Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 déc. 2025, n° 2024J00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J327
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SARL PAYSAGE FLEURY Numéro SIREN : 849821194 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° [Adresse 5] Maître [F] [G] [Adresse 6]
* La SAS VISTALID Numéro SIREN : 792365421 [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [L] [V] -Case n° [Adresse 9] Maître [K] [D] – SELARL IMPACT AVOCATS [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à Me [L] [V]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2022 la société PAYSAGE FLEURY a signé avec la société VISTALID un bon de commande de création d’un site internet destiné aux besoins de son activité. Le même jour un contrat de location de matériel a été signé avec la société LOCAM sur la base de 48 loyers mensuels de 300 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 20 août 2026.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par la société PAYSAGE le 31 août 2022.
La société PAYSAGE FLEURY a souhaité se rétracter auprès de la société VISTALID par courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2023, suite à différentes anomalies constatées par elle notamment en ce qui concerne les dispositions de l’article L. 221-3 et L. 221-10 du code de la consommation.
Cette demande de rétractation n’a reçu aucune réponse de la part de la société VISTALID.
Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société PAYSAGE FLEURY le 6 décembre 2023 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler trois échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 15 février 2024, la société LOCAM a assigné la société PAYSAGE FLEURY par acte de Maître [X] [Y], commissaire de justice associé à NEMOURS (77140) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00327.
La société PAYSAGE FLEURY a assigné en intervention forcée le 15 juillet 2024 la société VISTALID par acte de Maître [Q] [T] commissaire de justice à BORDEAUX (33000) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00992.
Par ordonnance du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires entre les sociétés PAYSAGE FLEURY et VISTALID numéro RG 2024J00992 avec l’affaire entre les sociétés PAYSAGE FLEURY et LOCAM sous le numéro RG 2024J00327.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
La société LOCAM précise
Qu’elle se fonde sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, et les articles L. 221-1 II et L. 221-3 du code de la consommation.
Que la société PAYSAGE FLEURY s’est engagée à payer les loyers qu’auprès de la société LOCAM et non de la société VISTALID et que le bon de commande signé avec la société VISTALID n’entre pas dans les dispositions du code de la consommation ; Que de plus la société PAYSAGE FLEURY ne démontre pas qu’elle peut bénéficier des dispositions de ce code.
La société LOCAM demande au Tribunal
* Débouter la société PAYSAGE FLEURY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société PAYSAGE FLEURY à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 880 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 15 décembre 2023 ;
* Condamner la société PAYSAGE FLEURY à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PAYSAGE FLEURY aux entiers dépens d’instance.
La société PAYSAGE FLEURY indique au Tribunal
Qu’elle se fonde sur les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, les articles 1128 et 1182 du code civil et des décisions de différentes [Localité 3] d’Appel et de la Cour de Cassation.
Que la société VISTALID n’a pas respecté ses obligations contractuelles en n’ayant pas donné à la société PAYSAGE FLEURY les informations précontractuelles nécessaires avant la signature du contrat et notamment les caractéristiques essentielles du site internet ainsi que la possibilité de bénéficier d’un droit de rétractation et de pouvoir faire appel en cas de litige à un médiateur de la consommation et cela selon les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation dont la société PAYSAGE FLEURY peut prétendre à en bénéficier compte tenu de ses caractéristiques et de celles du contrat de location ;
Que de plus la société VISTALID a fait signer une autorisation de prélèvement le même jour que la signature du contrat en violation des dispositions de l’article L. 221-10 du code de la consommation et cela avant le délai de rétractation légal applicable dans ce type de contrat ;
Que pour ces raisons la société PAYSAGE FLEURY demande l’anéantissement de l’opération contractuelle par l’effet de la rétractation et par interdépendance des contrats cette nullité entraine la caducité du contrat de location financière signé avec la société LOCAM ainsi que le remboursement des loyers déjà versés à la société LOCAM.
