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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 2 févr. 2026, n° 2025028439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 02/02/2026
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025028439 18/06/2025
ENTRE :
Société de droit belge LABORATORIA QUALIPHAR, dont le siège social est [Adresse 1] (Bor) [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Frédérique CECCALDI Avocat au Barreau de Lyon
(SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocats – P73)
ET :
SAS [Q] [O], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 440110088
Partie défenderesse : comparant par Me Luca DEMURTAS Avocat (D0227)
Par requête datée du 23 janvier 2025, la SAS [Q] [O] nous saisit d’une demande à fin d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, n° RG 2025007629, nous avons fait droit à la demande.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit belge LABORATORIA QUALIPHAR nous demande de :
Vu les dispositions des articles 33 et 36 du Règlement UE n° 655/2014
Rétracter l’ordonnance Européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires du 27 janvier 2025 n° 2025007629 ;
Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance.
A l’audience du 18 juin 2025, nous avons remis la cause au 24 septembre 2025, puis au 17 décembre 2025, et enfin au 14 janvier 2026 en cabinet.
A l’audience du 14 janvier 2026 :
Le conseil de la Société de droit belge LABORATORIA QUALIPHAR se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 33 et 36 du Règlement UE n°655/2014 ; Vu l’article 1309 et 1190 Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Rétracter l’ordonnance européenne des saisies conservatoires des comptes bancaires du 27 janvier 2025 n° 2025007629 ;
Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance ;
En tant que de besoin, Débouter la société [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société [Q] [O] à payer à la société LABORATORIA QUALIPHAR la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS [Q] [O] se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le Règlement UE n.655/2014 Vu les faits de l’espèce et les pièces produites,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions, de la société LABORATORIA QUALIPHAR ; Condamner la société LABORATORIA QUALIPHAR à payer à la société [Q] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LABORATORIA QUALIPHAR aux entiers frais et dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 2 février 2026 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 janvier 2025
QUALIPHAR soutient que l’obligation conjointe et solidaire insérée dans le contrat-cadre liant les Parties renferme une contradiction qu’il convient de lever par interprétation en faveur du débiteur, au visa de l’article 1190 du code civil.
[Q] [O] réplique que l’engagement conjoint et solidaire ne comporte aucune contradiction, et qu’il confère au créancier une garantie renforcée grâce à la solidarité, tout en permettant une répartition interne de la dette entre les débiteurs selon le principe de l’obligation conjointe. Elle rappelle que QUALIPHAR n’avait jamais contesté son obligation de solidarité jusque lors, et que QUALIPHAR a exécuté ses obligations dans le cadre d’un précédent protocole- non versé aux débats- dans lequel QUALIPHAR aurait reconnu être débitrice des sommes réclamées par [Q] [O] au titre des factures libellées au nom de [S] [U] et demeurées impayées.
Une jurisprudence constante précise que l’obligation conjointe différant de l’obligation solidaire, l’acte renferme une contradiction qu’il convient de lever par interprétation en faveur du débiteur, comme le prévoit l’article 1190 du code civil. En effet, par application de l’article 1309 du code civil, l’obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers un créancier, chacun ne pouvant toutefois être contraint à l’exécution de l’obligation que séparément et jusqu’à concurrence de sa part dans la dette. Aux termes de l’article 1200 du même code, l’obligation est solidaire de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Dès lors, l’obligation conjointe étant plus favorable pour le débiteur, il doit être retenu que les débiteurs sont engagés conjointement et non pas solidairement.
Nous considérons que cette interprétation ne souffre d’aucune ambiguïté, peu important au cas d’espèce que, dans un passé récent, QUALIPHAR ait pu régler d’autres dettes de [S] [U] dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec le groupe [O], ou que QUALIPHAR s’en prévale tardivement, selon [Q] [O]. De même, la référence à l’article 4 de l’avenant au contrat-cadre signé le 16 février 2023 ne permet pas, contrairement à l’affirmation d'[O], de lever la contradiction, puisqu’il stipule à nouveau une obligation conjointe et solidaire.
En conséquence, considérant que l’obligation de LABORATORIA QUALIPHAR doit être retenue comme étant simplement conjointe, et la créance de [Q] [O] portant exclusivement sur des factures adressées à [S] [U], nous :
* Rétracterons notre ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires n° RG 2025007629
* Ordonnerons la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance,
* Condamnerons la société [Q] [O] à payer à la société de droit belge LABORATORIA QUALIPHAR la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Débouterons les Parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 497 CPC,
Vu les dispositions des articles 33 et 36 du règlement UE n° 655/2014, Vu les articles 1190, 1200 et 1309 du code civil,
Rétractons notre ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires n° RG 2025007629,
Ordonnons la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance,
Condamnons la SAS [Q] [O] à payer à la société de droit belge LABORATORIA QUALIPHAR la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les Parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires,
Condamnons en outre la SAS [Q] [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Veyrier, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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