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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 sept. 2025, n° 2024016694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016694
JUGEMENT DU 08/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/07/2025
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Eric LAURENT
* Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [G] [W] [Adresse 1]
Madame [H] [O] [Adresse 1]
Comparant tous les deux par Maître [A] [D]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ALLIANZ I.A.R.D. (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Caroline BOZEC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Frédéric BERGANT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, Monsieur [G] [W] et Madame [H] [O] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 1/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/07/2025,
Vu pour le défendeur, la société ALLIANZ I.A.R.D. (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/07/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 5 juillet 2019, les demandeurs se portent acquéreurs d’une maison sise à [Localité 1].
L’acte notarié indique que Monsieur [J], le précédent propriétaire, porte à la connaissance des acquéreurs que :
* La construction a fait l’objet d’un sinistre indemnisé par l’assureur ALLIANZ IARD,
* Les Travaux réparatoires ont été exécuté au cours des années 2014 et 2016.
Une attestation datée du 16 avril 2019, établie par ETUDES & QUANTUM, indique que la structure du bâtiment est saine. Cependant, peu de temps après, les demandeurs constatent une aggravation des fissures et déclarent le sinistre à leur assureur la Compagnie ACM qui mandate le cabinet d’expertise CEMI.
L’expert conclu que les désordres constatés sont liés aux travaux réalisés en 2014 et 2016.
Une expertise réunissant ALLIANZ, AXA et leurs experts respectifs n’aboutit pas.
Les demandeurs font constater par huissier l’état des lieux et saisissent le tribunal judiciaire de MARSEILLE, qui par une ordonnance du 2 décembre 2022 désigne Monsieur [Q] [X] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier rendra son rapport final le 6 novembre 2024.
Le 19 décembre 2024, les demandeurs assignent l’assureur à comparaître par devant le Tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 21/07/2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G], par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vues les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vues les conclusions finales de Monsieur [X],
S’agissant de la prescription,
A titre principal,
JUGER l’action de Monsieur [G] et Madame [H] soumise aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil et parfaitement recevable.
DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande relative à la prescription biennale de l’action.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société ALLIANZ ne produit pas au débat les CP et CG de sa police permettant de rapporter la preuve qui lui incombe que son contrat respecte les dispositions des articles L 114-1, L 114-2 et R.112-1 du Code des assurances.
DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande relative à la prescription biennale de l’action.
Sur le fond,
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Monsieur [G] et Madame [H] les sommes suivantes :
* 595.743,78 € TTC au titre de la réparation des préjudices matériels subis par l’ouvrage, somme à réactualiser sur la base de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir.
* 37.178,40 € TTC au titre de l’indemnisation des frais qui seront exposés pendant la durée des travaux à venir estimée à 8 mois : 22.400 € de frais de relogement + 12.218,40 € TTC + 2.560 € de dépenses au titre de la recharge de mon véhicule.
* 40.320 € au titre des préjudices de jouissance subis depuis juillet 2019 puisque les requérants vivent dans une maison fissurée, infiltrante, considérablement dégradée, pour laquelle l’expert judiciaire a validé la valorisation des préjudices subis à hauteur de 560 € / mois ( soit la somme de 32.480 € pour les 72 mois écoulés ). Cette indemnité sera à parfaire au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser ces sommes avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure de payer du 18.11.2024.
CONDAMNER la société ALLIANZ à régler aux requérants la somme de 10.000 € au visa de l’article 700 du CPC au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles exposés lors des différentes procédures judiciaires, réunions d’expertises et présente instance, nécessaires au succès de leurs légitimes prétentions.
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire [X].
ALLIANZ IARD par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
DECLARER Monsieur [G] et Madame [H] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrite,
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que Monsieur [G] et Madame [H] sont responsables de leur dommage, en conséquence :
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [H] de l’ensemble de leur demande, fin et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [H] au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
LES MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [H] & Monsieur [W] [G], par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, soutiennent que :
Les constats techniques de l’expert conduisent à considérer la responsabilité fautive de la société ALLIANZ pour avoir proposé et exécuté des travaux insuffisants en 2014 et 2016, sans traiter les fondations du bâtiment.
