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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 10 déc. 2025, n° 2023007116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023007116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 10/12/2025
Demandeur(s)
: RESITECH
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°802 682 021
Représentant(s) : Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de Dijon, et
pour postulant Maître Charlène RICCOBONO, avocate au
barreau de Caen
Défendeur(s) : [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°301 100 756
Représentant(s) : Maître Thierry CHAPRON, avocat au barreau de Paris
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 22/10/2025
Jugement rendu le 10/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/12/2023, la société RESITECH a assigné la société [D] [C] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27/03/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, et sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 13 472,05 € TTC en principal, majorée des intérêts de retard à compter du 26/10/2023, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de cabinet du 10/04/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 09/10/2024.
L’affaire a été plaidée le 22/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Un marché de travaux a été régularisé entre la société RESITECH et la société [D] [C] en date du 01/03/2021 pour un montant de 145 000 € HT, soit 174 000 € TTC. Ces travaux concernaient la construction d’un ensemble immobilier composé de 118 logements, bureaux, commerces, auberges de jeunesse à réaliser au [Adresse 3] à [Localité 4]. La société RESITECH était en charge du lot n°20bis « PEINTURE PARKINGS ».
Deux devis supplémentaires ont été établis par la société RESITECH : le premier d’un montant de 9 878,40 € HT en date du 25/01/2023 correspondant selon la société RESITECH à une prestation de ponçage pour l’application des couches de finition de la résine de sol pour reprendre ses travaux de résine sur une zone affectée par des ruissellements d’eau, et le second d’un montant de 21 333 € HT en date du 31/01/2023 correspondant à des travaux de marquages et signalétiques. Selon [D] [C], les prestations de marquages et signalétiques étaient d’ores et déjà prévues dans le marché de base selon le CCTP.
La société RESITECH a débuté ses travaux en octobre 2022. Selon les comptes-rendus de chantier produits par la société [D] [C], la société RESITECH n’a réalisé la peinture au sol qu’à hauteur de 50 % et la peinture des soubassements et l’application de la résine qu’à hauteur de 70 %, et plusieurs défauts ont été constatés tels que : erreur de peinture en zone Z7, manques de peinture visible en plafond zone P2 et P3, coulures de résines à nettoyer, multiples défauts de finition des peintures murales. Selon ces comptes-rendus, la société RESITECH devait terminer ses travaux de peinture le 08/03/2023.
La société RESITECH s’était engagée à intervenir le 27/03/2023 pour terminer les travaux et lever les réserves, mais selon la société [D] [C], elle ne s’est pas présentée sans prévenir le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. S’en est suivi un échange de courriels entre les sociétés mettant en évidence selon la société [D] [C] une difficulté organisationnelle patente de la part de la société RESITECH, l’interlocuteur ne connaissant pas le chantier et le directeur de la société RESITECH admettant expressément le retard de chantier en tentant de l’expliquer notamment en raison de la pandémie de COVID 19.
Par courrier recommandé du 05/04/2023, la société [D] [C] a mis en demeure la société RESITECH de terminer ses prestations avant le 10/04/2023, à défaut les pénalités de retard seraient appliquées. Un constat de commissaire de justice a été établi le 20/04/2023 lors d’une réunion en vue de la mise à disposition du parking à la société INDIGO, faisant état de plusieurs places présentant des défauts de peinture, de peinture au sol manquante sur certaines zones, de zones de circulation à reprendre et de signalétiques manquantes. Un défaut de dimensionnement des places de parking a également été constaté. Un décompte des places de parking non-conformes a été réalisé et adressé à la
société RESITECH, faisant apparaître selon la société [D] [C] qu’environ 80 % des places de parking n’étaient absolument pas conformes.
