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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 janv. 2026, n° 2025003848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 janvier 2026
Rôle 2025 003848
DEMANDEUR :
COLLECTIF ENERGIE (SASU) – [Adresse 1] non comparante
DÉFENDEUR :
FINANCIERE D’ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Marion RICOEUR, du cabinet DEMA AVOCATS, avocate au barreau de Marseille, plaidant par Me Alice MOSNI, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 24 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société COLLECTIF ENERGIE est un cabinet de conseil en énergie qui accompagne les entreprises pour optimiser les contrats d’électricité et de gaz.
La société FINANCIERE D’ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES (ci-après dénommée FINELTAA) est une société qui exploite des abattoirs en Seine-Maritime.
La société FINELTAA a fait appel à la société COLLECTIF ENERGIE en octobre 2022 pour l’accompagner dans la recherche de fournisseurs d’électricité et de gaz.
La société COLLECTIF ENERGIE a facturé sa prestation.
Cette prestation est contestée par la société FINELTAA.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 6 janvier 2025, la société COLLECTIF ENERGIE a demandé que la société FINELTAA soit condamnée au paiement de la somme de 3.690,23 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette demande et enjoint à la société FINELTAA de payer à la société COLLECTIF ENERGIE la somme totale de 3.712,03 €, soit un principal de 3.680,23 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 24 mars 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société FINELTAA qui a formé opposition à son encontre le 16 avril 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2025, a convoqué les parties à l’audience du 2 juin 2025.
Après renvois pour mise en état, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, la société COLLECTIF ENERGIE n’est ni présente, ni représentée et ne formule aucune demande.
Dans ses conclusions en date du 24 septembre 2025, la société FINELTAA demande au tribunal de :
* recevoir la société FINELTAA en son opposition et ses écritures et les dire bien fondées.
1/ A titre principal,
* juger que la société COLLECTIF ENERGIE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 810 531 657, n’a pas la capacité d’ester en justice ;
* juger que la requête ne mentionne pas de représentant légal de la société COLLECTIF ENERGIE ;
* juger que la requête déposée par la société COLLECTIF ENERGIE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 810 531 657, est nulle et de nul effet.
En conséquence,
* juger que l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Rouen est nulle et ne saurait produire d’effet ;
* débouter la société COLLECTIF ENERGIE de toutes ses demandes fins et conclusions.
2/ A titre principal,
* juger que la société COLLECTIF ENERGIE n’a pas rempli ses obligations contractuelles ;
* juger que les demandes de la société COLLECTIF ENERGIE ne sont pas fondées et sont irrecevables.
En conséquence,
* débouter la société COLLECTIF ENERGIE de toutes ses demandes fins et conclusions.
* 3/ En tout état de cause,
* juger que la société FINELTAA a subi un préjudice indemnisable.
En conséquence,
* condamner la société COLLECTIF ENERGIE ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE à payer à la société FINELTAA la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamner la société COLLECTIF ENERGIE ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE à payer à la société FINELTAA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
* dire que les condamnations porteront intérêts à trois fois le taux légal compter de la date d’échéance des factures impayées ;
* débouter la société HDI (sic) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société FINELTAA fait valoir que :
Aux termes de l’acte d’huissier qui a été délivré à la société FINELTAA le 24 mars 2025, il apparaît que l’acte est délivré à la demande de la société COLLECTIF ENERGIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 810 531 657.
Or, ladite société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 810 531 657, a été dissoute par décision de son associé unique en date du 30 août 2024 et a été radiée le 22 octobre 2024.
Également, la requête et l’acte de signification semblent désigner Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant de la société FINELTAA qui n’a pas qualité à représenter la société.
La requête en injonction de payer est ainsi frappée de deux chefs de nullité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer :
En droit,
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 118 du code de procédure civile énonce : «Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
L’article 119 du code de procédure civile prévoit : «Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
En l’espèce,
De jurisprudence constante, une procédure introduite par une personne morale inexistante constitue une irrégularité qui ne peut être couverte.
Aux termes de l’acte d’huissier qui a été délivré à la société FINELTAA le 24 mars 2025, il apparaît que l’acte est délivré à la demande de la société COLLECTIF ENERGIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 810 531 657.
Or, ladite société a été radiée le 22 octobre 2024 du registre du commerce et des sociétés de Nantes par suite de la transmission de son patrimoine à son associé unique.
En conséquence, il y a lieu de juger que la requête déposée par la société COLLECTIF ENERGIE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 810 531 657, est nulle et de nul effet, de même que l’ordonnance subséquente du 7 mars 2025.
Le tribunal déboute la société COLLECTIF ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société FINELTAA sollicite du tribunal la condamnation de la société COLLECTIF ENERGIE à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La société FINELTAA ne rapporte la preuve d’aucun préjudice chiffré, subi du fait de la société COLLECTIF ENERGIE, il convient donc de débouter la société FINELTAA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société FINELTAA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société COLLECTIF ENERGIE, ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE, à payer à la société FINELTAA la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
La société COLLECTIF ENERGIE succombe.
Il y a lieu de condamner la société COLLECTIF ENERGIE, ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE, en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit qu’à la date de la requête en injonction de payer présentée au tribunal de céans, la société COLLECTIF ENERGIE, radiée du RCS de Nantes, n’avait pas la capacité d’ester en justice.
Juge, en conséquence, nulle et de nul effet la requête déposée par la société COLLECTIF ENERGIE et l’ordonnance subséquente du 7 mars 2025.
Déboute la société COLLECTIF ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société FINANCIERE D’ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société COLLECTIF ENERGIE, ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE, aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €.
Condamne la société COLLECTIF ENERGIE, ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE, à payer à la société FINANCIERE D’ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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