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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 avr. 2026, n° 2025017257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017257
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 14 avril 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M+ MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Sephie DEJEAN Avecat au barreau de Teulouse
Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par : Maître Gulnar MURAT, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
Copie exécutoire délivrée le 14/04/2026 à Maitre Sophie DEJEAN
LES FAITS
Monsieur [C] [Y] était associé de la société CME RENOVATION, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 829 227 099.
Le 29 avril 2024, six lettres de change ont été avalisées personnellement par [C] [Y] pour un montant total de 25 196,61 € au profit de la société M+ MATERIAUX faisant suite à l’achat de marchandises diverses.
Le 24 mars 2025, la société CME RENOVATION a été placée en redressement judiciaire. Le 16 juin 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
En date du 20 mai 2025, la SELARL JULIEN PAYEN, es qualité de mandataire judiciaire de la société CME RENOVATION a accusé réception d’une déclaration de créance de la société M+MATERIAUX pour un montant de 58 960,82 € à titre chirographaire échu.
En date du 20 novembre 2025, la SELARL JULIEN PAYEN a adressé à la société M+MATERIAUX un certificat d’irrécouvrabilité d’un montant de 58 960,82 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 1er septembre 2025, après avoir vérifié sur place l’adresse du destinataire de l’acte et après avoir accompli les diligences nécessaires pour rencontrer l’intéressé, par acte de commissaire de justice signifié non à personne la société M+ MATERIAUX a assigné monsieur [Y] à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025017257.
La société M+ MATERIAUX demande au tribunal de :
Vu les articles 511-21 du code de commerce, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil Y venir Monsieur [C] [Y]
* Condamner Monsieur [C] [Y] à verser à la société M+ MATERIAUX la somme de 25 196,61 €, assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation.
* Condamner Monsieur [C] [Y] à verser à la société M+ MATERIAUX la somme de 2 000 € pour résistance abusive et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
La société M+ MATERIAUX fonde ses demandes sur :
L’aval personnel de Monsieur [C] [Y] qui l’engage exactement comme le débiteur qu’il garantit. Les traites qui comportent la mention manuscrite «Traite avalisée personnellement par M. [C] [Y]». La liquidation judiciaire de CME RENOVATION et le certificat d’irrécouvrabilité qui suffisent à établir le défaut de paiement du débiteur principal.
En défense, monsieur [Y], dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu l’article 1345-5 du Code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
* Rejeter les demandes de la société M+ MATERIAUX,
Subsidiairement,
* Prononcer le report de paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [Y] sur une durée de deux ans,
À titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer le paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [Y] par un échéancier sur une durée de deux années,
* Condamner la société M+ MATERIAUX à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] fonde ses demandes sur les moyens suivants :
L’aval ne peut jouer qu’en cas de preuve d’insolvabilité du débiteur principal et par ailleurs la société M+ MATERIAUX n’apporte aucun élément relatif à l’insuffisance d’actif.
A titre subsidiaire la monsieur [Y] soulève l’article 1343-5 du code civil à l’appui de sa demande de report de paiement en raison de sa situation financière.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement en principal de la somme de 25 196,61 € :
L’article L. 511-21 du Code de commerce dispose que le donneur d’aval est tenu de la même manière que le débiteur garanti, et que son engagement demeure valable même si l’obligation principale est nulle pour une cause étrangère au vice de forme.
Au soutien de sa demande la société M+ MATERIAUX fournit :
* Six lettres de change correspondantes à ce montant dûment signées de M. [Y] avec la mention manuscrite « traite avalisée personnellement par M. [C] [Y] »
* La déclaration de créance pour un montant en principal de 58 960,82 € TTC consécutivement à l’ouverture de la procédure collective de la société CME RENOVATION.
* Le certificat d’irrécouvrabilité pour un montant de 58 960,82 € consécutif à la liquidation judiciaire de la monsieur [Y].
Le certificat d’irrécouvrabilité confirme que la société CME RENOVATION n’a pas payé et ne peut plus payer ce qui rend l’aval pleinement mobilisable.
L’article L 511-21 du code de commerce prévoit que : « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval ». Par la mention apposée sur les lettres de change, Monsieur [C] [Y] s’est engagé personnellement pour leur paiement. La liquidation judiciaire de la société CMP n’éteint pas cette créance, la SAS M+ MATERIAUX est fondée à faire valoir ses droits auprès de monsieur [Y].
En matière cambiaire, l’aval constitue un engagement autonome il est indépendant de la dette principale, il engage le signataire comme le débiteur principal, il n’est pas conditionné à des formalités préalables telles que présentation ou mise en demeure, sauf stipulation contraire.
En conclusion, la société M+ MATERIAUX peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible envers monsieur [Y] en qualité d’aval.
En conséquence le tribunal condamnera monsieur [Y] au paiement à la société M+ MATERIAUX de la somme de 25 196,61 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2025 date de l’assignation.
A titre subsidiaire sur le report de paiement ou échelonnement de la dette :
Monsieur [Y] sollicite, à titre subsidiaire, le report de paiement de 2 ans ou un échelonnement du paiement de la dette. Monsieur [Y] fait valoir une situation financière qui ne lui permet pas de s’acquitter de la dette.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur, dans la limite de deux années, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
Il appartient donc au débiteur de justifier précisément de sa situation financière et patrimoniale, d’apporter des éléments sincères, complets et objectifs et de démontrer que la mesure sollicitée est nécessaire et compatible avec les intérêts du créancier.
Pour en justifier le débiteur doit produire des éléments relatifs à ses revenus, ses charges, son patrimoine, et les perspectives financières pour rembourser la dette.
Le défendeur produit une attestation CAF, une attestation France Travail, un relevé mentionnant une saisie administrative mensuelle et des pièces d’état civil et familiales.
En revanche, aucun élément n’est fourni concernant l’existence éventuelle d’un patrimoine immobilier, la détention éventuelle de comptes d’épargne, de valeurs mobilières ou autres actifs, l’existence ou non d’un véhicule.
Accorder des délais de paiement implique que le débiteur soit incapable de payer immédiatement, non pas simplement parce que ses revenus sont modestes, mais parce que l’ensemble de sa situation financière et patrimoniale le justifie.
En l’espèce, la société M+ MATÉRIAUX attend depuis plusieurs mois le paiement de traites avalisées personnellement, dispose d’un certificat d’irrécouvrabilité dans la procédure collective de la société débitrice principale et a déjà subi les conséquences financières de l’insolvabilité de CME RÉNOVATION.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande subsidiaire d’étalement de la dette.
Sur la résistance abusive :
La société M+ MATERIAUX demande le paiement de la somme de 2 500 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de monsieur [Y].
Le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit. En l’espèce il n’est pas démontré par société M+ MATERIAUX que l’absence de réponse à ses demandes ait dégénéré en abus, dès lors le tribunal écartera la demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société M+ MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera monsieur [Y] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne monsieur [C] [Y] au paiement à la société M+ MATERIAUX de la somme de 25 196,61 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2025.
Déboute monsieur [C] [Y] de ses demandes de report et d’échelonnement de la dette sur 24 mois.
Déboute la société M+ MATERIAUX de sa demande à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne monsieur [C] [Y] au paiement à la société M+ MATERIAUX de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [C] [Y] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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