Par courrier recommandé du 06/06/2023, la société [D] [C] a résilié le marché conclu avec la société RESITECH en précisant que les travaux seraient achevés par une autre entreprise. La société RESITECH a répondu par courrier du 05/07/2023, soit un mois après selon la société [D] [C], reçu le 10/07/2023. Selon la société RESITECH, elle avait tenté de joindre la société [D] [C] par téléphone sans succès avant d’envoyer cette lettre recommandée dans laquelle elle rappelait les obligations de la société [D] [C]. Les conséquences également de cette résiliation de contrat conclu entre la société RESITECH et la société SEDELKA sont prévues dans le CCAP du marché qui stipule des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux. Les avocats dans leurs conclusions respectives reprennent leurs modalités pour déterminer ces pénalités mais considèrent des applications et des calculs très différents aboutissant à des écarts très importants.
Le 07/07/2023, la société [D] [C] a généré via le logiciel KALITI le rapport énumérant toutes les réserves non levées par la société RESITECH, faisant état de 41 réserves à lever. Face à l’inertie de la société RESITECH selon la société [D] [C], cette dernière a fait appel à la société BATISERVICES SIGNALISATIONS pour reprendre les travaux.
Par courrier du 21/11/2023, la société [D] [C] a notifié le décompte général définitif prévoyant un montant du marché de 125 514,40 € HT correspondant au coût des prestations réellement réalisées selon elle. En réponse, la société RESITECH a adressé deux mises en demeure les 24/11/2023 et 25/11/2023 pour obtenir le paiement de la facture du 26/10/2023 d’un montant de 13 472,05 € TTC.
En l’absence de règlement, la société RESITECH a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société RESITECH a repris ses conclusions responsives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant qu’elle a parfaitement réalisé ses travaux conformément au marché de travaux régularisé le 01/03/2021 ainsi que les travaux supplémentaires au titre de deux avenants communiqués le 25/01/2023 et 31/01/2023 validés suivant la plateforme VISIOBAT, que la société [D] [C] a validé et payé des situations de travaux à plus de 90 % d’avancement sans appliquer de pénalités notamment la situation n°6 datant du 24/04/2023 acceptée et payée par la société SEDELKA, qu’elle a proposé un décompte général définitif intégrant l’ensemble des prestations y compris les avenants confirmant que ces travaux sont faits, que les retards sont imputables à la force majeure liée au COVID-19 selon l’article 1218 du code civil et la jurisprudence de la cour d’appel de Douai des 23/04/2020 et 05/05/2020, et aux agissements de la société [D] [C] qui n’a pas voulu envoyer les avenants pour facturer les deux devis validés par l’architecte et qui bloque la situation depuis plusieurs mois en ne délivrant pas les ordres de service nécessaires sur la plateforme VISIOBAT. Elle soutient également que les comptes-rendus de chantier produits par la société [D] [C] sont des pièces unilatérales qu’elle n’a pas signées et qui n’ont aucune valeur probante selon l’article 1363 du code civil, que la société [D] [C] ne produit que des échanges d’emails sans aucun rapport d’expertise, aucun constat d’huissier contradictoire, aucune attestation ou photographie pour démontrer ses allégations, qu’au maximum la société [D] [C] ne peut déplorer qu’un préjudice à hauteur de
4 292 € HT selon le devis de BATI SERVICES SIGNALISATION initialement produit, et que la résistance de la société [D] [C] est parfaitement abusive et infondée.
Elle sollicite que le tribunal juge sa demande recevable et bien fondée, dise que la société [D] [C] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement, condamne la société [D] [C] à lui paver la somme de 62 235.73 € TTC en principal outre intérêts de retard à compter du 26/10/2023 date de l’envoi de la facture, la condamne à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices pour résistance abusive, la déboute de toutes demandes fins et conclusions contraires, la déboute de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, rejette toutes demandes fins et conclusions contraires, la condamne à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de l’ancienneté de la créance celle-ci étant de plein droit, et la condamne aux entiers dépens de l’instance. À titre subsidiaire, si le tribunal souhaitait faire application de la clause pénale visée dans le cahier des clauses administratives particulières, elle sollicite que le tribunal juge que la société RESITECH ne peut devoir à la société [D] [C] qu’une somme d’un montant de 7 250 € HT soit 8 700 € TTC correspondant à la pénalité maximale plafonnée à 5 % dans le cahier des clauses administratives particulières conclu entre la société SEDELKA et la société LOGITECH, juge que la société RESITECH ne peut devoir à la société [D] [C] qu’une somme d’un montant de 5 140 € TTC correspondant au coût de l’intervention de la société BATI SERVICES CONSTRUCTION selon le devis initial, et rejette toute demandes fins et conclusions contraires.
