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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 mars 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MARS 2026
Références : 2026R00004
ENTRE :
1/ La SAS GLASS EXPRESS FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 797 542 560, Dont le siège social est [Adresse 1] agissant au nom et pour le compte des sociétés SERBRETAGNE, SER NORMANDIE [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3] [Localité 4] et SER HAUTS-DE-FRANCE
2/ La SASU SERBRETAGNE immatriculée au RCS De [Localité 5] sous le numéro 922 271 028, Dont le siège social est [Adresse 3]
3/ La SASU SER NORMANDIE / [Localité 2] au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 940 232 366, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]
4/ La SAS [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 941 525 941, Dont le siège social est [Adresse 6]
5/ La SARL [Localité 8] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 844 138 503, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]
6/ la SAS SER HAUTS-DE-FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 983 278 250, Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 10]
Représentées par la SELARL [Q] AVOCATS D’AFFAIRES prise en la personne de Me [K] [Q] ([Localité 11]) Comparantes par Me LYNCEE
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SA ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, Dont le siège social [Adresse 8] Représentée par WINX LEX en la personne de Me [C] [X] ayant comme correspondant la SCP [A] [V] [P] en la personne de Me [O] [A] (EVREUX) Comparante par Me [X]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société GLASS EXPRESS est spécialisée dans le remplacement de vitrage automobile.
Du 4 septembre 2023 au 15 novembre 2025, la société GLASS EXPRESS a envoyé 55 factures d’un montant total de 58.792,92 euros à la société ALLIANZ I.A.R.D. qui n’a pour autant procédé à aucun règlement.
Le défaut de règlement des différentes compagnies d’assurance a contraint la société GLASS EXPRESS à emprunter des sommes conséquentes auprès de différents établissements bancaires.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance rendue sur requête des sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, EVREUX PARE BRISE et [Adresse 9] de Loire le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux en date du 15 janvier 2026, a autorisé la société GLASS EXPRESS à faire assigner la société ALLIANZ I.A.R.D. devant le tribunal de commerce d’Évreux statuant en référé pour l’audience du 22 janvier 2026 à 8h30.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 16 janvier 2026, les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SET HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 8] et SER Centre Val de [Localité 12] ont assigné la société ALLIANZ I.A.R.D. aux fins de :
Déclarer la société GLASS EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 47.034,33 euros au titre des factures impayées du 1 er février 2024 au 15 novembre 2025.
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 2.200,00 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens.
Vu les renvois de l’affaire,
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX territorialement incompétente,
RENVOYER l’instance devant le Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE,
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER infondée, irrecevable et, en tout état de cause, se heurtant à une contestation sérieuse, l’intégralité des demandes soutenues par les sociétés GLASS EXPRESS et autres,
Les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE, [Adresse 2], [Localité 8] et SER HAUTS-DE-FRANCE à payer à ALLIANZ une indemnité de procédure d’un montant de 5.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum ces mêmes demanderesses aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°2, les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 8] et [Adresse 2] demandent au juge des référés de :
DECLARER la société GLASS EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTER la société ALLIANZ I.A.R.D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 83.049,16 euros au titre des factures impayés du 1er février 2024 au 15 novembre 2025 ;
CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 3.400,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D aux entiers dépens.
In limine litis, la société ALLIANZ I.A.R.D soulève l’incompétence territoriale de la juridiction du tribunal de commerce d’Evreux et, subsidiairement, conclut au rejet des demandes et en tout état de cause à l’existence d’une contestation sérieuse.
S’agissant de la compétence du tribunal de commerce d’Evreux, la société ALLIANZ I.A.R.D soutient que seul le tribunal des activités économiques de Nanterre dans le ressort duquel le siège social de la société ALLIANZ I.A.R.D est territorialement compétent en vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ I.A.R.D rappelle qu’au surplus l’article R.114-1 du code des assurances prévoit que la juridiction compétente est le domicile dans le ressort duquel demeure l’assuré. La société ALLIANZ I.A.R.D soutient que seule la qualité d’assuré permet de déroger à cette règle de compétence et que la qualité de subrogée invoquée par les demanderesses ne lui permet pas d’y déroger, la règle d’ordre public ayant été édictée en faveur des assureurs et non pas des tiers.
A l’audience, l’avocat des sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 8] et [Adresse 2] a indiqué avoir choisi [Localité 1] dans la mesure où un mandat spécial a été donné par l’ensemble des sociétés à la société GLASS EXPRESS France.
