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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 9 oct. 2025, n° 2025049305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025049305 P.C. : P202402546
La SAS à associé unique C E M, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8] – RCS B 418478533.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [U] [S], [Adresse 5] [Localité 6], président de la SAS à associé unique C E M, présent, assisté de Me Virginie Dupé de la SCP Hyest, avocate (P0311).
* SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [X], [Adresse 7] [Localité 2], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [W] [Z], [Adresse 4] [Localité 3], représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 août 2024, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SASU CEM, ci-après le « débiteur » ou la « société ».
Ce tribunal a désigné Monsieur Vincent-Bruno LARGER, en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS ETUDE [X] en la personne de Maître [X], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELAS NOUVELLE ETUDE en la personne de Me [V] [N] commissaire de justice.
La période d’observation a été fixée à six mois par le jugement susvisé puis renouvelée jusqu’au 20 août 2025.
Un projet de plan de continuation a été examiné à l’audience du 17 septembre 2025.
1) Création et activités de la société.
La société CEM a été constituée le 8 avril 1998, sous la forme d’une SASU et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 418 478 533.
La présidence de la Société est assurée par Monsieur [U] [S] demeurant [Adresse 5] – [Localité 6].
La Société exerce une activité de métreur et décoration dans le bâtiment qu’elle exploite à [Localité 8]
La Société est détenue à 100% par son Président.
2) L’origine des difficultés.
Selon les informations communiquées par le dirigeant, les difficultés rencontrées par la société résultent de la baisse d’activité dans le secteur du bâtiment et du changement de poste depuis un an et demi du salarié de son principal pourvoyeur d’affaires, lequel n’a pas confié de mission à la Société pendant plusieurs mois. Le retour en poste de ce salarié a permis la reprise des missions.
3) Situation sociale.
La SASU C E M employait 2 salariés à l’ouverture de la procédure, à savoir :
[…]
4) La présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
Le 27 mai 2025, la Société a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le 19 septembre 2025, le Mandataire judiciaire a déposé un rapport en date du 10 septembre 2025.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 17 septembre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 9 octobre 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
1) Le rapport du Mandataire judiciaire.
Il ressort des rapports du Mandataire judiciaire auquel il convient de se rapporter pour l’exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la SASU CEM peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.
A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 20 août 2024, la Société a déclaré la situation active / passive suivante :
[…]
Passif
[…]
1-1 Le déroulement de la période d’observation.Le dirigeant a produit un compte de résultat provisoire au 30 juin 2025 lequel se synthétise comme suit :
[…]
Le projet de compte de résultat produit fait apparaître un résultat d’exploitation négatif (-10 252 €) et, par suite, un résultat net négatif (-19 934 €) démontrant ainsi l’absence de rentabilité de la Société au cours du dernier exercice ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle a dû relancer son activité quasi à l’arrêt postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
Toutefois, des éléments d’évolution favorables au soutien d’un plan peuvent être relevés : le chiffre d’affaires rebondit à 235 200 €, en hausse de +41,9 % au regard des performances réalisées au cours de l’exercice précédent (165 700 € au 30.06.2024). Au regard des performances réalisées 30 juin 2025 le prévisionnel transmis par la SASU C E M anticipe, sur les deux prochains exercices, une légère diminution du chiffre d’affaires à 221 000 € au 30 juin 2026 puis 232 053 € au 30 juin 2027.
Malgré cette baisse d’activité, le Mandataire judiciaire relève que la Société entend renouer avec la rentabilité dès le prochain exercice avec un résultat d’exploitation positif et croissant (20 892 € au 30 juin 2026 puis 24 082 € au 30 juin 2027), tandis que la capacité d’autofinancement progresserait de 19 930 € à 25 063 €.
En outre, les frais financiers sont très faibles (120 €). La perte provient en partie de dépenses exceptionnelles (9 562 €) dont le Mandataire judiciaire ne connaît pas le détail ni l’origine mais qui paraissent ponctuelles.
