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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 mars 2026, n° 2025F00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00553 – 2025F00554
société PERFORMANCE INFO SARL C/ société ADINFO AQUITAINE SAS
société INFRARESO SO SAS
DEMANDERESSE
société PERFORMANCE INFO SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jérémy SIMON, Avocat au Barreau de Nantes, associé de la SELARL KACERTIS, société d’Avocats au Barreau de Nantes, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
* société ADINFO AQUITAINE SAS, [Adresse 3],
* société INFRARESO SO SAS, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe LECOMTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Liliane BARRE, Avocat au Barreau des Sables d’Olonne – [Adresse 5],
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PIĆOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PERFORMANCE INFO SARL a pris à bail commercial un bureau sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Par actes sous-seing-privés en date des 31 mars 2017 et 1 er décembre 2020, elle a sous-loué le local à usage partagé aux sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS, sociétés faisant partie du groupe ADINFO.
Les sous-locataires ont laissé des loyers impayés à compter du mois de janvier 2023. Les impayés persistant, la société PERFORMANCE INFO SARL a résilié les baux de sous-location le 30 septembre 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 mars 2024, la société PERFORMANCE INFO SARL a, en vain, adressé un courrier de relance aux sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS au sujet du règlement des loyers dus.
Par assignations distinctes en date du 20 mars 2025 à l’encontre des sociétés ADINFO AQUITAINE SAS (RG n° 2025F0553) et INFRARESO SO SAS (RG n° 2025F0554), et conclusions n° 1 développées à la barre, la société PERFORMANCE INFO SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
* CONSTATER que la demande de la société PERFORMANCE INFO est recevable et bien fondée,
* CONDAMNER la société INFRARESO SO SAS à payer la somme de 9.497,24 €, assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, somme à parfaire,
* CONDAMNER la société INFRARESO SO SAS à payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* CONDAMNER la société INFRARESO SO SAS à payer la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive et de la perte de chance d’investir,
* CONDAMNER la société ADINFO AQUITAINE à payer la somme de 35.808,37 €, assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, somme à parfaire,
* CONDAMNER la société ADINFO AQUITAINE à payer la somme de 360 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* CONDAMNER la société ADINFO AQUITAINE à payer la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive et de la perte de chance d’investir,
* CONDAMNER la société INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE à payer chacune la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions distinctes aux fins de jonction développées à la barre, les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS demandent au tribunal de :
* ORDONNER la jonction des dossiers référencés RG : 2025F00554 et RG : 2025F00553,
* ENJOINDRE les parties, à défaut d’accord entre elles, de rencontrer dans un bref délai un médiateur chargé de pouvoir organiser une telle mesure par application notamment des articles 127-1 et suivants du code procédure civile, en conséquence,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du retour de cette mesure,
* DEBOUTER purement et simplement la société PERFORMANCE INFO de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions en ce qu’elles ne sont pas justifiées ni fondées,
A titre subsidiaire,
ACCORDER les délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de telle sorte que la concluante puisse apurer sa dette sur 24 mois à hauteur de 500 €, le solde le 24 ème mois.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande de jonction
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…)».
Constate qu’il existe un lien suffisant entre les affaires enrôlées sous les références RG N°2025F00553 et RG N°2025F00554, et en conclut qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, le tribunal
JOINDRA les affaires enrôlées sous les références RG N° 2025F00553 et RG N° 2025F00554.
3
Sur la demande de médiation
Les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS observent qu’il n’y a pas eu de tentative de règlement amiable et souhaitent que le tribunal enjoigne aux parties de rencontrer un médiateur au visa des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Observe que l’article 127-1 du code de procédure civile a été abrogé par le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 – art. 3.
Remarque que les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS ne rapportent pas la preuve d’avoir proposé à leur contradictrice de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges alors que leurs impayés ont débuté depuis plus de trois ans.
Rappelle que l’évocation de créances réciproques au titre de litiges étrangers à la cause est inopérante, nul ne pouvant se faire justice à soi-même.
Déduit du tout qu’il convient de débouter les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS de cette demande.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS de leur demande que soit enjoint aux parties, à défaut d’accord entre elles, de rencontrer dans un bref délai un médiateur chargé de pouvoir organiser une telle mesure.
Sur la demande au titre des loyers
Au soutien de sa demande, la société PERFORMANCE INFO SARL affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible de 35.808,37 € à l’encontre de la société INFRARESO SO SAS et 9.997,24 € à l’encontre de la société ADINFO AQUITAINE SAS au titre des loyers non réglés depuis le mois de janvier 2023.