À la barre, la société [D] [C] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société RESITECH n’a pas réalisé la totalité de ses prestations et n’a pas levé les réserves, qu’elle n’a réalisé que 50 % de la peinture au sol et 70 % de la peinture des soubassements et application de résine selon les comptes-rendus de chantier du 8 mars 2023, que les reprises n’ont pas été réalisées, que 41 réserves restaient à lever selon le rapport KALITI du 07/07/2023, qu’environ 80 % des places de parking n’étaient pas conformes selon le rapport du géomètre [R], que la résiliation du marché est justifiée par l’inexécution persistante après mise en demeure du 05/04/2023 restée sans réponse selon les articles 1217 et 1224 du code civil et le CCAP qui prévoit page 37 que le marché est résilié de plein droit sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire si l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la mise en demeure, et le non-respect de l’engagement de terminer le 08/03/2023. Elle soutient que contrairement aux allégations de la société RESITECH, les comptes-rendus de chantier sont parfaitement contradictoires, que la société RESITECH était régulièrement convoquée à toutes les réunions de chantier et c’est elle qui a fait le choix de ne pas s’y présenter, qu’elle avait accès aux différents rapports de réserves via le logiciel KALITI et que chaque compte-rendu précise que les participants peuvent faire des remarques dans les 3 jours suivant réception faute de quoi celui-ci sera considéré comme accepté, que l’état d’avancement des travaux relaté par les comptes-rendus non contesté est contradictoire et opposable à la société RESITECH qui en a accepté le contenu, que l’argument de la pandémie COVID est hors de propos car elle ne reproche pas cette situation à la société RESITECH mais les multiples promesses non tenues pour reprendre les nombreux défauts affectant ses travaux, et qu’une facture établie de manière unilatérale est par essence une preuve constituée à soi-même au sens de l’article 1363 du code civil et n’a donc aucune valeur probante.
Elle a sollicité, à titre principal, le débouté de la société RESITECH de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre. À titre reconventionnel, la condamnation de la société RESITECH à lui payer la somme de 46 980 € TTC au titre des pénalités de retard calculées selon le CCAP article 4.3.2 à raison de 3/1000 ème du montant
TTC du lot considéré par jour calendaire soit 522 € par jour pendant 90 jours de retard entre le 08/03/2023 date prévue de fin de travaux et le 06/06/2023 date à laquelle la société [D] [C] a notifié à la société RESITECH qu’une autre société achèverait les travaux, de condamner la société RESITECH à lui payer la somme de 73 840,46 € TTC correspondant au coût de l’intervention de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS en lieu et place de la société RESITECH qui est intervenue afin de mettre en œuvre la résine et réaliser le marquage, de condamner la société RESITECH à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise que les pénalités de retard se distinguent du coût de reprise des travaux, que les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d’Œuvre d’Exécution selon le CCAP, que la société INDIGO a même assigné la société [D] [C] ainsi que la société RESITECH en référé en raison de la dégradation de peinture au sol dans les parkings, et que si la société [D] [C] n’aurait pas eu à procéder au règlement de ces sommes auprès de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS.
