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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 6, 11 mars 2025, n° 2025001328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025001328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/25/83/24*
R.G. : 2025001328 P.C. : 2023J329
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé par remise au greffe le mardi 11 mars 2025 à 14:00
Présentation du plan de la :
* Sté SC J.G. [A]
[Adresse 1],
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 29 août 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sté SC J.G. [A], (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 378648323), exploitant un fonds de commerce de l’achat, la vente, la location et la gestion de tous biens, valeurs et droits immobiliers, la mise en valeur de ces biens, valeurs et droits immobiliers par l’édification de toutes constructions et l’exécution de tous travaux de réhabilitation, en outre, la société pourra se porter caution simple ou solidaire de ses associés, consentir toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur le ou les immeubles lui appartenant, en garantie des engagements contractes par les associés, toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant à l’objet social, à l’exclusion des opérations pouvant porter atteinte à la nature civile de cet objet, sise [Adresse 1], et a désigné la Selàrl [N], mission conduite par Maître [D] [O], mandataire judiciaire, ainsi que la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [D] [J], Administrateur judiciaire.
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 21 février 2025,
Madame la Procureure de la République, l’Administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [D] [J], Administrateur judiciaire,
* Selàrl [N], mission conduite par Maître [D] [O] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame [R] [C] [P], dirigeante de l’entreprise, assistée au cabinet BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de Tours,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Selàrl [N], mission conduite par Maître [D] [O] s’élève à 1.056.410,11 € ; que le passif soumis au plan, sous réserve de l’issue des procédures de vérification des créances, s’élève à 1.041.738 euros ;
Attendu que les créances à échoir seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient de prononcer pour la durée du plan, l’inaliénabilité des immeubles sis à BLERE (37) cadastrés ZM [Cadastre 1], ZM [Cadastre 2], ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 4] appartenant à la SCI JG [A] sis [Adresse 1] appartenant à Sté SC J.G. [A], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que Sté SC J.G. [A] propose d’apurer l’intégralité de son passif sur 9 ans, selon les échéances annuelles suivantes :
* 1ère échéance : 2 %
* 2ème échéance : 3 %
* 3ème échéance : 5 %
* 4ème échéance : 5 %
* 5ème échéance : 10 %
* 6ème échéance : 20 %
* 8ème échéance : 20 %
* 9ème échéance : 20 %
Attendu qu’à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 8 d’entre eux, soit en s’abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 4 d’entre eux, aucun créancier n’ayant refusé ;
Qu’il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 11 mars 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de l’achat, la vente, la location et la gestion de tous biens, valeurs et droits immobiliers, la mise en valeur de ces biens, valeurs et droits immobiliers par l’édification de toutes constructions et l’exécution de tous travaux de réhabilitation, en outre, la société pourra se porter caution simple ou solidaire de ses associés, consentir toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur le ou les immeubles lui appartenant, en garantie des engagements contractes par les associés, toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant à l’objet social, à l’exclusion des opérations pouvant porter atteinte à la nature civile de cet objet. de la Sté SC J.G. [A],
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
Attendu que lors de l’audience était présent Monsieur [I], dirigeant du groupe ASOLTECH, au cours de laquelle il a été acté l’engagement pris par ce dernier en Chambre du Conseil que la société ASOLTECH se portera garante du paiement des dettes postérieures, dont frais de justice, si les plans étaient adoptés ; qu’en outre, il convient également de prendre acte de l’entrée au capital de la Sté SC J.G. [A] de la société ASOLTECH en qualité d’associé minoritaire ; que ces conditions sont déterminantes pour le Tribunal et que, au vu de la réitération en chambre du conseil de ces engagements, le Tribunal homologuera le plan ainsi proposé par la Sté SC J.G. [A].
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Jean-Luc COURTIN, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
Sté SC J.G. [A], [Adresse 1],
Activité : l’achat, la vente, la location et la gestion de tous biens, valeurs et droits immobiliers, la mise en valeur de ces biens, valeurs et droits immobiliers par l’édification de toutes constructions et l’exécution de tous travaux de réhabilitation, en outre, la société pourra se porter caution simple ou solidaire de ses associés, consentir toute hypothèque ou toute autre sûreté reelle sur le ou les immeubles lui appartenant, en garantie des engagements contractes par les associés, toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant
à l’objet social, à l’exclusion des opérations pouvant porter atteinte à la nature civile de cet objet ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro D 378648323 (1990D00367).
Fixe la durée d’apurement du passif à 9 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes :
* 1ère échéance : 2 %
* 2ème échéance : 3 %
* 3ème échéance : 5 %
* 4ème échéance : 5 %
* 5ème échéance : 10 %
* 6ème échéance : 20 %
* 8ème échéance : 20 %
* 9ème échéance : 20 %
Fixe la 1ère échéance au 11 MARS 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans.
Prend acte de l’engagement pris par Monsieur [I] en sa qualité de dirigeant du Groupe ASOLTECH en Chambre du Conseil de se porter garant du paiement des dettes postérieures, dont frais de justice.
Prend acte également de l’engagement de Monsieur [I] de l’entrée au capital de la Sté SC J.G. [A] de la société ASOLTECH en qualité d’associé minoritaire.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l’inaliénabilité des immeubles sis à BLERE (37) cadastrés ZM [Cadastre 1], ZM [Cadastre 2], ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 4] appartenant à la SCI JG [A] sis [Adresse 1].
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan.
Nomme la Selàrl [N], mission conduite par Maître [D] [O], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire : la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [D] [J], [Adresse 3].
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER
Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE PAR REMISE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi onze Mars deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Dominique GAMBIER, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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