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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juil. 2025, n° 2023J00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
[Localité 1]
17/07/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 mai 2023
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – Monsieur [C] [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Alexia SADON – Selas AGIS -
[Adresse 2]
ET – la société [I] RHONE ALPES SAS, anciennement [V]
ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [T] [J] -
[Adresse 4]
Maître [N] [H] -
[Adresse 5]
Rôle n° 2023J227
Rôle n° 2023J126
ENTRE
* La SAS [I] RHONES ALPES
[Adresse 6] [Localité 4] – représenté par : Maître [T] [J] -2 [Adresse 7] [Localité 5] [N] [H] -24 [Adresse 8]
Le [E] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [G] [X] [Adresse 10]
La société INVENIO SOLUTIONS – SASU
[Adresse 11]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES [Adresse 12]
Maître Pierre LAUGERY – LEXCAP Avocats [Adresse 13]
Rôle n°
2023J228
ENTRE
ET
* la société [I] RHONE ALPES [Adresse 14] [Localité 8] – représenté par : Maître [T] [J] -2 [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 1] Maître [N] [H] -24 [Adresse 17]
* INVENIO SOLUTIONS
[Adresse 18] – représenté par : Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -1 [Adresse 19] Maître Pierre LAUGERY – LEXCAP Avocats -4 [Adresse 20]
* La société GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU [B]
[Adresse 9] [Localité 9] – représenté par : Maître Antoine MORABITO -83 [Adresse 21]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 16,73 € HT, 3,35 € TVA, 20,08 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 16,73 € HT, 3,35 € TVA, 20,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Alexia SADON – Selas AGIS
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me [T] [J]
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Antoine MORABITO
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société [S] est une société spécialisée dans la culture de fruits à pépins et a noyaux depuis 1988.
En mai 2018, elle a acquis 16.300 plants de fraisiers de variété [Q] dit d’origine [B] auprès de la Société [I] RHONE ALPES (anciennement [V] ET ASSOCIES qui exerçait sous l’enseigne PHYTO-CONSEIL), pour la somme de 7.247,12 €.
Elle a procédé à la culture de ce plant de façon concomitante avec les mêmes techniques de mise en place, d’irrigation, de fertilisation et de suivi avec des plants qu’elle a acquis d’un second fournisseur, plants dit d’origines PLANAZA.
Elle a constaté en juillet 2018 une différence de comportement entre les deux origines, les fruits très déformés pour l’origine [B] qui a entraîné une dualité de récolte faible à nulle et une difficile maîtrise de gestion du parasite drosophile. Les attaques de drosophiles se sont alors propagées sur les plants d’origine [B] mais également sur les plants PLANAZA qui présentaient, quant à eux un état conforme aux standards de la variété. La société [S] a été contrainte de stopper sa récolte.
Elle a fait constater par huissier le 9 novembre 2018 l’importante déformation des plants d’origine [B], ainsi que la différence flagrante entre les fraises de l’origine [B] et celles de l’origine PLANAZA, ce qui a été confirmé par une expertise amiable contradictoire ayant eu lieu le 26 novembre 2018 et le 9 mai 2019, qui a chiffré un préjudice économique pour la société [S] à 42 444,38 €
La dissolution anticipée de la société a été prononcée le 30 juin 2020, M. [Z] [C], ancien gérant, étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2021 sur assignation de la société SARL [S], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [Z], le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire relative aux dommages, leurs causes et origine, à la détermination des responsabilités et l’évaluation des préjudices éventuellement subis.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2022.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en date du 24 mai 2023, M. [Z] [C] es qualité de liquidateur amiable de la Société [S], a assigné la Société [I] RHONE ALPES, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les rapports d’expertises amiable et judiciaire, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [Z], en sa qualité de liquidateur amiable, en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Et y faisant droit,
CONSTATER que le matériel végétal vendu par la Société [I] RHONE ALPES à la SARL [S] est atteint d’un vice caché conformément à aux articles 1641 et suivants du Code Civil,
En conséquence,
DECLARER responsable la Société [I] RHONE ALPES des préjudices subis par la SARL [S], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES à verser à Monsieur [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [S], la somme de 42 444, 38 € au titre de son préjudice économique,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES a verser à Monsieur [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [S], la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES a verser à Monsieur [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [S], la somme de 3.000 é au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissiers signifiés les 24 et 31 août 2023, la Société [I] RHONE ALPES a attrait à la procédure le [E] [B] et la société INVENIO SOLUTIONS aux fins de :
Vu l’article 331 du CPC, Vu l’article 1641 du Code civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le présent appel en intervention forcée.
ORDONNER la jonction des procédures avec l’affaire principale enrôlée sous le n’ RG 2023100126
CONDAMNER in solidum le [E] [B] et la société INVENIO SOLUTIONS à relever et garantir la société FERRET RHONES ALPES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, trais et dépens.
CONDAMNER in solidum le [E] [B] et la société INVENIO SOLUTIONS MUTUELLES à payer à la société [I] RHONES ALPES la somme de 3 500 EUR en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Cet assignation a été portée deux fois au rôle du tribunal, sous les numéros RG 2023J227 et 2023J228.