MOTIFS
Sur la base du contrat
Attendu que les article 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « … doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Attendu que le 01/03/2021, la société [D] [C] et la société RESITECH ont conclu un marché de travaux pour un montant de 145 000 € HT, soit 174 000 € TTC ; que ce marché a été régularisé dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (14) et que la société RESITECH avait la charge du lot n°20bis « PEINTURE PARKINGS » ;
Attendu que la société RESITECH a ensuite établi deux avenants pour des travaux supplémentaires (TS), le premier d’un montant de 9 878,40 € HT correspondant à une prestation de ponçage pour l’application des couches de finition de la résine de sol et le second pour un montant 21 133 HT, correspondant à des travaux de marquages et signalétiques au sol ;
Attendu que la société [D] [C] a notifié par courrier recommandé du 21/11/2023 le décompte général définitif (DGD) qui établit au 31/10/2023 le montant du marché à 125 514,40 € HT correspondant au coût des prestations réellement réalisées, ce décompte intégrant les deux avenants des TS (9 878,40 € + 21 133 €) en ajout, mais déduisant les travaux de reprise de résine et de réfection des places (33 016 € + 17 681 €) ;
Attendu que dès lors, le tribunal détermine la valeur du marché global entre la société [D] [C] et la société RESITECH à la somme de 176 211, 40 € HT et de 211 453,68 € TTC, ces montants étant calculés avant toutes déductions nécessaires aux travaux de reprise ou finition ;
Sur l’exécution du marché par la société RESITECH
Attendu que les articles 1353 et 1363 du code civil disposent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « nul ne peut se constituer de titre à soimême » ;
Attendu que la société RESITECH se contente d’une part, de soutenir que ses travaux ont été correctement réalisés et que les retards sont imputables à la force majeure (COVID-19) et d’autre part, de verser aux débats seulement une facture TTC de 13 472,05 € établie le 26/10/2023 pour clore ses travaux, cette dernière ne sera donc pas retenue par le tribunal au regard des dispositions de l’article 1363 du code civil ;
Attendu que la société [D] [C] démontre au contraire les défauts ou réserves sur l’exécution des travaux et l’inexécution dans les délais impartis au marché en produisant notamment :
* Les comptes-rendus de chantier du mois de mars 2023 surtout numérotés 67, 68 et 69 aux termes desquels apparait clairement d’une part, les entreprises présentes et celles dont fait partie la société RESITECH n’ayant pas répondu aux convocations de ces réunions de chantiers programmées pour la livraison finale de l’ouvrage prévue début avril 2023 avec un état d’avancement pour la société RESITECH seulement à hauteur de 50 % de la peinture au sol et de 70 % de la peinture des soubassements et application de résine et d’autre part, les multiples défauts relevés à corriger et non contestés dans les délais comme elle aurait pu le faire la société RESITECH.
* Un constat d’huissier établi le 20/04/2023 dans le cadre d’une réunion qui s’est déroulée sur place en vue de la mise à disposition du parking a la société INDIGO et duquel il ressort plusieurs anomalies dans la réalisation des travaux effectués par la société RESITECH telles que plusieurs places présentant des défauts de peinture ou la peinture au sol manquante sur certaines zones ou encore des zones de circulation à reprendre (pas assez larges) ou enfin des signalétiques manquantes.
* Un rapport de l’entreprise APAVE ainsi qu’un décompte des places non conformes délivré par le géomètre [R] où il est constaté un défaut de dimensionnement des places de parking et évaluant également à environ 80 % les places de parking non conformes.
* Une assignation en référé en date du 17/10/2024 à la requête de la société INDIGO pour mettre en cause la société [D] [C] ainsi que la société RESITECH en raison notamment de la qualité des travaux réalisés et de la dégradation de la peinture au sol dans les parkings.