En leur qualité de tiers lésé, leur action est fondée sur la responsabilité délictuelle, le délai de prescription applicable est de 5 ans selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Ils agissent contre ALLIANZ au titre des manquements commis lors de l’instruction et l’indemnisation du premier sinistre datant de 2007, date à laquelle ALLIANZ était bien l’assureur de la maison sinistrée.
Les différents rapports d’expertises démontrent que les fissures évoluent en fonction des saisons et de l’hygrométrie du sol.
Lors de leurs visites au printemps aucun élément n’était de nature à les inquiéter.
Lors de l’acquisition, le rapport du bureau d’études annexé à l’acte confirmait le bon état de la structure.
La société ALLIANZ IARD, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
En application de l’article L 114-1 du Code des assurances, la déclaration du sinistre se trouve soumise à la prescription biennale. En conséquence l’action des demandeurs est irrecevable comme étant prescrite.
Les demandeurs avaient connaissance des désordres lors de l’acquisition et ils ont effectué une déclaration de sinistre dès après leur acquisition ce qui démontre une collusion frauduleuse entre Monsieur [J] le vendeur et les demandeurs.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action et la prescription des demandes :
L’assureur soutient que le contrat d’assurance sur le fondement duquel les demandeurs recherchent sa responsabilité a été souscrit le 9 septembre 2005.
Ce contrat ayant été conclu avant le 28 décembre 2021, il reste sous le délai de prescription de deux ans en application de l’article L 114-1 du Code des assurances.
La réapparition des fissures datant de 2017, il appartenait à l’assuré Monsieur [J] de faire une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La réclamation adressée à ALLIANZ par les demandeurs en 2022, soit plus de 5 années après la réactivation du sinistre, se trouve donc prescrite.
Les demandeurs soutiennent qu’ils agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’assureur au visa des articles 1240 et 2224 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 2224 du Code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le Tribunal relève que :
* Dans son rapport l’expert indique que la cause des désordres constatés en 2007 n’a pas été traitée dans les travaux réparatoires de 2014 et 2016,
En l’espèce l’identification de la nature du terrain sensible aux variations hygrométriques nécessitait le traitement des fondations, ce qui n’a pas été fait.
* ALLIANZ est responsable pour avoir proposé et exécuté des travaux insuffisants sans traiter les fondations de manière adéquate,
En l’espèce, l’assureur a refusé de prendre en charge des travaux pourtant prévus en option après période d’observation, à savoir le traitement définitif des fondations de la maison.
Le Tribunal relève que le contrat du 9 septembre 2005 a été souscrit par Monsieur [J], il n’est donc pas opposable aux demandeurs qui déclarent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
De ce qui précède le Tribunal observe, qu’il est établi que l’assureur a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre de son assuré Monsieur [J] en ne réalisant pas les travaux efficaces à régler les désordres constatés.
En conséquence, le Tribunal retiendra que l’action du tiers contre l’assureur n’est pas une action dérivant du contrat d’assurance, mais bien une action fondée en responsabilité délictuelle, car il est de jurisprudence constante que :
* Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
* L’action dirigée contre l’assureur par le tiers lésé sur le fondement délictuel échappe aux dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances.
De ce qui précède le Tribunal jugera que l’action intentée par les demandeurs à l’encontre de ALLIANZ IARD échappe à la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du Code des assurances et qu’elle est donc soumise au délai de prescription de droit commun en matière délictuelle, soit 5 ans.
En l’espèce les demandeurs ont assigné l’assureur en référé le 8 septembre 2022 et l’ont assigné au fond le 19 décembre 2024.
Les demandeurs sont propriétaires du bien sinistré depuis le 5 juillet 2019, l’action en référé introduite le 8 septembre 2022 a donc interrompu le délai d’action de 5 ans qui régit les actions délictuelles.
