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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 10 janv. 2025, n° 2024006299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024006299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème SECTION
N° ROLE : 2024006299
DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l’audience
* Madame Danielle MURY, Juge
* Monsieur Raphaël PAUL, Juge
* Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN,
* Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* SARL CHEZ BUBU, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentée par MAÎTRE LALOUM LAURENT, Avocat au Barreau de BLOIS,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
SASU MINAUTOR, Société par Actions Simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 1], Non comparante,
D’autre part ;
LES FAITS
La SARL CHEZ BUBU exploite un food truck.
La SAS MINAUTOR est une société spécialisée dans la vente de moteurs d’occasion reconditionnés.
Le 15 mai 2023, la SARL CHEZ BUBU commande à la SAS MINAUTOR un moteur pour son food truck pour un prix de 2324,17€ H.T. et effectue le règlement par virement le jour même.
Le 30 mai 2023, le moteur est livré au garage CHAUMET des [Localité 3].
Le 9 juin 2023, le moteur est monté sur le food truck pour un montant de 1040 € H.T.
Le 9 juin 2023, par mail, la SARL CHEZ BUBU informe la SAS MINAUTOR d’un dysfonctionnement du moteur et demande le remboursement du prix du moteur en expliquant l’urgence de se faire rembourser le food truck, celui-ci étant son outil de travail, et lui fait parvenir le 13 juin une vidéo démontrant le bruit anormal du moteur.
Le 15 juin 2023, la SAS MINAUTOR fait savoir à la SARL CHEZ BUBU qu’elle devra vérifier le moteur qui sera récupéré le 27 juin par son transporteur.
Le 23 juin 2023, la SARL CHEZ BUBU fait monter, pour un montant de 1.040 € H.T., un deuxième moteur sur son food truck afin d’éviter une période d’inactivité trop longue.
Le 2 juillet 2023, la SARL CHEZ BUBU contacte la SAS MINAUTOR concernant le remboursement du moteur défectueux.
Le 10 juillet 2023, la SAS MINAUTOR indique qu’elle attend le résultat des investigations menées dans son atelier.
Le 10 juillet 2023, par lettre recommandée, la SARL CHEZ BUBU réitère sa demande de remboursement.
Le 19 juillet 2023, la SAS MINAUTOR informe la SARL CHEZ BUBU que le moteur réparé sera retourné à la SARL CHEZ BUBU.
Le 1er août 2023, le moteur est réceptionné par le garage Chaumet.
Le 30 août 2023, l’assurance de la SARL CHEZ BUBU, au titre de l’assistance juridique, convoque les parties afin d’envisager un règlement à l’amiable du litige. La SAS MINAUTOR ne se présente pas.
Le 22 mai 2024, la SARL CHEZ BUBU, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception, met en demeure la SAS MINAUTOR de lui payer la somme de 7.679,17 €, correspondant au prix de vente du moteur pour 2.324,17 € H.T, à une indemnité de frais de montage du second moteur pour 1.040 € H.T. et à une indemnité de 4.315€ au titre de perte de marge pour la période d’inactivité entre le 9 et 24 juin 2023.
La SAS MINAUTOR ne donne pas suite.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers de justice en date du 23 août 2024, la SARL CHEZ BUBU a fait assigner la SAS MINAUTOR à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER la société CHEZ BUBU recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société MINAUTOR à verser à la société CHEZ BUBU :
* la somme de 2 324,17 euros HT en remboursement du prix de vente du moteur ;
* une indemnité de 1 040 euros HT au titre des frais du second montage du moteur facturés par le garage CHAUMET AUTOMOBILES ;
* une indemnité de 4 315 euros au titre de la perte de marge subie sur la période d’inactivité du 9 juin 2023 au 24 juin 2023.
CONDAMNER la société MINAUTOR à verser à la société CHEZ BUBU une indemnité de 3 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MINAUTOR aux dépens.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 22 novembre 2024. À cette date :
La SARL CHEZ BUBU dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
LA SAS MINAUTOR ne comparait pas, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur les demandes en paiement de la SARL CHEZ BUBU au titre de l’achat du moteur défectueux et au titre des frais de montage du second du moteur
La SARL CHEZ BUBU demande la condamnation de la SAS MINAUTOR à lui payer la somme de 2.324,17 € H.T. euros, correspondant à l’achat du moteur défectueux ainsi qu’à la somme de 1.040 € HT correspondant au frais de montage du second du moteur.
La société MINAUTOR a réparé à ses frais le moteur défectueux démontrant qu’elle reconnaissait le vice affectant le moteur et sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code Civil.
Vu l’article 1644 du code civil disposant que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
La SARL CHEZ BUBU a fait le choix de restituer le moteur et de demander le remboursement du prix ; cette option s’impose à la SAS MINAUTOR.
La SARL CHEZ BUBU a fait monter un second moteur pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle au plus vite, et elle a donc dû supporter le coût de cette deuxième pose, ayant déjà payé la pose du premier moteur, et les deux sommes étant identiques.
La SARL CHEZ BUBU communique tous les éléments pour justifier de ses montants.
En ne se présentant pas à l’audience, la SAS MINAUTOR s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
La demande de la SARL CHEZ BUBU est régulière, recevable et bien fondée et la créance certaine, liquide et exigible.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal condamnera la SAS MINAUTOR à payer respectivement la somme de 2.324,17 € HT au titre du remboursement du prix de vente du moteur, et une indemnité de 1.040 € H.T. au titre du remboursement du coût de la pose du second moteur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour perte de marge
La SARL CHEZ BUBU n’a pu disposer de son outil de travail du 9 juin au 23 juin 2023 du fait du moteur défectueux.
La SARL CHEZ BUBU explique et justifie une perte de marge de 4.315 € pour cette période.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MINAUTOR à verser la somme de 4.315€ à la SARL CHEZ BUBU au titre de sa demande d’indemnité au titre de la perte de marge pour la période du 9 au 24 juin 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL CHEZ BUBU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SAS MINAUTOR à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SAS MINAUTOR devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Condamne la SAS MINAUTOR à payer à la SARL CHEZ BUBU la somme de 2.324,17 € H.T. au titre du remboursement du prix de vente du moteur ;
Condamne la SAS MINAUTOR à payer à la SARL CHEZ BUBU une indemnité de 1.040 € H.T. au titre du remboursement des frais du second montage du moteur ;
Condamne la SAS MINAUTOR à payer à la SARL CHEZ BUBU une indemnité de 4.315€ au titre de la perte de marge subie durant la période d’inactivité ;
Condamne la SAS MINAUTOR à payer à la SARL CHEZ BUBU la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MINAUTOR aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par M. Raphaël PAUL
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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