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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 15 déc. 2025, n° 2025005602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025005602
Maître, [M], ès-qualités, SAS AUTOS O DE FRANCE
C/ M., [P]
M., [P], [I] :, [C]
(Faillite personnelle 15 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 950 000 euros)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Maître, [A], [M], mandataire de justice, ayant étude, [Adresse 1], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS AUTOS O DE FRANCE ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur, [P], [C], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES,, [Adresse 3],
LES FAITS :
La SAS AUTOS O DE FRANCE a été constituée pour la création et l’exploitation directe d’un fonds de commerce d’achat, vente import-export de véhicules automobiles d’occasion, prestataire de service pour l’automobile, achat et vente de pièces détachés pour tous véhicules en France et à l’étranger.
Au titre de son activité, la SAS AUTOS O DE FRANCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 888 561 958 depuis le 3 septembre 2020 avec un début d’activité au 21 aout 2020.
Son siège social et son établissement principal sont fixés au, [Adresse 4].
L’assemblée générale du 13 avril 2022 a agréé la cession par Messieurs, [O], [U] et, [V], [R] de l’ensemble de leurs actions au profit de Monsieur, [P], [C], nommé ce dernier en qualité de président de la société en remplacement de Monsieur, [U], démissionnaire et transféré le siège social et l’établissement principal, initialement fixé au, [Adresse 5] au, [Adresse 4].
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur requête de Madame le procureur de la République a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS AUTOS O DE FRANCE.
Maître, [A], [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il n’a pas été possible de rencontrer Monsieur, [F], [C]. Les lettres recommandées adressaient tant au siège social de la société qu’au dernier domicile connu du dirigeant reviennent avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Sur place, il s’agit d’un immeuble d’habitation sur lequel est fixé trois boites aux lettres étant précisé que le nom de la société n’apparaît sur aucune d’entre-elles.
La SAS AUTOS O DE FRANCE apparaît ne pas employer de personnel au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
Les comptes annuels déposés au greffe, concernant l’exercice clos le 31 décembre 2021, laissent apparaître un chiffre d’affaires de 41 765 euros pour un résultat déficitaire de 6 121 euros.
Monsieur, [P], [C] est connu de la juridiction. En effet, il était également président d’une société dénommée BATI’KAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 903.066.249 qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de VALENCIENNES le 15 avril 2024, la SELAS MJS PARTNERS ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître, [A], [M] estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur, [P], [C] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître, [A], [L], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 14 octobre 2025, Maître, [M], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Monsieur, [P], [C] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce :
* Prononcer à l’égard de Monsieur, [P], [C], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
* Condamner Monsieur, [P], [C] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS AUTOS O DE FRANCE ;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 30 octobre 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 3 novembre 2025, Maître, [A], [M], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 950 924.55 euros ; qu’il peut être reproché à Monsieur, [P], [C], au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, de ne pas avoir procédé aux déclarations de TVA conformément aux dispositions légales, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et plus généralement, de ne pas avoir tenu de comptabilité et, au titre des sanctions personnelles, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, de ne pas avoir tenu de comptabilité et, au titre des sanctions personnelles, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et s’être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement et l’absence de tenue de comptabilité.
Madame le Procureur de la République requiert la condamnation de Monsieur, [P], [C] au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif et au prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif vérifié, définitif, publié au bodacc, s’élève à la somme de 950 924.55 euros.
Aucun actif n’a été recouvré dans cette procédure.
L’insuffisance d’actif est donc égale au passif, soit la somme de 950 924.55 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 18 mars 2024, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2022, soit un retard de près de 17 mois.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur, [P], [C] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
De façon surabondante, il convient de relever que l’ouverture de la procédure ne relève pas d’une déclaration de cessation des paiements du débiteur mais d’une requête du ministère public.
Concernant l’absence de déclaration de TVA, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et plus généralement de ne pas avoir tenu de comptabilité :
La SAS AUTOS O DE FRANCE a fait l’objet d’un contrôle fiscal émanant de la direction nationale des enquêtes fiscales, 1 ère brigade d’intervention rapide, portant essentiellement sur la TVA du 1 er mars 2022 au 28 février 2023.
