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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 14 janv. 2025, n° 2025000176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025000176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 14/01/2025
Demandeur
: M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(comparant)
Défendeur
: COUVERCHEL (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant légal : M. [S] [P]
(comparant)
Assisté de : Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien
CASAUBON, avocat au Barreau de l’Aube
(comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 14/01/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 14/01/2025 à 14h00 :
Président
: M. Jean-Pierre GILLES
Juges : M. Herve LE CORRE
M. Rémy MUSSET
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Jean-Pierre GILLES
Juges : М. Hervé LE CORRE
М. Rémy MUSSET
LE TRIBUNAL
A la date du 06/01/2025, M. [S] [P], gérant de la société COUVERCHEL (SARL), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 07/01/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l’article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société COUVERCHEL (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 399 954 221 depuis le 17/02/1995 ayant pour objet : Toutes prestations de services et vente dans les domaines de la plomberie, sanitaire, chauffage et climatisation ainsi que dans le secteur de la distribution de toutes énergies et génie climatique. La société a également pour objet tous travaux d’électricité, couverture et zinguerie et en général tous travaux de bâtiment, sous la forme d’une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 14/01/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [S] [P], gérant de la société, assisté du cabinet IN EXTENSO, en la personne de M. [Y] [D], expert-comptable et du Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat ;
M. [N] [G], représentant des salariés ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil :
* que la société emploie 11 salariés ;
* que le chiffre d’affaires HT est de 1 488 464,00 euros au 30/09/2024 ;
* que le passif exigible est estimé à 1 003 431.37 euros ;
* pour un actif disponible apparemment nul ;
Attendu que la société COUVERCHEL est une filiale du GROUPE PIKABOO ;
Attendu que le GROUPE PIKABOO détient les parts sociales de la société USSE, société en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 4 octobre 2024, de la société COUVERCHEL ainsi que la société DSI ;
Attendu que le dirigeant explique que des problèmes de marges des marchés en cours ont perduré et ce sont accrus, qu’à cela s’ajoute les problèmes financiers liés à la liquidation judiciaire de la SARL USSE ainsi que des problèmes d’accroissement de la masse salariale ;
Attendu que l’expert-comptable indique que le bilan 2024 est arrêté avec un résultat négatif d’environ -270 000 euros et précise que la société ne peut faire face à ses échéances bancaires ;
Attendu que le dirigeant précise que la masse salariale a été réduite passant de 11 salariés à 15 sur l’année 2024 ;
Attendu que l’expert-comptable indique que la production va s’en ressentir ;
Attendu que Maître Aurélien CASAUBON explique qu’ils ont souhaité intervenir plus rapidement qu’avec la société USSE et indique que les problèmes de la société USSE ont eu des retentissements sur la société COUVERCHEL ;
Attendu qu’il indique également que l’objectif est de sauver l’activité qui fonctionnait très bien il y a quelques mois ;
Attendu que le dirigeant indique qu’il a le soutien des salariés ce qui est confirmé par le représentant des salariés ;
Attendu que le représentant des salariés explique qu’il y a une part d’inquiétude chez les salariés mais aussi un soutien ;
Attendu que la société débitrice est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, telle que demandée ;
Que le ministère public est favorable à l’ouverture de cette procédure avec nomination d’un administrateur judiciaire et ajoute qu’il est important de collaborer avec ce dernier et que la comptabilité doit être consolidée ;
Que la date de cessation des paiements peut-être fixée provisoirement au 01/08/2024, date d’exigibilité du remboursement du prêt BPALC ;
Attendu qu’afin d’étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d’ouvrir une période d’observation de 6 mois ;
Attendu qu’il conviendra de nommer un administrateur judiciaire afin d’assister le dirigeant pour tous les actes de gestion et de disposition ;
Qu’en conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 01/08/2024 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société COUVERCHEL (SARL) ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. Patrick DURAND ;
* Mandataire judiciaire : la SCP Philippe ANGEL [M] [F] Sylvie DUVAL en la personne de Maître [M] [F] – [Adresse 3] ;
* Administrateur judiciaire : la SELARL CARDON & [T] en la personne de Maître [E] [T] [Adresse 4] avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
* Commissaire de justice la SCP [A]-POMEZ en la personne de Maître [H] [A] -[Adresse 5], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe au 14/07/2025 la fin de la période d’observation ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 11/03/2025 à 09h45 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Invite conformément à l’article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ;
Dit qu’en vertu de l’article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 14/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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