De plus les faits qui ont permis aux demandeurs d’engager la responsabilité délictuelle de l’assureur n’ont pu être portés à leur connaissance que le 6 novembre 2024, lors du dépôt final du rapport de l’expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, le Tribunal jugera que l’action des demandeurs est recevable et non prescrite et en conséquence déboutera l’assureur de sa demande à ce motif.
Sur la responsabilité des demandeurs de leur dommage :
La société ALLIANZ IARD soutient que les demandeurs avaient connaissance du dommage lors de l’acquisition, qu’ils en ont tiré bénéfice en l’achetant à un prix moindre que sa valeur réelle et que c’est ainsi qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre.
L’assureur qualifie de « collusion frauduleuse » les relations entre l’ancien propriétaire et les demandeurs.
La virulence et le caractère vexatoire de ses propos par l’assureur, formulés sans précaution ni justification, caractérisent une attitude par laquelle le Tribunal se déclare troublé.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver. En l’espèce, aucune pièce probante n’est versée aux débats pour étayer de telles accusations, qui apparaissent graves dans leur nature et manifestement excessives dans leurs formulations.
Le Tribunal ne peut dès lors que les écarter et constater leur caractère infondé.
En conséquence le Tribunal déboutera l’assureur à ce motif.
Sur les conclusions de l’expert judiciaire :
Dans son rapport final l’expert indique que :
* Les désordres structurels sont apparus en 2007 conséquemment à un épisode sévère de sécheresse et que ces désordres se sont réactivés en 2017 pour finalement connaître une aggravation en 2019 après que les demandeurs aient acquis le bien précédemment sinistré,
* La cause des désordres est l’absence de traitement des fondations lors des travaux fait en 2014 et 2016, alors même qu’avait été identifié le caractère argileux des sols sensibles de ce fait aux variations hydriques,
* Le vice caché réside dans les solutions mises en œuvre par l’assureur celles-ci n’étant pas conformes aux besoins spécifiques des fondations sur un sol argileux expansif,
* La société ALLIANZ IARD est responsable des désordres pour avoir proposé et exécuté des travaux insuffisants, sans traiter les fondations et avoir refuser de prendre en charge les travaux pourtant prévus en options après période d’observation.
L’expert conclu également que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, compromettent la solidité de l’ouvrage et qu’il est impératif de mettre en œuvre des solutions de confortement des fondations, telles que des micropieux pour garantir la sécurité et la fonctionnalité de l’habitation.
Le Tribunal relève que dans ses écritures et ses déclarations à la barre l’assureur ne conteste pas les conclusions de l’expert.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [H] et Monsieur [G] :
S’agissant du chiffrage des dommages l’expert retient les postes suivants :
* 595 743,78 euros au titre des travaux et des honoraires de suivi,
* 37 178,40 euros au titre des frais de relogement et de déménagement,
* 560,00 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter de juillet 2019.
* 18 002,68 euros au titre des frais engagés par le demandeur,
* 1 529 euros au titre de reconstruction des trottoirs suite aux sondages.
Le Tribunal relève que dans ses écritures et ses déclarations à la barre l’assureur ne conteste pas les postes de chiffrage de l’expert.
Le Tribunal en conséquence fera sienne les conclusions de l’expert qui ne sont d’ailleurs pas contestées par l’assureur et condamnera ce dernier à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
S’agissant des travaux de réparation :
* 595 743,78 euros à réactualiser sur la base de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport par l’expert soit le 6 novembre 2024 et la date du jugement à intervenir,
S’agissant des autres postes indemnitaires :
* 37 178,40 euros au titre des frais de relogement et de déménagement,
* 40 320 euros au titre des préjudices de jouissance subis depuis juillet 2019 jusqu’au jour du présent jugement,
Soit la somme de 77 498,40 euros qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024.
Sur les autres demandes :
Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] ont dû engager des frais pour défendre leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les honoraires de Monsieur [Q] [X] l’expert judiciaire.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
DECLARE Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] la somme de 595 743,78 euros à réactualiser sur la base de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport par l’expert soit le 6 novembre 2024 et la date du présent du jugement ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] la somme de 77 498,40 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de Monsieur [Q] [X] l’expert judiciaire et les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,
DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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