En réponse, les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS réclament des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS ne contestent pas les créances de 9.497,24 € et 35.808,37 €, dont le paiement est réclamé par la société PERFORMANCE INFO SARL à leur encontre, et les considèrera donc certaines, liquides et exigibles à compter du 20 mars 2025, date des assignations à défaut de mises en demeure.
Observe que les factures de loyer portent en pied la mention de pénalités de retard au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal par jour de retard, ce qui est inférieur au taux minimal de 3 fois le taux d’intérêt légal fixé par l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Constate que trois factures de loyer ont été émises à l’égard de la société ADINFO AQUITAINE SAS, et les six suivantes à l’égard des deux sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS, et qu’elles sont toutes deux en état de retard de paiement.
En déduit qu’il convient de condamner la société ADINFO AQUITAINE SAS à payer la somme de 120,00 € (3 x 40,00 €) à la société PERFORMANCE INFO SARL à titre d’indemnité forfaitaire de retard en application des dispositions l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Et, au même titre et sur le même fondement, de condamner solidairement les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS à payer la somme de 240,00 € (6 x 40,00 €) à la société PERFORMANCE INFO SARL.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société INFRARESO SO SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 9.497,24 € au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation.
* CONDAMNERA la société ADINFO AQUITAINE SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 35.808,37 € au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation.
* CONDAMNERA solidairement les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
* CONDAMNERA la société ADINFO AQUITAINE SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur les demandes de délais de paiement
Les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS sollicitent des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, au motif du préjudice que cause à leur groupe de sociétés les importantes sommes qui lui sont dues par la société PERFORMANCE INFO SARL.
La société PERFORMANCE INFO SARL répond que le refus de paiement des loyers n’a aucune justification et s’oppose à l’octroi de délais.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Observe que les premiers impayés remontent à plus de trois ans, et que les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS ne rapportent pas la preuve des difficultés de trésorerie alléguées.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS de leur demande d’octroi de délais de paiement.
Sur la résistance abusive et la perte de chance d’investir
La société PERFORMANCE INFO SARL soutient que les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS ont persévéré dans leur refus de régler les factures de loyer, ce qui lui a créé un préjudice ainsi qu’une perte de chance d’investir, et doivent donc être condamnées à lui verser respectivement les sommes de 5.000,00 € et 10.000,00 €
Les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS contestent le caractère abusif de leur refus de paiement qu’elles justifient par leurs créances supérieures à celles de la société PERFORMANCE INFO SARL.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Rappelle que la résistance abusive ne se déduit pas d’une simple résistance, mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société PERFORMANCE INFO SARL de sa demande de condamnation de la société INFRARESO SO SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive et de la perte de chance d’investir.
* DEBOUTERA la société PERFORMANCE INFO SARL de sa demande de condamnation de la société ADINFO AQUITAINE SAS à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de la résistance abusive et de la perte de chance d’investir.
Sur les frais et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PERFORMANCE INFO SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que chacune des sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS seront condamnées à lui verser.
Succombant à l’instance, les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS seront solidairement condamnées aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les références RG N° 2025F00553 et RG N° 2025F00554,
Déboute les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS de leur demande que soit enjoint aux parties, à défaut d’accord entre elles, de
rencontrer dans un bref délai un médiateur chargé de pouvoir organiser une telle mesure,
Condamne la société INFRARESO SO SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 9.497,24 € (NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation,
Condamne la société ADINFO AQUITAINE SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 35.808,37 € (TRENTE CINQ MILLE HUIT CENT HUIT EUROS TRENTE SEPT CENTIMES), assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation,
Condamne solidairement les sociétés ADINFO AQUITAINE SAS et INFRARESO SO SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité de recouvrement,
Condamne la société ADINFO AQUITAINE SAS à payer à la société PERFORMANCE INFO SARL la somme de 120,00 € (CENT VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité de recouvrement,
Déboute les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS de leur demande d’octroi de délais de paiement,
Déboute la société PERFORMANCE INFO SARL de sa demande de condamnation de la société INFRARESO SO SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive et de la perte de chance d’investir,
Déboute la société PERFORMANCE INFO SARL de sa demande de condamnation de la société ADINFO AQUITAINE SAS à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de la résistance abusive et de la perte de chance d’investir,
Condamne chacune des société INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS à payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la société PERFORMANCE INFO SARL en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés INFRARESO SO SAS et ADINFO AQUITAINE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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