Attendu qu’à l’appui de ces différents rapports, le tribunal constate la mauvaise exécution des travaux confiés par la société [D] [C] à la société RESITECH dans le cadre du marché conclu à l’origine ;
Sur la résiliation du marché par la société [D] [C]
Attendu que les articles 1217 et 1224 du code civil disposent que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l’inexécution, et que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Attendu que la société RESITECH conteste la résiliation du contrat en invoquant la force majeure selon l’article 1218 du code civil et la récente jurisprudence (CA [Localité 5] 23/04/2020) mais que la société [D] [C] réfute cet argument de pandémie de COVID en précisant que ce n’est pas le décalage initial du chantier qui est reproché mais le non-respect des engagements en particulier pris en fin de chantier en mars 2023 ;
Attendu que la société RESITECH s’était engagée à intervenir le 27/03/2023 pour terminer les travaux et lever les réserves mais sans prévenir ni le maitre d’ouvrage, ni le maitre d’œuvre, elle n’est pas intervenue ;
Attendu que par courriel du 28/03/2023, la société [D] [C] a rappelé à la société RESITECH ses obligations et justifie la résiliation par l’inexécution persistante notamment après la mise en demeure recommandée du 05/04/2023 de terminer ses prestations avant le 10/04/2023 restée sans effet ;
Attendu que la société [D] a adressé la liste des nombreuses réserves par courriel du 25/05/2023, lesquelles étant déjà connues par la société RESITECH avec l’utilisation du logiciel KALITI qui permet de référencer les réserves éventuelles lors des opérations de réception avec les entreprises ; chacune d’entre elles y ayant un accès direct et ayant la possibilité ainsi de lever ces réserves au fur et à mesure de leurs interventions sur le chantier ou encore de contester ces réserves, ce que la société RESITECH n’a pas fait au cours de l’exécution du contrat. A ce titre un rapport de ce logiciel KALITI produit le 07/07/2023 confirme 41 réserves non levées ;
Attendu que la société [D] invoque l’article du CCAP (page 37) qui prévoit la résiliation de plein droit sans formalité judiciaire en cas d’inexécution dans le délai de 10 jours d’une mise en demeure ;
Attendu que la société [D] [C] par courrier recommandé du 06/06/2023 a résilié le marché conclu avec la société RESITECH ; que le tribunal constate la validité de cette résiliation contractuelle réalisée par la société [D] [C] ;
Sur les conséquences de cette résiliation du contrat par la société [D] [C]
Sur le paiement indemnitaire de l’intervention de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
Attendu que par ce courrier recommandé du 06/06/2023, la société [D] [C] a donc résilié le marché conclu avec la société RESITECH en raison notamment du retard dans l’exécution de ses travaux et par ce même courrier elle a aussi indiqué à la société RESITECH qu’elle allait faire appel a une autre entreprise pour achever les travaux ;
Attendu que la société RESITECH conteste la réalité des préjudices subis par la société [D] [C] et souligne également l’incohérence entre le devis initial de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS (5 150,40 € TTC du 26/09/2023) et l’ensemble des factures émises entre le 23/05/2023 et le 03/10/2023 pour un total de 73 860,46 € TTC, en soulevant l’absence de lien entre ces nouvelles factures et les travaux initialement confiés à la société RESITECH ;
Attendu que la société [D] [C] justifie d’une part, le coût de l’intervention de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS par la nécessité de reprendre l’ensemble des levées de réserves et des fins de travaux à réaliser normalement par la société RESITECH et ainsi remplir son obligation de livraison en l’état futur d’achèvement à la société INDIGO et d’autre part, l’écart relevé avec le total des cinq factures détaillées par rapport au devis initial manifestement incomplet ;
Attendu que le tribunal n’a pas pour rôle de vérifier les factures émises par la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS, la société [D] [C] ayant notifié par courrier recommandé du 21/11/ 2023 le décompte général définitif (DGD) qui établit au
31/10/2023 le montant du marché à 125 514,40 € HT correspondant au coût des prestations réellement réalisées, ce décompte intégrant les deux avenants des TS (9 878,40 € + 21 133 €) en ajout, mais aussi en déduisant les travaux de reprise de résine et de réfection des places (33 016 € + 17 681 €) ; que ce montant total de 60 836,40 € TTC déduit donc sur le DGD venant clore le marché, lequel est établi à une date postérieure (31/10/2023) à celle de la dernière facture reçue de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS (03/10/2023) ; que c’est donc ce montant de 60 836,40 € TTC soustrait dans le DGD établi le 23/11/2023 par la société [D] [C] que le tribunal retient pour effectuer le décompte des sommes dues entre les deux sociétés dans la présente instance, afin d’éviter de prendre en compte deux fois la facture du 04/08/2023 de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS émise pour un montant de 33 016 € HT (soit 39 619,60 € TTC) qui est comprise à la fois dans le total repris en soustraction dans le DGD et le total réclamé par la société [D] [C] à titre indemnitaire pour un montant TTC de 73 860,46 € ;
