINANCE LOCATION est nulle et non avenue,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FRANFINANCE LOCATION visant à voir constater la résiliation des contrats n°001663721-00 et n°001663731-00 au 21 Novembre 2023,
Sur la demande de condamnation provisionnelle de la SARL LES PLANTIERS
Juger que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses tant en son quantum qu’en son principe,
Juger que la SAS GREENB GROUP s’est engagée à racheter les contrats n°001663721-00 et n°001663731-00 conclus entre la SARL LES PLANTIERS et la SAS FRANFINANCE LOCATION,
En conséquence,
Juger que l’obligation de paiement de la SARL LES PLANTIERS est sérieusement contestable,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FRANFINANCE LOCATION visant à obtenir la condamnation de la SARL LES PLANTIERS d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 109.160,74 euros majorée d’un taux d’intérêts conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 21 Novembre 2023,
Fixer la créance de la SARL LES PLANTIERS au passif de la SAS GREENB GROUP représentée par la SELARL MJ [Y] pris en la personne de Maître [L] [Y] en sa qualité de liquidateur désigné à ses fonctions suivant jugement d’ouverture en date du 3 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de d’ANTIBES,
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SARL LES PLANTIERS
Juger que la SAS GREENB GROUP a récupéré les matériels objets des contrats n°001663721-00 et n°001663731-00 le 14 Juin 2024,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS FRANFINANCE LOCATION visant à obtenir la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision, de la SARL LES PLANTIERS d’avoir à lui restituer le matériel objets des contrats n°001663721-00 et n°001663731-00,
2) A titre subsidiaire :
Octroyer à la SARL LES PLANTIERS les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
Débouter la SAS FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS FRANFINANCE LOCATION d’avoir à payer à la SARL LES PLANTIERS la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens,
La SAS GREENB GROUP ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
AFFAIRE 2025006356
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LES PLANTIERS, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 331 et 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation en référé délivrée à fa requête de la SAS FRANFINANCE le 28 mai2024,
Vu la dénonce d’assignation et assignation en référé en date du 1er août 2024,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 3 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SARL LES PLANTIERS bien fondée en sa mise en cause pour une bonne administration de la
Justice,
Donner acte à la SARL LES PLANTIERS de la mise en cause de :
La SELARL MJ [Y] représentée par Maître [L] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS GREENB GROUP.
Ordonner la jonction de l’instance principale initiée par la SAS FRANFINANCE LOCATION à l’encontre de la SARL LES PLANTIERS (RG n°2024025244) avec le présent appel en cause,
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SELARL MJ [Y] représentée par Maître [L] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS GREENB GROUP.
En tout état de cause.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8 avril 2025 :
Le conseil de la SARL LES PLANTIERS se présente et réitère les termes de son assignation.
La SELARL MJ [Y] représentée par Me [L] [Y] es qualité de liquidateur de la SAS GREENB GROUP ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la société Franfinance nous expose qu’elle est créancière, dans le cadre de deux contrats de location financière, de la société Les Plantiers, faisant partie d’un groupe de sociétés qui exploitent des maisons de retraite dans le département des Alpes maritimes ; que Les Plantiers, pour les besoins de son activité, a conclu le 12 septembre 2019 avec Franfinance, via la société Axialease, qui n’est pas dans la cause, deux contrats de location financière portant sur du matériel bureautique, sous les n°001663721-00 et 001663731-00 ; que les matériels ont été livrés et installés ; que Les Plantiers ayant cessé de régler les loyers dus, Franfinance l’a mise en demeure le 04 août 2023, vainement ; que Franfinance a, conformément aux termes des contrats, notifié à la société Les Plantiers la résiliation des contrats, lui réclamant, outre les loyers impayés, l’indemnité de résiliation contractuelle (soit au total 109.160,74 €), les intérêts contractuels, outre la restitution des matériels ;
Qu’au rebours de ce qu’annonce Les Plantiers, le locataire a laissé s’accumuler les impayés, justifiant ainsi les résiliations ;
Que les arrangements qu’auraient conclu Les Plantiers avec la société Green B sont étrangers à Franfinance, qui ne connaît que son débiteur ; que ce dernier, défaillant, ne démontre pas mériter de nouveaux délais de paiement ;
Le conseil de la société Les Plantiers confirme que la société a bien contracté avec Franfinance en septembre 2019, pour des matériels qui ont été livrés et installés, avec une renégociation des contrats en mai 2020 ; qu’en avril 2023, Les Plantiers, comme d’autres sociétés appartenant au même groupe, ont signé avec la société GreenB un contrat par lequel GreenB allait racheter les contrats de location de Franfinance ; que, le 14 juin 2023, la société Allongue Transport, qui n’est pas dans la cause, agissant sur instructions de Greenb, enlevait les photocopieurs objets des contrats de location ; que, mise en demeure par Franfinance, Les Plantiers réglaient immédiatement – le 11 août 2023, à hauteur de 20.442,78 euros– les sommes réclamées par Franfinance ; que cependant Franfinance notifiait la résiliation des contrats le 21 novembre 2023, en lui réclamant des indemnités de
résiliation ; que Les Plantiers ont alors transmis les factures correspondantes à GreenB, qui ne les a pas payées ; que d’autres factures complémentaires ayant été envoyées par Axialease, Les Plantiers les avaient envoyées à GreenB, qui, malgré plusieurs relances, et alors qu’elle s’étaient engagée à les payer, était restée inerte ;
