Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 6 janvier 2025, n° 2024J00168
TCOM Lorient 6 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrat légalement formé

    Le tribunal a jugé que les contrats légalement formés obligent les parties à respecter leurs engagements, et que la société THEL HABITAT doit donc payer les sommes dues.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les intérêts de retard

    Le tribunal a confirmé que la clause contractuelle est applicable et que la société THEL HABITAT doit des intérêts de retard calculés selon les modalités prévues.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue par le contrat

    Le tribunal a jugé que la société LOXAM a droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a estimé que les frais engagés par la société LOXAM sont justifiés et a accordé le montant demandé.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que la clause pénale est manifestement excessive et a décidé de la réduire à un montant symbolique.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    Le tribunal a constaté que la société THEL HABITAT n'a pas justifié de sa situation financière difficile et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 6 janv. 2025, n° 2024J00168
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2024J00168
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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