Le contrôle a débuté le 31 mars 2023 par l’envoi d’un avis de vérification.
Ce contrôle était motivé notamment par l’absence de toute déclaration fiscale par le dirigeant depuis le 1 er mars 2022.
Ledit contrôle a donné lieu à un important redressement fiscal de 945 934 euros lequel n’a pas été contesté et est donc définitif à ce jour, attestant de la tenue irrégulière de la comptabilité.
Il ressort de la proposition de rectification que la société n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 er mars 2022.
Les services fiscaux ont établi que la société avait acquis du 1 er janvier 2022 au 28 février 2023, 107 véhicules pour un montant HT de 3 031 900 euros.
Par ailleurs, en raison de l’absence de coopération du représentant légal, les services fiscaux ont dressé en date du 29 février 2024 un procès-verbal d’opposition à contrôle, et par la suite aucune pièce comptable n’ayant été communiquée un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé, attestant d’une comptabilité irrégulièrement tenue.
De plus, les services fiscaux ont également constaté que 20 véhicules avaient été réglés en partie ou en totalité en espèces pour des montants importants.
A titre d’exemple, la SAS AUTOS O DE FRANCE a acquis en date du 8 septembre 2022 auprès d’un fournisseur allemand un véhicule AUDI A1 S-LINE pour un montant de 23 600 euros payé intégralement en espèces.
Or, le redressement fiscal relève qu’il n’a pas été constaté sur les relevés bancaires de débits en espèces à hauteur des montants concernés démontrant de plus fort la tenue irrégulière de la comptabilité.
Ainsi, aucune comptabilité n’apparaît avoir été tenue depuis le 1 er mars 2022, date à partir de laquelle la société n’a plus effectué la moindre déclaration auprès de la direction générale des finances publiques.
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales a privé le dirigeant d’un outil de gestion de son entreprise. S’il avait tenu une comptabilité, Monsieur, [P], [C] se serait aperçu des difficultés financières de son entreprise et aurait cessé l’activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif.
Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les deux fautes de gestion relevées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de la condamnation :
L’insuffisance d’actif générée par Monsieur, [P], [C] est particulièrement importante (950 924.55 euros).
Les fautes de gestion sont d’une particulière gravité.
Ces éléments justifient que Monsieur, [P], [C] contribue à régler la totalité de l’insuffisance d’actif.
Pour cette raison, le tribunal estime devoir condamner Monsieur, [P], [C] à combler le passif pour une somme de 950 000 euros.
II – L’ACTION EN INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 18 mars 2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2022.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur, [P], [C] n’a pas respecté son obligation légale.
Monsieur, [P], [C] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
En effet, la société n’effectuait plus ses déclarations de TVA auprès de la direction générale des finances publiques depuis le 1 er mars 2022. En outre, elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de, [Localité 1] a également engagé des poursuites à l’encontre de la SAS AUTOS O DE FRANCE. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2023 Monsieur le Président du tribunal de commerce de VALENCIENNES a enjoint à la société AUTOS O DE FRANCE de payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALENCIENNES, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.535,07 euros en principal avec intérêt au taux légal, 11,40 euros de frais accessoires, 60 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En dépit de ces poursuites, le dirigeant n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements.
C’est donc sciemment que Monsieur, [P], [C] a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Maître, [M], ès-qualités, a réclamé à Monsieur, [P], [C] la communication de pièces comptables par courriers des 19 mars 2024, 3 décembre 2024 et 11 septembre 2025.
Aucune pièce comptable ne lui a été transmise.
Les derniers comptes annuels publiés au greffe de ce tribunal sont ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le redressement fiscal a montré qu’aucune comptabilité n’apparaît avoir été tenue depuis le 1 er mars 2022, date à partir de laquelle la société n’a plus effectué la moindre déclaration auprès de la direction générale des finances publiques.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur, [P], [C] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [P], [C] et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [C], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sis, [Adresse 6], [Localité 2] à payer à Maître, [A], [M], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS AUTOS O DE FRANCE la somme de 950 000 euros,
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur, [P], [C], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] pour une durée de 15 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 décembre 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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