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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2025F00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU CANON MEDICAL SYSTEMS FRANCE SAS [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] et par Me Matthieu AVRIL
DEFENDEURS
GIE AUDRIX [Adresse 4] comparant par Me [P] [E] [Adresse 5] et par SELARL CLEMENT DELPIANO [Adresse 6]
SA SMACL ASSURANCES [Adresse 7]
comparant par Me Cécile TURON [Adresse 8] et SCP MERENDA BLAIN-MENRENDA GILLET
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
I – EXPOSE DES FAITS
Le GIE AUDRIX est un Groupement d’Intérêt Economique ayant pour objet de développer l’activité économique de ses membres qui est exclusivement orientée vers l’exercice de la radiologie.
La SA SMACL ASSURANCES (ci-après « SMACL ») est l’assureur d’AUDRIX.
La SAS CANON MEDICAL SYSTEMS France (ci-après « CANON ») produit et installe des équipements d’échographie.
Le 28 mars 2019, CANON livre à AUDRIX un échographe APLIO et différents matériels pour un montant de 87 818,02 € HT (l’échographe affichant un prix catalogue de 62 000 € HT) dans les locaux qu’ AUDRIX loue au sein de la clinique de [Etablissement 1] ([Localité 2]).
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 16 janvier 2020 sur le site de cette clinique, le matériel d’échographie de marque CANON, installé par AUDRIX, est endommagé et rendu inutilisable.
Le 20 février 2020, le sinistre est déclaré par AUDRIX à son courtier en assurances VERSPIEREN. Un constat amiable est établi le 25 février 2020.
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Au regard de l’importance des dégâts, le cabinet NADLER est mandaté par SMACL pour une expertise amiable et de nombreux échanges interviennent entre la société VERSPIEREN, les services de la SMACL et l’assureur de la clinique de [Etablissement 1].
L’expertise se déroule à compter du 13 janvier 2021.
Des difficultés interviennent dans la mission de l’expert, en raison notamment :
* Du confinement lié à la crise COVID ;
* Du retrait de l’échographe CANON n°de série 99C1872096 des locaux de la SCM AUDRIX, qui a été transporté à [Localité 3] (92) ;
* De l’absence et ou du retard de transmission de documents réclamés par l’expert.
Le 2 février 2021, alors que l’expertise demeure en cours, AUDRIX passe commande d’un échographe de remplacement auprès de CANON. Cet échographe est livré et installé par CANON le 3 février 2021.
Le 10 mars 2021, CANON adresse à AUDRIX sa facture n° 240047773 d’un montant de 74 400 € TTC, payable à 10 jours à compter de son émission, soit le 20 mars 2021 pour cet échographe.
Plusieurs échanges interviennent entre SMACL, AUDRIX et l’expert relatifs à l’expertise, et AUDRIX indique n’avoir jamais été destinataire du rapport d’expertise qui aurait été rendu, selon elle, le 25 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec AR datée du 22 novembre 2024, AUDRIX met SMACL en demeure de formuler une proposition de prise en charge du dommage à CANON dans un délai de 8 jours.
Le 27 janvier 2025, le cabinet NADLER rend son rapport d’expertise sur le sinistre du 16 janvier 2020 concernant l’échographe CANON APLIO A550 n° de série 99C1872096. L’expert indique que les éléments techniques produits ne paraissent pas « pertinents pour justifier la nécessité de procéder à un remplacement complet ».
Par lettre recommandée avec AR du 31 janvier 2025, après plusieurs relances et échanges entre AUDRIX et CANON, cette dernière met AUDRIX en demeure de lui régler la somme de 74 400 €.
En vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, délivré à personne habilitée pour personne morale, CANON assigne AUDRIX devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
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A titre liminaire,
* Juger la demande de CANON recevable et bien fondée, et en conséquence
A titre principal,
* Sur la responsabilité contractuelle d’AUDRIX,
* Juger qu’une vente est intervenue le 2 février 2021 entre AUDRIX et CANON;
* Juger en conséquence que AUDRIX est débiteur envers CANON de la somme principale de soixante-quatorze mille quatre cents euros toutes taxes comprises (74 400 € TTC) ;
* Juger en conséquence que AUDRIX est débiteur envers CANON de la somme la somme de sept mille six cent soixante-dix-huit euros et huit centimes (7 678,08 €) au titre des intérêts contractuellement prévus ;
* Constater que les biens ont été livrées par CANON mais qu’aucun paiement libératoire par AUDRIX, même partiel, n’est intervenu ;
* Juger en conséquence que la responsabilité contractuelle d’AUDRIX est engagée ;
* Condamner en conséquence AUDRIX à verser à CANON la somme de quatre-vingtdeux mille soixante-dix-huit euros et huit centimes (82 078,08 €) à titre de dommagesintérêts :
* Sur la responsabilité délictuelle d’AUDRIX
* Constater l’ancienneté de la facture litigieuse, les nombreuses relances d’AUDRIX par CANON, et l’absence de transmission du moindre début de preuve de ses allégations relatives à une déclaration assurantielle et une quelconque indemnité par AUDRIX ;
* Juger que, compte tenu de l’ancienneté de la facture et de l’attitude d’ AUDRIX, celui- ci a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée et d’une résistance particulièrement abusive ;
* Juger en conséquence que la responsabilité délictuelle d’AUDRIX est engagée ;
* Condamner en conséquence AUDRIX à payer la somme de trente mille € (30 000 €) à CANON, à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
* Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner AUDRIX à payer à CANON la somme de dix mille € (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AUDRIX aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Matthieu AVRIL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, délivré à personne habilitée pour personne morale, AUDRIX assigne SMACL en intervention forcée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par conclusions en réponse à l’incident, déposées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025, AUDRIX demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 du code civil,
* Déclarer AUDRIX recevable et bien fondé en son assignation aux fins d’intervention forcée de la SMACL ;
* Débouter la SMACL de ses demandes ;
* Condamner SMACL à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions d’incident N°2 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025, SMACL demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.114-1 et L114-2 du code des assurances, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Prononcer une fin de non-recevoir et juger AUDRIX irrecevable à agir à l’encontre de SMACL en raison de la prescription ;
* Débouter AUDRIX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner AUDRIX à verser à SMACL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AUDRIX aux entiers dépens.
A l’audience sur incident du 25 février 2026, les parties sont présentes.
A l’issue de l’audience, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, les parties en ayant été avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappellera que le présent jugement porte sur la seule demande d’irrecevabilité pour cause de prescription, soutenue par SMACL et contestée par AUDRIX.
SMACL défenderesse à l’intervention forcée et demanderesse à l’incident produit 11 pièces en soutien à ses prétentions et expose que :
* L’action d’AUDRIX est prescrite ;
* Elle n’a jamais reconnu, ne serait-ce que tacitement, devoir rembourser l’achat du nouvel échographe, effectué par AUDRIX ;
* Selon la jurisprudence, si la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre est une cause d’interruption de la prescription, elle ne constitue pas une cause de suspension de cette prescription. Le délai de prescription n’est pas suspendu par la mission de l’expert ainsi désigné, ni par les opérations d’expertise. En outre, le dépôt de son rapport n’a pas d’effet interruptif de la prescription biennale ;
* Par conséquence, la SCM AUDRIX, devenue depuis le GIE AUDRIX, devait intervenir avant le 21 février 2022 ;
* L’assignation ayant été signifiée à SMACL le 3 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de 2 ans, il en résulte que les demandes formées par AUDRIX à l’encontre de SMACL sont irrecevables comme se heurtant à la prescription, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
* Au regard de ces éléments, le tribunal déboutera AUDRIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’égard de SMACL.
AUDRIX demanderesse à l’intervention forcée et défenderesse à l’incident réplique que :
* De manière fantaisiste, l’assureur argue de la prescription biennale à la créance d’AUDRIX, alors même que le rapport de l’expert a été rendu le 23 janvier 2025 et que les opérations d’expertise étaient encore en cours à cette date ;
* Si, toutefois, il était fait droit à l’argument de la prescription biennale, il convient de rappeler que le contrat d’assurance repose sur la bonne foi des parties. Or, en l’espèce, l’assureur s’est manifestement livré à des manœuvres dilatoires destinées à faire obstacle à toute action en responsabilité à son encontre. La désignation de l’expert n’a eu lieu qu’un an après les faits et malgré les nombreuses relances d’AUDRIX, aucune réponse sérieuse n’a été apportée, ni sur le fond ni sur la procédure d’indemnisation. Ce délai anormalement long pour traiter un simple dégât des eaux révèle une négligence grave ;
* Le 28 juin 2022, alors que le sinistre était supposément prescrit selon l’assureur, ce dernier sollicitait de nouvelles pièces pour envisager un règlement preuve d’une violation manifeste de son obligation d’information ;
* Le 4 novembre 2022, AUDRIX a demandé en urgence le règlement du dossier. En retour, Mme [U], responsable indemnisation, affirme dans un courriel daté du même jour que « nous faisons tout notre possible pour que ce dossier aboutisse à un règlement » , laissant croire à une issue positive. Si la prescription avait réellement été acquise, ce type de message aurait été gravement trompeur ;
* En conséquence, si la prescription biennale devait être retenue, une action en responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil demeure parfaitement recevable. L’attitude fautive de l’assureur, caractérisée par un silence volontaire et un défaut d’information durant près de cinq ans, constitue une faute engageant sa responsabilité. Dès lors, l’action ayant aussi été intentée sur ce fondement, aucune fin de non recevoir ne peut être ici retenue.
