Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 29 avr. 2025, n° 2025003014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025003014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/25/96/68*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2024J337 N° de R.G. : 2025003014
Demandeur :
* Selàrl [Y], mission conduite par Maître [D] [W] [Adresse 1]
Défendeurs :
* SAS YLIZA
[Adresse 2], non comparant
* Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3], non comparant
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
SAS YLIZA
[Adresse 2]
Activité : Boulangerie pâtisserie,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 830475075
Et a nommé la Selàrl [Y], mission conduite par Maître [D] [W], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* Selàrl [Y], mission conduite par Maître [D] [W], Liquidateur, était représenté par Madame [E] [U],
* Monsieur [Q] [Z], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 22 octobre 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS YLIZA.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 22 octobre 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-neuf avril deux mille vingt cinq par la Présidente, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Présidente, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Vente par correspondance ·
- Collection
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Public ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Mandataire judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Instance ·
- Rôle
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Actif ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Location ·
- Carburant ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant ·
- Pneumatique ·
- Remorque
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décompte général ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.