Dans ses conclusions le [E] [B] demande au tribunal de :
DIRE et JUGER les écritures de le [E] [B], recevable car bien fondée,
Y FAISANT DROIT
PRINCIPALEMENT
CONSTATER que l’action est intentée par Monsieur [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société [S] et non par la société [S]
CONSTATER que la société [S] n’est pas liquidée
DIRE et JUGER que la personnalité morale de la société [S] subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci
DIRE et JUGER que seule la société [S] à qualité à Agir
En conséquence, DIRE et JUGER que viole l’article 54 du code procédure civile la mention Monsieur [C] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Société [S]
DIRE et JUGER que l’assignation principale est nulle
CONSTATER l’acquisition de la prescription biennale
Et en conséquence DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ces demandes et de DEBOUTER la société [I] RHONES ALPES de sa demande de garantie
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise en raison des violations des dispositions du CPC et du nonrespect du contradictoire
PLUS SUBSIDIAIREMENT
DIRE et JUGER que Monsieur [Z] et la société [I] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute imputable au [E] [B]
EN conséquence, DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ces demandes et de DEBOUTER la société [I] RHONES ALPES de sa demande de garantie.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [Z] et la société [I] RHONES ALPES au paiement de la somme de 5000€ euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [Z] et la société [I] RHONES ALPES aux entiers dépens
2023J00126 – 2519800002/5
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 la société INVENIO SOLUTIONS demande au tribunal :
Vu l’article L. 237-2 du Code de commerce et les articles 54, 31 et 32 du CPC, Vu l’article 16448 du Code civil, Vu les articles 232 et suivants du CPC, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Dire et juger Monsieur [Z], en qualité de Liquidateur Amiable de la SARL [S], irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation introductive de l’instance principale,
Subsidiairement, déclarer Monsieur [Z] irrecevable en son action et ses demandes faute de qualité pour agir et au regard de la prescription de l’action,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité du rapport d’expertise en raison des violations des dispositions du CPC,
En toute hypothèse, débouter Monsieur [Z] es qualité de l’intégralité de ses demandes,
Débouter les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société INVENIO SOLUTIONS,
Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société [I] RHONES ALPES à payer à la société INVENIO SOLUTIONS une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société [I] RHONES ALPES aux dépens.
Le 1 er octobre 2024, Monsieur [Z], es qualité de mandataire ad hoc de la société [S], a régularisé des conclusions au terme desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les rapports d’expertises amiable et judiciaire, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [S], en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Et y faisant droit,
CONSTATER que le matériel végétal vendu par la Société [I] RHONE ALPES à la SARL [S] est atteint d’un vice caché conformément à aux articles 1641 et suivants du Code Civil,
En conséquence,
DECLARER responsable la Société [I] RHONE ALPES des préjudices subis par la SARL [S], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES à verser à Monsieur [Z], en sa qualité mandataire ad hoc de la SARL [S], la somme de 42. 444, 38 € au titre de son préjudice économique,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES à verser à Monsieur [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [S], la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, conclusions, fins moyens plus amples ou contraires,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES à verser à Monsieur [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [S], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société [I] RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LES MOYENS
En ce qui le concerne M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Société [S] reprenant son acte introductif d’instance expose principalement :
* qu’il a qualité à agir, d’abord en qualité de liquidateur amiable puis es qualité de mandataire ad hoc à la suite de la radiation du RCS de la société [S] car il accompli une mission de réalisation de l’actif de cette entreprise au sens de l’article 237-24 du code de commerce.
* que son action n’est pas prescrite au sens de l’article 1648 du code civil car la date de découverte du vice doit être fixée à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif le 7 janvier 2022.
* qu’en application de l’article 1641 du code civil la société [I] RHONE ALPES est tenue de la garantie à raison des défauts cachés des plants qu’elle a vendu à la société [S] et qui ont été démontrés par l’expertise judiciaire
* que la société [S] a subi un préjudice économique de 42 444,38 € et moral de 10 000 € qu’il convient de réparer en application de l’article 1645 du code civil.
En ce qui la concerne la société [I] RHONE ALPES expose principalement :
* qu’en application de l’article 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société [S] subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à clôture et c’est donc la société elle-même qui devait assigner et pas M. [Z] es qualité de liquidateur amiable
* qu’en application des articles 54 et 117 du code de procédure civile l’assignation introductive d’instance doit être frappée de nullité.
* Qu’en application des articles 31,32 et 122 si la nullité de l’assignation n’était pas reconnue, M. [Z] est irrecevable n’a pas qualité à agir car seule la société [S], en cours de liquidation, a qualité à agir.
* qu’au surplus en application de l’article 1648 du code de procédure civile l’action engagée est prescrite car les désordres et vices ont été connus en juillet 2018 et la première action engagée en référé est du 5 novembre 2022 soit au-delà du délai de deux ans.