CANON, présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2026 ne conclut pas sur la fin de non-recevoir.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article L.114-2 du même code dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par SMACL pour prescription de la demande d’AUDRIX
SMACL fait valoir que l’action est prescrite, ce que conteste AUDRIX.
L’analyse détaillée des pièces produites montre que :
* Le sinistre est intervenu le 16 janvier 2020 dans les locaux de la clinique de [Etablissement 1], occupés par AUDRIX ;
* SMACL est l’assureur d’AUDRIX, selon contrat formé par des conditions générales et des conditions particulières datées du 17 aout 2010 ;
* L’expert amiable a été diligenté par SMACL le 20 février 2020, de sorte que la prescription a été interrompue à cette date ;
* Une première réunion contradictoire a été convoquée pour le 30 mars 2020 avec une liste précise d’éléments à produire ;
* Diverses relances ont été effectuées par l’expert pour l’obtention de documents auprès d’AUDRIX en février 2022, mars 2022 et février 2024 ;
* De son côté AUDRIX s’est enquis de l’avancée de l’expertise en janvier et février 2022 et a demandé à SMACL une proposition de prise en charge du sinistre ;
* Le rapport de l’expert a été déposé le 27 janvier 2025 ;
* S’agissant de l’échographe de remplacement installé par CANON, il n’est pas contesté qu’AUDRIX a dument commandé cet échographe et que celui-ci a été dument livré à AUDRIX le 3 février 2021. C’est à la suite de la mise en demeure de CANON à AUDRIX d’avoir à lui payer la somme de 74 400 € en règlement de l’échographe de remplacement qu’AUDRIX a assigné SMACL en intervention forcée le 3 juillet 2025.
Il ressort de ces éléments que :
S’agissant de la prescription biennale visée aux articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, le délai de prescription de 2 ans démarrait à la date du sinistre soit le 16 janvier 2020. Cette prescription a été interrompue par la désignation de l’expert intervenue le 20 février 2020 qui faisait courir un nouveau délai de 2 ans.
Il a en revanche déjà été jugé que la désignation d’un expert si elle est une cause d’interruption ne constitue pas une cause de suspension de la prescription : elle ne saurait empêcher l’assuré (en l’espèce AUDRIX) d’agir contre son assureur (en l’espèce SMACL). AUDRIX avait donc l’obligation d’engager son action en justice avant le 21 février 2022 sans attendre le dépôt du rapport du cabinet d’expertise finalement intervenue le 27 janvier 2025.
Ainsi, l’action intentée par AUDRIX était prescrite au moment de son assignation en intervention forcée de SMACL du 3 juillet 2025.
S’agissant du second fondement allégué par AUDRIX pour rejeter l’irrecevabilité alléguée par SMACL :
* Contrairement à ce que soutient AUDRIX, la désignation de l’expert a eu lieu quelques jours après le sinistre du 20 janvier, et non pas un an après les faits,
* AUDRIX ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe qu’elle a pleinement répondu aux demandes d’information de l’expert,
* SMACL a de son coté continué à dialoguer avec AUDRIX sur des perspectives de « faire aboutir le dossier » postérieurement à la date alléguée de prescription de l’action d’AUDRIX.
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Aucune des deux parties ne peut ainsi se prévaloir d’un comportement diligent dans la gestion du dossier, sans pour autant qu’il soit rapporté la preuve d’un quelconque comportement fautif durant le temps de l’expertise.
Les parties sont liées par un contrat (conditions particulières du contrat d’assurance du 17 août 2010) ; Il a déjà été jugé que lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants du code civil, dans le cadre d’une responsabilité dite contractuelle. Il n’est dans ce cas pas possible pour le demandeur (AUDRIX) de retenir le principe d’une responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, cette allégation d’une faute de SMACL doit s’analyser dans le cadre du contrat d’assurance liant les parties avec les délais de prescription biennaux ci-dessus rappelés.
En conséquence, le tribunal
* Dira l’action de AUDRIX à l’encontre de SMACL irrecevable en raison de sa prescription,
* Renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 pour les conclusions au fond des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SMACL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les autres frais engagés par les autres parties dans le cadre de la procédure au fond seront à ce stade réservés.
En conséquence, le tribunal condamnera AUDRIX à payer à CANON la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera AUDRIX aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit le GIE AUDRIX irrecevable à agir à l’encontre de la SA SMACL ASSURANCE ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 pour les conclusions au fond des parties ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Condamne le GIE AUDRIX à payer à la SA SMACL ASSURANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne le GIE AUDRIX aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Page : 8 Affaire : 2025F00960 2025F01239
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Isabelle Dalle, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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