Sur le fond, les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 8] et [Adresse 2] exposent que le processus de réparation des vitrages de véhicules est le suivant :
* « En cas de sinistre de bris de glace avec son véhicule, le client contacte directement la société GLASS EXPRESS
* Avant toute intervention, GLASS EXPRESS contacte l’assureur du client afin de procéder à la déclaration du sinistre
* Dès que cette déclaration a été réalisée, GLASS EXPRESS établit un ordre de réparation, lequel doit impérativement être signé par le client, afin qu’elle puisse procéder à la réalisation des travaux
* L’ordre de réparation signé, la demanderesse peut procéder aux travaux convenus
A l’issue des travaux, en application de l’article 1321 du code civil, le client sinistré cède la créance qu’il détient à l’encontre de son assureur, s’agissant de la prise en charge des travaux bris de glace, à la société GLASS EXPRESS
* La cession de créance réalisée GLASS EXPRESS doit alors solliciter directement auprès de l’assureur du client sinistré le paiement de sa facture »
Les demanderesses soutiennent avoir respecté la procédure mais nous indiquent que la Compagnie PACIFICA, sans raison apparente, n’a pas réglé 4 factures en 2024 et 143 factures en 2025.
Toutefois au cours de cette période une cinquantaine de factures ont été réglées et en outre, en cours de procédure d’autres règlements sont intervenus. Sur quarante factures dues en 2025, il n’en reste plus que cinq impayées.
La société GLASS EXPRESS France sollicite le paiement des factures restantes ainsi que de celles de 2026 qui n’ont pas été réglées à ce jour et non pas uniquement le solde 2024-2025 comme indiqué dans ses conclusions.
Compte tenu du paiement intervenu, la société GLASS EXPRESS France estime que son assignation était fondée.
L a société ALLIANZ I.A.R.D conteste la validité du mandat de la société GLASS EXPRESS France qui selon elle ne lui permettrait d’agir aux lieu et place des sociétés demanderesses.
La demande de la société GLASS EXPRESS France tendant à que les sommes lui soit versées, à charge pour elle d’effectuer la répartition entre les différentes sociétés du groupe, est irrecevable.
La société ALLIANZ I.A.R.D soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande en paiement formée par les demanderesses au motif que leurs demandes varient en permanence et que le nouveau tableau produit pour justifier le montant réclamé comprend des factures de février 2026, donc non encore exigibles.
La société ALLIANZ I.A.R.D soutient avoir réglé les factures pour lesquelles elle avait pu vérifier la qualité d’assuré ainsi que l’adéquation du remboursement demandé avec les éléments d’évaluation contractuellement prévus.
Selon ses indications sur 83 factures, 73 ont été réglées et 10 font l’objet d’un refus de paiement, soit parce que les personnes ne sont pas assurées par la société ALLIANZ I.A.R.D, soit parce qu’il existe un contentieux.
La société ALLIANZ I.A.R.D souligne que le dernier tableau produit par les demanderesses qui sollicitent désormais le paiement de 110 factures pour un montant de 131.144,28 €uros n’est étayé par aucune pièce justificative et que la plupart des factures ont été émises très récemment.
Enfin, la société ALLIANZ I.A.R.D rappelle que les diverses procédures qui l’ont opposé à la société GLASS EXPRESS France notamment devant le tribunal de commerce de Nanterre ainsi que devant le tribunal de commerce d’Evreux à l’occasion desquelles la société ALLIANZ I.A.R.D a contesté le processus utilisé par la société GLASS EXPRESS France qui lui permet pas d’effectuer un contrôle préalable avant les réparations et en l’absence d’expertise préalable, a conduit à effectuer des vérifications à postériori ce qui allonge le délai des règlements du sinistre.
SUR CE :
Nous constatons que la société ALLIANZ I.A.R.D ne produit pas l’arrêt de la Cour de Cassation qu’elle invoque pour dénier aux demanderesses la possibilité de déroger à l’article R.114-1 du code des assurances aux motifs qu’elles ont la qualité de subrogé et non la qualité d’assuré.
En conséquence, nous rejetterons l’exception d’incompétence soulevée par la société ALLIANZ I.A.R.D.
Sur le fond, nous constatons que la plupart des factures dont le paiement est réclamé dans l’assignation ont été réglées au cours de la procédure et que la société ALLIANZ I.A.R.D justifie de motifs valables pour s’opposer aux 10 factures restantes non réglées à ce jour.
S’agissant des nouvelles demandes formées par les demanderesses relatives aux factures 2026, les justificatifs ne sont pas produits et certaines factures ne sont pas encore arrivées à échéance, étant rappelé que le contrôle à postériori allonge le délai de paiement de certaines factures.
En conséquence, nous constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande principale dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS GLASS EXPRESS FRANCE et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Se déclare compétent pour connaître l’action engagée par les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 8] et [Adresse 2] à l’égard de la société ALLIANZ I.A.R.D.
Vu l’existence de contestations sérieuses, disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 1] [G] [Localité 4] et [Adresse 2] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de119,47 euros.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 février 2026, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 05 mars 2026 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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