* que l’existence du vice caché n’est pas démontrée car le rapport d’expertise ne détermine pas l’origine des désordres avec une certitude absolue
* qu’en tout état de cause si sa responsabilité était retenue au sens de l’article 1646 du code civil, la société [I] RHONE ALPES n’ayant pas eu connaissance de l’existence d’un vice caché n’est tenue qu’à la restitution du prix, pour laquelle elle dispose d’un recours évident contre le [E] [B] et INVENIO SOLUTIONS.
En ce qui le concerne le [E] [B] expose principalement :
* qu’en application de l’article 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société [S] subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à clôture et c’est donc la société elle-même qui devait assigner et pas M. [Z] es qualité de liquidateur amiable,
* qu’en application des articles 54 et 117 du code de procédure civile l’assignation introductive d’instance doit être frappée de nullité,
* qu’en application de l’article 1648 du code de procédure civile l’action engagée est prescrite car les désordres et vices ont été connus à l’été 2018 et le premier acte interruptif de prescription est intervenu en octobre 2020 soit au-delà du délai de deux ans,
* que l’expert judiciaire a été partial et que son rapport doit être annulé à ce titre,
* que les expertises ne démontrent pas l’intensité des désordres, leur cause et les responsabilités qui en découlent.
La société INVENIO expose quant à elle :
* qu’en application de l’article 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société [S] subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à clôture et c’est donc la société elle-même qui devait assigner et pas M. [Z] es qualité de liquidateur amiable
* qu’en application des articles 54 et 117 du code de procédure civile l’assignation introductive d’instance doit être frappée de nullité
* qu’en application de l’article 1648 du code de procédure civile l’action engagée est prescrite car les désordres et vices ont été connus à l’été 2018 et le premier acte interruptif de prescription est intervenu en octobre 2020 soit au-delà du délai de deux ans
* que les expertises ne démontrent pas l’intensité des désordres, leur cause et les responsabilités qui en découlent
II – MOTIVATION
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00126, 2023J00227 et 2023J00228 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu’il importe en conséquence, d’ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision.
Attendu que le tribunal constatera de façon liminaire que les défenderesses veulent voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance pour défaut de capacité à agir de M. [Z].
Attendu que l’article 54 du code de procédure civile dispose :
« « …..A peine de nullité, la demande initiale mentionne : […..]
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; » »
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose :
« « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice :
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » »
Attendu que l’article L237-24 du code de commerce dispose : « « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. » »
Attendu enfin que l’article L237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société (dissoute) subsiste uniquement pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ;
Attendu que l’action de M. [Z] était diligentée aux fins de réalisation d’un actif qu’il entend recevoir de la condamnation des défenderesses, le tribunal dira que les dispositions de l’article L237-24 du code de commerce sont réunies et que M. [Z] es qualité de liquidateur représente la société [S] et que l’assignation ne présente pas d’irrégularité de fond affectant sa validité ;
Attendu que M. [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] fonde son action sur la garanties des vices cachés ;
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose : « « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » » ;
Attendu que l’article 1648 du code de procédure civile dispose « « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice […]» »;
Attendu que le tribunal considérera :
* que selon le rapport de l’expert judiciaire, la société [S] a constaté en juillet 2018 à une date non précisément définie un problème de comportement des plants qu’elle avait acquis auprès de la société [I] ayant entraîné une perte importante de production récoltable,
* que la société [S] ne conteste pas avoir découvert courant juillet 2018 que les plants présentaient un problème de comportement en comparaison de ceux acquis auprès d’un autre fournisseur et cultivés dans les mêmes conditions, des déformations apparaissant le 9 juillet 2018 et qu’elle a stoppé la récolte et taillé les plants mis fin juillet 2018 comme en atteste le rapport d’expertise privé qu’elle a fait diligenter,
* qu’en juillet 2018, à une date non précisément définie, la société [S] avait connaissance de l’existence d’un défaut caché sur des plants vendus par la société [I] les rendant impropres à l’usage pour lequel elle les avait acquis, qu’elle en subissait un préjudice, et qu’elle en avait par ailleurs informé son fournisseur,
* que le constat d’huissier établi en novembre 2018 a pour objet de matérialiser officiellement les défauts constatés mais n’est pas la date de découverte du vice caché,
Attendu que le tribunal dira qu’en application de l’article 1648 du code de procédure civile, l’action en garantie à raison des vices rédhibitoires des plants vendus par la société [I] est prescrite à minima à compter de fin juillet 2020 ;
Attendu que le premier acte susceptible d’interrompre la prescription sont les assignations en référé des 3 et 5 octobre 2020 et 5 novembre 2020 ;
Attendu que de qui précède, le tribunal jugera que l’action engagée par M. [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] est irrecevable car prescrite ;
Attendu il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties, sauf celles présentées en tout état de cause ;
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] et la société [I] RHONES ALPES à payer au [E] [B] une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] et la société [I] RHONES ALPES à payer à la société INVENIO SOLUTIONS une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de M. [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2023J00126, 2023J00227 et 2023J00228
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,
DECLARE irrecevables car prescrites depuis fin septembre 2018 les demandes de M. [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S],
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties, sauf celles présentées en tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] et la société [I] RHONES ALPES à payer au [E] [B] une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] et la société [I] RHONES ALPES à payer à la société INVENIO SOLUTIONS une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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