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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 8 déc. 2025, n° 2025P00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Décembre 2025
Références : 2025P00835 / 2025J00876
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL RESTAURANT ISTANBUL [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Restauration rapide sur place ou à emporter, menus, boissons sans alcool, crêperie, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 792 770 562.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 12 Novembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme [E] [A].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [Y], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 Decembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte qu’en l’état, la cessation des paiements est avérée.
Vu le rapport oral du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
M. [X] [C], représentant légal de la SARL RESTAURANT ISTANBUL, s’est présenté à l’audience assisté de Me NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun.
Il a indiqué reconnaître les dettes et précisé qu’il souhaitait un délai de deux mois pour lui permettre de trouver des solutions.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL RESTAURANT ISTANBUL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, il ressort du rapport de l’expert-assistant du Juge-Enquêteur que la SARL RESTAURANT ISTANBUL est redevable d’une somme de 3.774 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente aux cotisations de mai, août et septembre 2025 ;
Que de plus, une somme de 16.652,44 €uros est due à l’égard du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne représentant la TVA de 2022 à 2025 dont 15.220,44 €uros en droits ;
Qu’enfin, une somme de 2.921,30 €uros est due à [G] [H] représentant les cotisations de mai 2024, juin et juillet 2025 ;
Attendu le passif exigible recensé s’élève donc à 23.347,74 €uros sans qu’aucun actif n’ait pu être identifié ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL RESTAURANT ISTANBUL doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Que sur le fondement des déclarations de M. [X] [C] concernant la TVA, le tribunal fixe la cessation des paiements de la SARL RESTAURANT ISTANBUL au 9 Juin 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 Janvier 2026 à 10h31 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SARL RESTAURANT ISTANBUL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 792 770 562.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIIXE au 9 Juin 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [T] [R], en qualité de juge commissaire.
Réf. JUGPCRJ03
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [O] [N] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [N], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [W] [B] de la SELAS [Q] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
RENVOIE l’affaire au 12 Janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h31 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Réf. JUGPCRJ03
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Décembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Michel JOUY et M. Vincent GUYO, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN et Mme [Z] [I] exerçant à titre temporaire stagiaire qui a présenté oralement devant la juridiction des réquisitions, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Décembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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