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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 25 mars 2025, n° 2025001417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025001417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/25/87/18*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/03/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : [Immatriculation 2] N° de R.G. : 2025001417
Demandeur :
Maître [B] [P]
[Adresse 1] [Localité 1]
Défendeur(s) : – Sàrl [Adresse 2], non comparant – Monsieur [L] [R] [Adresse 3], non comparant
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 21/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
Sàrl LES SAUGEONS
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Activité : l’activité de bar, bar de nuit, évènementiel, soirées à thèmes, séminaires, débit de boissons et discothèque,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 799145099
Et a nommé Maître [B] [P], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : Maître [B] [P], Liquidateur, était représenté par Maître [V] [K], Monsieur [L] [R], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 21 janvier 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sàrl LES SAUGEONS.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 21 janvier 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-cinq Mars deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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