Attendu que la société RESITECH mentionne dans ses conclusions avoir reçu la somme de 149 217,95 € TTC en règlement de son marché, que la balance déterminée sur la base du marché arrêté à la somme de 150 617,28 € TTC (soit 125 514,40 € HT) dégage un solde TTC de 1 399,33 € dû par la société [D] [C] à la société RESITECH ;
Attendu que partant, le tribunal condamnera la société [D] [C] à régler à la société RESITECH la somme de 1 399,33 € TTC selon la balance financière déterminée par le tribunal pour solder le marché avec prise en compte du coût de l’indemnisation de la société BATI SERVICES SIGNALISATIONS intervenue en lieu et place de la société RESITECH pour reprendre et terminer les travaux du lot 20bis « PEINTURE PARKINGS » ;
Sur les pénalités de retard
Attendu que l’article 1231-5 du code civil prévoit que la pénalité prévue par le contrat peut être modifiée par le juge en cas de montants manifestement disproportionnés, que le juge peut ainsi intervenir pour réduire ou augmenter la pénalité si elle est jugée excessive ou dérisoire par rapport aux circonstances, et que si l’obligation a été partiellement respectée, le juge a la faculté de diminuer la pénalité en proportion de l’intérêt que cette exécution partielle a procuré au créancier ;
Attendu que la société [D] [C] est fondée à solliciter !'application des pénalités de retard, lesquelles sont prévues par le CCAP du marché conclu entre la société [D] [C] et la société RESITECH qui stipule : 4.3.2 Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux – Tout retard dans l’exécution des travaux, donne lieu sans mise en demeure préalable, à l’application de pénalités HT par jour calendaire (dimanche et jours fériés compris) équivalente à 3/1000 ème du montant TTC du lot considéré, et ce à chaque corps d’état responsable dudit retard. Ces pénalités seront plafonnées à 5% du montant du présent marche forfaitaire avec un minimum de 75 €uros. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus dans le cadre de travaux modificatifs. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’œuvre d’Exécution. Dans le cas de la résiliation du marché, ces pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la notification de la résiliation » ;
Attendu que la société [D] [C] peut calculer des pénalités de retard entre le 08/03/2023, date prévue de fin de travaux et le 06/06/2023, date à laquelle la société [D] [C] a notifié à la société RESITECH qu’une autre société achèvera les travaux de peinture tels que contractuellement prévus ;
Attendu que la société RESTIECH accusait donc un retard de 90 jours lorsque la société [D] [C] a résilié le marché ;
Attendu qu’en appliquant les clauses du CCAP prévoyant notamment le plafonnement du marché modifié des avenants, les pénalités s’élèvent à la somme de 10 573 € TTC (211 453,68 € TTC × 5 %) ; que le tribunal condamnera donc la société RESITECH à payer cette somme à la société [D] [C] ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société RESITECH
Attendu que la résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du cocontractant et qu’en droit, cette demande judiciaire est fondée sur l’article 1240 du code civil qui prévoit pour être prouvée la réunion d’un fait dommageable, d’un préjudice nécessitant réparation et d’un lien de causalité direct et certain ;
Attendu qu’aucune attitude fautive de la société [D] [C] n’est démontrée puisque l’opposition de cette partie en défense est motivée en fait et en droit ; le tribunal rejettera donc cette demande indemnitaire formulée par la société RESITECH ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour assurer sa défense, la société [D] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société RESITECH au paiement de la somme de 3 000 € ;
Attendu que la société RESITECH, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société [D] [C] à payer à la société RESITECH la somme de 1 399,33 € TTC ;
Condamne la société RESITECH à payer à la société [D] [C] la somme de 10 573 € TTC au titre des pénalités de retard ;
Déboute la société RESITECH de toutes ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société RESITECH à verser à la société [D] [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RESITECH aux entiers dépens y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 81,50 €, dont TVA 13,58 € ;
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