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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024066911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066911
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est 1 avenue du Rhin 67100 Strasbourg – RCS de Strasbourg 775 618 622 Partie demanderesse : assistée de la SELARL AKPR représentée Maître Loren Maquin-Joffre, avocat et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
1) SARLU M. A VISUAL, dont le siège social est 60 rue François 1er 75008 Paris Partie défenderesse : non comparante
2) Madame [T] [V] [E] [X], demeurant 35 rue Saint-Martin 02340 Montcornet Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, se prétend créancier des défendeurs, la SASU M. A VISUAL (ci-après VISUAL) et de Madame [T] [V] [E] [X] (ci-après Madame [X]), au titre :
* d’un prêt bancaire de 15.000 € octroyé le 8 juin 2023 dont Madame [X] s’est portée caution pour la somme de 19.500 € le 8 juin 2023 et résilié le 15 avril 2024 ;
* d’un solde débiteur du compte courant bancaire ouvert le 17 mai 2023 et clôturé le 27 février 2024,
Le demandeur a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner VISUAL par acte remis le 30 septembre 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Le demandeur a fait assigner Madame [X] par acte signifié le 1 er octobre 2024 à domicile confirmé selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et déposé en l’étude.
Par ces actes, le demandeur demande au tribunal de :
CONDAMNER la société M. A VISUAL à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme en principal de 7.783,94 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°08006033426, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 et jusque parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société M. A VISUAL et Madame [T] [X] au titre du prêt de 15.000 € à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes de :
* 59,86 € au titre de l’échéance du 05/08/2023 partiellement payée,
* 1.729,98 € au titre des échéances impayées du 05/09/2023 au 05/02/2024,
* 13.616,67 € au titre du capital restant dû au 26/02/2024, date de déchéance du terme,
Avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,35 % l’an sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 27/02/2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* 770,32 € au titre l’indemnité de déchéance du terme de 5 % ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement la société M. A VISUAL et Madame [T] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société M. A VISUAL et Madame [T] [X] aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELER, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 24 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 23 février 2025 que société M. A VISUAL a été radiée du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 9 septembre 2024 compte tenu de sa cessation d’activité. Cette radiation d’office n’a pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif. La radiation d’office doit à cette fin s’analyser comme une mesure administrative sans incidence sur l’existence de la personnalité morale, ce que confirment les articles R.123-137 et R.123-138 du Code de commerce qui prévoient la possibilité de rapporter cette radiation.
De plus, la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, qui continue donc de représenter la société.
Le second défendeur, Madame [X], tirant de VISUAL une part significative de ses revenus et, en application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale étant réputé acte de commerce, le tribunal est donc compétent matériellement à l’égard de Madame [X], caution solidaire de VISUAL.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de Madame [X], l’étant à l’égard du premier défendeur, VISUAL.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* a) Compte courant
* La convention de compte signée le 17 mai 2023 et le solde débiteur du compte eu 11 juin 2024 ;
* La mise en demeure de VISUAL relative au solde débiteur du compte courant en date du 22 décembre 2023 ;
* b) Prêt
* Le contrat de prêt signé le 8 juin 2023 et son plan de remboursement ;
* La mise en demeure de VISUAL relative aux échéances impayées du prêt du 8 janvier 2024 ;
* Le courrier de déchéance du terme du prêt du 20 mars 2024 présentant le décompte des sommes dues, arrêté à cette date ;
* c) Cautionnement
* L’acte de cautionnement signé le 8 juin 2023 ;
* La mise en demeure de la caution en date du 8 janvier 2024 ;
* L’information annuelle de la caution en date du 5 mars 2024 ;
* Le courrier informant la caution de la déchéance du terme du prêt en date du 15 avril 2024.
Le tribunal relève que les mise en demeure du 22 décembre, 8 janvier (prêt et caution) ont été dûment réceptionnées.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur VISUAL, au titre du prêt résilié par la mise en demeure du 20 mars 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 16.213,28 € arrêté au 20 mars 2024.
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l’article 2297 du code civil et qu’il précise que cet engagement de 19.500 € est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester l’apposition par lui-même de la mention susvisée ainsi que les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Madame [X], laquelle a été mise en demeure par le demandeur le 15 avril 2024 pour la somme de 16.213,28 €, ramené à 16.176,83 € par le demandeur dans ses conclusions, et sera, à la demande du demandeur, condamnée solidairement avec le débiteur principal, VISUAL, à payer cette dernière somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de Madame [X].
Le tribunal relève que le compte de VISUAL fonctionnait selon sa nature contractuelle de « compte courant » jusqu’à sa clôture le 27 février 2024. Le tribunal retiendra donc le solde en faveur du demandeur au 28 février 2024 d’un montant de 7.783,94 €.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur selon le dispositif repris ci-dessous.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera VISUAL et Madame [X] à lui payer chacun la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Dit l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE régulière et recevable ;
Condamne la SARLU M. A VISUAL à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 7.783,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement la SARLU M. A VISUAL et Madame [T] [V] [E] [X], dans la limite de son engagement de caution de 19.500,00 €, à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 16.176,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARLU M. A VISUAL et Madame [T] [V] [E] [X] à payer chacun à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARLU M. A VISUAL et Madame [T] [V] [E] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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