Qu’assignée le 28 mai 2024 par Franfinance, Les Plantiers avaient alors attrait GreenB à la cause, demandant en référé que GreenB soit condamner à les relever de toutes sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer à Franfinance ; que, le 3 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GreenB, désignant la SELARL MJ [Y], prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur ; que le 12 juillet 2024, Les Plantiers avait déposé une plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile entre les mains du Procureur de la République de Nice ;
Que l’urgence requise en référé n’était pas démontrée ; qu’enfin les matériels querellés ayant été enlevés d’ordre de GreenB, et n’étant plus en possession de la société Les Plantiers, la demande de restitution de Franfinance était devenue sans objet ;
Sur la demande de jonction
Il existe entre les affaires enrôlées un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; nous les joindrons d’office et statuerons par une même ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous observons que les deux contrats de location objet du litige comportent des articles 10.3 à 10.4 qui énoncent respectivement : « La résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues à l’article 12. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tout lieu où qu’il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou en référé, suivant le cas, par le juge compétent. » et « Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger outre le paiement des loyers impayés et de toute les sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale HT au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et b) pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation. » ;
Nous constatons également que Franfinance n’a pour débiteur que la société Les Plantiers ; que les avenants de 2020 indiqués par Les Plantiers n’ont porté que sur les échéanciers, sans modifier la substance des deux contrats ; que Les Plantiers ne produisent aucun document établissant qu’elles aient notifié à Franfinance la reprise des contrats par GreenB, ni a fortiori l’acceptation par Franfinance de cette reprise et du paiement à Franfinance des indemnités contractuellement dues ; que la dette de la société Les Plantiers envers Franfinance demeure ;
Il ressort des propres écritures de la société Les Plantiers que, mise en demeure par Franfinance, elle a réglé des loyers impayés le 11 août 2023 pour (8.092,22 + 10.088,40 + 2.252,16 = 20.362,78 euros), mais les décomptes de Franfinance au 21 novembre 2023 font état de 10 loyers impayés pour chaque contrat, pour respectivement 17.760 euros et 22.200 euros en principal soit un total de 39.960 euros en principal, somme proche du double de ce que Les Plantiers a payée en août 2023.
Nous en déduisons que Les Plantiers a laissé s’accumuler des loyers impayés, peu important qu’elle ait cru que GreenB effectuerait les paiements pour son compte ; qu’en conséquence Franfinance était bien fondée à prononcer la résiliation des deux contrats ;
Nous accueillerons donc la demande en paiement de Franfinance à l’encontre de la société Les Plantiers en statuant comme ci-après ;
Sur la demande de restitution des matériels
Il ressort des pièces et les débats que les matériels dont Franfinance réclament la restitution qui ont été remis par la société Les Plantiers à un transporteur, la société Allongue Transport, qui n’est pas dans la cause, qui aurait agi pour compte de la société Green B.
Devant l’impossibilité pratique de cette restitution, qui laisse ouverte à Franfinance la possibilité de réclamer à la société Les Plantiers, par une nouvelle procédure, la valeur de remplacement de ces matériels, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Quant aux demandes de la société Les Plantiers envers GreenB et son liquidateur
Dans l’instance engagée par Les Plantiers contre GreenB, puis son liquidateur, la SARL MJ [Y], prise en la personne de Me [L] [Y], nous constatons que l’assignation de la société Les Plantiers à l’encontre de GreenB datant du 1 er août 2024, et la procédure de liquidation ayant été ouverte le 3 décembre 2024, avant l’audience du 8 avril 2025, cette demande de la société Les Plantiers est irrecevable ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons la société Les Plantiers qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Ordonnons la jonction des affaires.
Constatons la résiliation des contrats de location n° 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023.
Condamnons la SARL LES PLANTIERS à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° 001663721-00 :
* 22.200 € au titre des loyers échus,
* 993,59 € au titre des intérêts sur loyers échus,
* 1.207,44 € au titre d’acomptes à déduire,
* 35.150 € au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001663731-00 :
* 17.760 € au titre des loyers échus,
* 794,85 € au titre des intérêts sur loyers échus,
* 977,26 € au titre d’acomptes à déduire,
* 28.120 € au titre des loyers à échoir.
Le tout avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre des indemnités de réparation contractuelle de résiliation anticipée des contrats.
Disons irrecevables les demandes formées par la SARL LES PLANTIERS à l’encontre de la SELARL MJ [Y] représentée par Me [L] [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS GREENB GROUP, désigné par ses fonctions suivant jugement d’ouverture en date du 3 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de d’ANTIBES.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamnons la SARL LES PLANTIERS à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL LES PLANTIERS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,25 € TTC dont 12,16 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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