Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 19 décembre 2025, n° 2024J00327
TCOM Saint-Étienne 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la société PAYSAGE FLEURY n'a pas respecté ses obligations de paiement, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers échus.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le Tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais engagés pour la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que les dépens doivent être à la charge de la partie perdante, en l'occurrence la société PAYSAGE FLEURY.

  • Rejeté
    Violation des obligations d'information

    Le Tribunal a jugé que les conditions pour bénéficier des dispositions du code de la consommation n'étaient pas remplies, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Nullité de l'opération contractuelle

    Le Tribunal a rejeté la demande de nullité, ce qui entraîne le rejet de la demande de remboursement des loyers.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 19 déc. 2025, n° 2024J00327
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2024J00327
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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