La société PAYSAGE FLEURY demande au Tribunal de
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 30 juin 2022 par la société PAYSAGE FLEURY avec la société VISTALID,
* Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société VISTALID à la société LOCAM,
* Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société PAYSAGE FLEURY,
En toute hypothèse :
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la société PAYSAGE FLEURY la somme de 3 600 € au titre des 12 mensualités acquittées,
* Condamner solidairement la société VISTALID et la société LOCAM à payer à la société PAYSAGE FLEURY la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société VISTALID et la société LOCAM aux entiers dépens,
* Débouter les sociétés VISTALID et LOCAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
En réponse la société VISTALID explique
Qu’elle se fonde sur les articles 221-3 et suivants du code de la consommation et des décisions de la Cour de Cassation ;
Que la société PAYASGE FLEURY a parfaitement renoncé à son droit tel que prévu dans l’article 7 des conditions générales de prestations de service ;
Que la société VISTALID a parfaitement respecté ses obligations contractuelles notamment qu’elle n’a jamais perçu de paiement de la part de la société PAYSAGE FLEURY ; Qu’elle est mandataire de la société LOCAM, seule habilité à percevoir le règlement des loyers du site internet ; Que la société PAYSAGE FLEURY n’a fait aucun reproche à la société VISTALID sur la qualité de la prestation fournie ;
Que toutes les informations concernant les caractéristiques du site ainsi ont été fournies à la société PAYSAGE FLEURY à travers les différents documents (contrat de location, procès-verbal de réception et conformité et cahier des charges) et que malgré tout elle disposait au maximum d’un délai de rétractation prolongé de douze mois qui expirait le 30 juin 2023 qu’elle n’a pas respecté ;
Qu’en réalité la société PAYSAGE FLEURY a souhaité changer de fournisseur de site internet quinze mois après avoir signé le bon de commande avec la société VISTALID et cherche par tous moyens à se rétracter de ses engagements.
La société VISTALID demande au Tribunal de
* Débouter la société PAYSAGE FLEURY de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société PAYSAGE FLEURY à payer à la société VISTALID la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société PAYSAGE FLEURY aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société PYASAGE FLEURY soutient l’interdépendance du contrat de création d’un site internet la liant à la société VISTALID et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en espèce le contrat de création de site internet et le contrat de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 30 juin 2022 ; que la création d’un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société PAYSAGE FLEURY et la société VISTALID et d’autre part la société PAYSAGE FLEURY et la société LOCAM ;
2- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que société PAYSAGE FLEURY demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu qu’en réponse la société LOCAM soutient que selon les dispositions de l’article L. 221-1 II du code de la consommation, le seul bon de commande passé entre la société PAYSAGE FLEURY et la société VISTALID n’est pas soumis aux dispositions de la loi HAMON et que l’engagement financier est uniquement envers la société LOCAM ; Que de plus la société PAYSAGE FLEURY ne démontre pas qu’elle peut bénéficier des dispositions du code de la consommation ;
Attendu que la société VISTALID soutient que la société PAYSAGE FLEURY a renoncé aux dispositions du code de la consommation en signant les conditions générales de prestations de service en son article 7 et que quand bien même le droit de rétractation prévu dans le code de la consommation serait applicable, la société PAYSAGE FLEURY ne l’a pas utilisé dans les temps impartis ;
Attendu que les contrats qui lient les parties, signés le 30 juin 2022 sont intitulés « CONTRAT DE LOCATION DE SITE WEB » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées « locataire » et « bailleur » ;
Attendu qu’en outre le Tribunal constate qu’il importe peu de savoir si le contrat de location de site internet doit être interprété comme un contrat portant sur des services financiers au sens de l’article L. 221-2 du code de la consommation, contrat qui serait dès lors exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 221-5 à L. 221-29 du code de la consommation, puisqu’il s’agit d’un contrat accessoire au contrat principal de location conclu avec la société PAYSAGE FLEURY et la société VISTALID ;
Attendu qu’en effet, un tel contrat de location n’aurait pas été conclu si la société PAYSAGE FLEURY n’avait pas souscrit le contrat principal de location d’un site internet avec la société VISTALID ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société PAYSAGE FLEURY convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec la société VISTALID et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location d’un site internet a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY a signé le contrat litigieux sur le lieu d’exercice de son activité à [Localité 4] ; et non dans un établissement de la société VISTALID ou de la société LOCAM ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salariés employés par la société PAYSAGE FLEURY égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY produit dans ses conclusions en pièce 7 une photocopie de document qui ne correspond pas à la société PAYSAGE FLEURY et qui donc ne permet pas au Tribunal de déterminer le nombre exact d’employés au moment de la signature du contrat le 30 juin 2022 ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société PAYSAGE FLEURY ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont, en l’espèce, pas réunies et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
3- Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel encourue pour violation des règles du code de la consommation
