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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 6, 24 oct. 2025, n° 2025006245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025006245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025006245 P.C. : 2025J37
*1DE/00/26/26/70*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/10/2025 A 14H00
JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (12 mois)
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sàrl [Y], conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.
Monsieur [P] [A] a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,
Par requête reçue au greffe le 24/09/2025, ci-après annexée, la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [Q] [M], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 24 octobre 2025 à 08:00 pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [Q] [M] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [V] [N], dirigeant de l’entreprise, accompagné de Madame [D].
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l’audience.
Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,
Il s’avère que le chiffre d’affaire réalisé entre février 2025 et juin 2025 s’élève à la somme de 171.761 euros ; les charges demeurent élevées à savoir pour cette même période 122.258 euros ; ainsi, le chiffre d’affaire mensuel moyen s’élève donc à 34.352 € ce qui génère une perte d’exploitation à hauteur de 24.294 euros ;
Le prévisionnel fourni par l’expert comptable au mois de septembre fait état d’une activité déficitaire tous les mois ; le passif déclaré reste élevé, même si le tribunal a entendu qu’il y aurait un abandon de créance important de la part d’un créancier ; que dans le cadre de la préparation de l’audience du 21 octobre, la société a présenté un nouveau prévisionnel, extrêmement optimiste et totalement différent de celui présenté par l’expert comptable au mois dernier ; que le tribunal estime que la société ne réussit pas à démontrer avoir une activité suffisante pour couvrir les charges d’exploitation et encore moins présenter un plan d’apurement du passif ; que de plus, au vu du changement des chiffres du prévisionnel, le tribunal a une confiance très modéré dans le chef d’entreprise qui n’est pas constant dans ses dires ;
Il résulte de ces faits que la société n’est pas en capacité de poursuivre son activité pour soutenir un plan de continuation, qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une capacité à régler l’intégralité du passif exigible et n’est pas en mesure d’être cédée faute d’activité résiduelle et d’actifs valorisables ; il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l’entreprise que pour sa cession et qu’aucun redressement ne peut être envisagé ; que la liquidation judiciaire s’impose donc ;
Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de Sàrl [Y], et d’ordonner l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En vertu de l’article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’Assemblée Générale,
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
Sàrl [Y]
Enseigne : RESTAURANT LE B
[Adresse 2]
Activité : Discothèque, dancing, restauration, bar, spectacle et organisation de soirée. Restauration traditionnelle, vente à emporter. Achat et vente en gros et demi-gros de tous produits alimentaires.
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 414065037
Ordonne l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce,
Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [Q] [M] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Mais dès à présent, l’autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l’entreprise et dit qu’il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d’acquéreur, conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce,
Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l’ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce,
Fixe au 20 octobre 2026 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du vendredi vingt-quatre octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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