1-2- Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes
A l’issue des opérations de vérification des créances de la SASU C E M se répartit comme suit :
TOTAL PASSIF DÉCLARÉ
283 765,20 €
* Créances définitivement rejetées
56 731,16 €
* Créances contestées et non encore jugées 9 343,05 €
TOTAL PASSIF A APURER : 217 690,99 €
* Créance superprivilégiée de l’AGS 3 538,38 €
* Créances admises à titre privilégié 165 143,38 €
* Créances admises à titre chirographaire 21 856,86 €
* Créances à échoir 27 152,37 €
Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.
* Créances superprivilégiées (3 538,38 €) : règlement sans délai suivant l’arrêté du plan ;
* Créances inférieures à 500 € (273 K€) : règlement sans délai suivant l’arrêté du plan ;
* Autres créances : règlement en 8 annuités selon l’échéancier suivant, la première payable après une année de franchise, selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance étant fixée à la date d’anniversaire du plan, le premier règlement interviendra au terme d’un délai de 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement.
Position du mandataire judiciaire
Les propositions d’apurement du passif ont été adressées aux créanciers par courrier du 9 juillet 2025.
L’état des réponses se présente comme suit :
[…]
* Inclut la créance contestée du bailleur DE MURAT DE LESTANG CHRISTOPHE ET AUDE (9 343,05 €)
Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le ministère public représenté par Mme Dané, vice-procureure de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le Juge-commissaire rend un avis favorable au plan d’apurement du passif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce,
Le tribunal relève que la SASU CEM a su pendant la période d’observation redresser son chiffre d’affaires. Les premiers mois de la période d’observation témoignent de l’amélioration de sa situation économique et financière ainsi que de sa rentabilité. Les éléments comptables prévisionnels présentés à l’appui du projet de plan anticipent une amélioration constante du chiffre d’affaires et de la rentabilité de la société CEM ainsi que de la trésorerie permettant d’assurer le maintien d’activité ainsi que le plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif. En outre, les relevés bancaires transmis ont attesté d’un niveau de trésorerie positif.
Le tribunal relève encore que la durée du Plan de même que les annuités proposées apparaissent prudentes au regard des résultats attendus, étant précisé que ces résultats s’appuient sur une progression de l’activité.
Le tribunal relève enfin que le Juge-commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif définitivement admis. En conséquence, le tribunal statuera conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la SAS à associé unique C E M dont le siège est situé au [Adresse 1] [Localité 8] exerçant sous le nom commercial C E M l’activité de métreur dans le bâtiment – décoration et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 418478533 ;
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Prend acte des différents engagements pris par la SASU CEM dans ses propositions d’apurement du passif et désigne le dirigeant comme étant tenu d’exécuter le plan ;
* Règlement des créances superprivilégiées en totalité dès l’adoption du plan ;
* remboursement des créances d’un montant maximal de 500 € dès l’adoption du plan ;
* Prend acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 8 ans selon l’échéancier suivant :
[…]
* Impose aux créanciers ayant expressément refusé les propositions d’apurement un règlement à 100% sur 8 ans selon l’échéancier ci-dessus ;
* Prend acte que La SASU C E M s’engage à ne se verser aucun dividende pendant la durée du plan.
* Désigne la SELAS ETUDE [X], prise en la personne de Me [X] comme Commissaire à l’exécution du plan ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
* Dit que la SASU CEM devra fournir au commissaire à l’exécution du plan un état de remboursement du passif jusqu’à son apurement total ainsi que les états financiers de synthèse ;
* Dit que M. [U] [S] et la société C E M devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [X] commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* Dit que la société SASU CEM devra verser chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, un acompte égal à 1/12ème du dividende annuel à échoir ;
* Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
* Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
* Fixe la durée du plan à 8 ans ;
* Maintient la SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [X] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;
* Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
* Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
* Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 septembre 2025 où siégeaient : M. François Echo, Mme Marie-Claire Bizot et Mme Nathalie Dostert.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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