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY sollicite, en application du code de la consommation la nullité de toute l’opération contractuelle litigieuse au titre de la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, de la violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels et également de la violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet ainsi que le recours auprès du médiateur de la consommation ;
Attendu cependant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ;
Attendu en conséquence que la nullité du contrat de location ainsi que le bon de commande en date du 30 juin 2022 entre les sociétés PAYSAGE FLEURY, LOCAM et VISTALID ne peut être prononcée au regard desdites violations en application du code de la consommation ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal déboutera la société PAYSAGE FLEURY de ses demandes sur le fondement des dispositions consuméristes ;
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY a signé le 30 juin 2022 un contrat de location de location de site internet avec la société LOCAM indiquant les prestations fournies, le loyer mensuel, le nombre d’échéances mensuelles, le terme des loyers, le mode de règlement et la qualité du bailleur ;
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY a signé le 31 août 2022 un document clairement intitulé procès-verbal de livraison et de conformité avec la société VISTALID ; que la société PAYSAGE FLEURY l’a accepté sans restriction ni réserve ; ce qui a déclenché l’exigibilité du premier loyer ; que ceci confirme l’objet du contrat de location ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société VISTALID ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tout comme l’autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société PAYSAGE FLEURY sans qu’aucune réserve n’ait été émise ;
Attendu que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du site internet ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d’acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY a réglé douze loyers auprès de la société LOCAM ;
Attendu qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués ;
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY n’apporte pas les preuves d’un manquement grave aux obligations contractuelles d’information sur les qualités essentielles du produit ainsi qu’un manquement grave pouvant entrainer la nullité du contrat de location se site internet ;
Attendu de tout ce qui précède que la société PAYSAGE FLEURY ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal rejettera donc sa demande de nullité de l’opération contractuelle au titre d’erreur sur les qualités essentielles du site internet ; ainsi que les autres demandes y afférentes ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société PAYSAGE FLEURY de restitution des loyers déjà versés par la société LOCAM ;
4- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société PAYSAGE FLEURY a cessé unilatéralement ses règlements auprès de la société LOCAM à compter de l’échéance du 20 septembre 2023 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 18 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de la société PAYSAGE FLEURY et la mise en demeure du 6 décembre 2023 réceptionnée le 15 suivant et demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant se justifie par l’obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l’autre contractant ;
Attendu que la société LOCAM a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
Attendu que ci-avant le Tribunal a rejeté les demandes de la société PAYSAGE FLEURY aux fins de nullité du contrat ;
Attendu que la société LOCAM réclame la somme de 11 880 € au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société PAYSAGE FLEURY à verser à la société LOCAM la somme totale de 11 880 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 15 décembre 2023 ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LOCAM et VISTALID, pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société PAYSAGE FLEURY à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et 1 000 € et à la société VISTALID au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
Attendu les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la Société PAYSAGE FLEURY aux entiers dépens de l’instance ;
7- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société PAYSAGE FLEURY et la société VISTALID et d’autre part entre la société PAYSAGE FLEURY et la société LOCAM ;
Déboute la société PAYSAGE FLEURY de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location d’un site internet et du contrat de location financière, en date du 30 juin 2022 ainsi que de ses autres demandes fondées sur l’absence d’informations relatives au droit de rétractation ainsi que les autres demandes en application des dispositions du code de la consommation ;
Dit que les sociétés VISTALID et LOCAM ont respecté leurs obligations contractuelles ;
Condamne la société PAYSAGE FLEURY à verser à la société LOCAM la somme totale de 11 880 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 15 décembre 2023 ;
Condamne la société PAYSAGE FLEURY à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PAYSAGE FLEURY à verser la somme de 1 000 € à la société VISTALID au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PAYSAGE FLEURY aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 96,03 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Société étrangère ·
- Action ·
- Application ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Tva ·
- L'etat
- Consultant ·
- Euro ·
- Juge des référés ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Se pourvoir ·
- Carolines ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité légale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Titre ·
- Examen ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf
- Extensions ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Déclaration de créance ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Éligibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Réquisition
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Client
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.