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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 24 mars 2025, n° 2024006132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024006132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
N° de R.G : 2024006132
N° PC : 2024-22
Nature : RJ SASU MONTAGE [U]
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Messieurs Jean-Marie WATTELIER et Remy LIENARD, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint ;
JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Messieurs Jean-Marie WATTELIER et Remy LIENARD, juges,
MIS EN DELIBERE LE : 10/03/2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 24 mars 2025 et signé par Monsieur PILLOT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Attendu que, suivant jugement en date du 22 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Valenciennes, statuant sur assignation de l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MONTAGE [U] – Montage d’échafaudage et toutes constructions métalliques de grande dimension, tuyauterie industrielle, chaudronnerie, coordination de personnel en industrie – dont le siège social est à 59440 MARBAIX, 8 rue de Quéant ;
Attendu que ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur Didier GILLET en qualité de juge-commissaire et Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 11 mars 2024, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Attendu que suivant jugement du 11 mars 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 22 juillet 2024, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 1er juillet 2024 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que, suivant jugement en date du 1er juillet 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 16 décembre 2024, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que suivant jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 10 mars 2025 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que la SAS MONTAGE [U] a formulé des propositions en vue de l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement, prévoyant :
1 – Créance superprivilégiée de salaires
Règlement de la créance superprivilégiée de salaires selon modalités à arrêter avec l’AGS.
2 – Frais de Justice
Ces frais seront réglés dans leur intégralité en une seule échéance, dès l’arrêté du plan par le Tribunal, ainsi que le cas échéant, les dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
3 – Règlement des créances inférieures à 500,00 €
En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées sans remise ni délai dès l’arrêté du plan.
4 – Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif
Ces créances seront réglées à hauteur de 100% et sans intérêt par 10 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 3,00% – 1 dividende de 3,00% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75%
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions.
5 – Poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux
Les créances à échoir seront réglées selon les échéanciers contractuels initiaux.
6 – Contrats de prêts
Les créances échues et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, seront réglées comme en 4 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels progressifs et suivis, les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuel et réglés en même temps que les échéances du plan.
7 – La SAS MONTAGE [U] versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance.
8 – Les dividendes seront portables et non quérables
Les répartitions seront effectuées au marc l’euro sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêt.
9 – Mesures et garanties offertes
Le dirigeant s’engage à ne pas prélever une somme supérieure à l’excédent de trésorerie, après paiement de toutes les charges courantes et de la provision mensuelle à verser au commissaire à l’exécution du plan.
Dans l’hypothèse de l’arrêté d’un plan, il sera inscrit une clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
MODALITES DE REGLEMENT :
Le commissaire à l’exécution du plan sera chargé d’effectuer à échéance la répartition des fonds entre chacun des créanciers pouvant y prétendre ;
Attendu que les propositions ont été notifiées aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du mandataire judiciaire ;
Qu’il résulte de la consultation que l’ensemble des créanciers accepte les propositions du plan, à savoir :
a) Créance superprivilégiée de salaires
* L’AGS accepte explicitement le règlement de sa créance superprivilégiée selon les modalités convenues
b) Créances inférieures à 500,00 €
* 2 créanciers acceptent explicitement les propositions du plan, soit le règlement de leur créance échue inférieure à 500,00 € dès l’arrêté du plan. – 1 créancier accepte implicitement pour défaut de réponse les propositions du plan, soit le règlement de sa créance échue inférieure à 500,00 € dès l’arrêté du plan.
c) Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif – 8 créanciers acceptent explicitement les propositions du plan, soit le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
d) Contrats à exécution successive
* 3 créanciers acceptent explicitement le règlement de leurs créances à échoir selon les échéanciers contractuels initiaux.
A L’AUDIENCE DU 10 MARS 2025 :
Monsieur [L] [U] comparaît et sollicite l’adoption du plan ;
Maître [E] [G] comparaît et sollicite également l’adoption du plan ;
Madame le Procureur de la République indique n’avoir cause d’opposition à l’adoption du plan de redressement.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que les objectifs du plan de redressement de la SAS MONTAGE [U] sont atteints et que le plan de redressement reçoit l’adhésion de l’ensemble des créanciers ;
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, d’arrêter le plan de redressement de la SAS MONTAGE [U] ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Donne acte au Ministère Public de ses réquisitions ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 4 mars 2025 ;
Arrête le plan de redressement de la SASU MONTAGE [U] – Montage d’échafaudage et toutes constructions métalliques de grande dimension, tuyauterie industrielle, chaudronnerie, coordination de personnel en industrie – dont le siège social est à [Adresse 2] ;
Ordonne le paiement des frais de justice, et des créances inférieures à 500 Euros, dès le prononcé du Jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
Ordonne le remboursement de la créance superprivilégiée selon les modalités convenues avec l’AGS ;
Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100% pour les créanciers qui ont accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date d’anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75% – 1 dividende de 11,75%
Ordonne la poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux ;
Ordonne à la SAS MONTAGE [U] de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance ;
Ordonne à la SAS MONTAGE [U] de communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultats dans les six mois de la clôture de son exercice ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce, le fonds de commerce exploité par la SAS MONTAGE [U] sis à [Adresse 2], ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;
Dit que les dividendes seront portables et non quérables ;
Fixe la durée du plan à 10 ANNEES ;
Nomme Maître [E] [G] domicilié en ses bureaux, [Adresse 1] à [Localité 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification des créances ;
Maintient Monsieur Didier GILLET en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Minute du présent Jugement est signée par Monsieur PILLOT et Maître RENARD
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