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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024001638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR : x2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001638
ENTRE :
SA à responsabilité limitée LNC ENGINEERING MONACO, dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile au Cabinet de Me Virginie TREHET, Avocat, [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Donald MANASSE, Avocat au barreau de Nice (RPJ040306), [Adresse 3] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SAS ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée MTU FRANCE, RCS de Pontoise B 435 058 706, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Vonnick LE GUILLOU membre du CABINET DLA PIPER FRANCE LLP, Avocat (R235) et comparant par Mes Justin BEREST et Hélène BLACHIER-FLEURY membres de la SELUR JB AVOCAT, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA à responsabilité limitée LNC ENGINEERING [Localité 1], ci-après « LNC », est spécialisée en ingénierie maritime, et plus particulièrement dans l’entretien, l’installation et la réparation de yachts.
La SAS ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée MTU FRANCE, ci-après « RRS », a quant à elle pour activité la vente de moteurs diesel et de turbines à gaz fabriqués par la société allemande MTU qui comme elle, fait partie du groupe Rolls-Royce.
Les deux sociétés RRS et LNC ont conclu le 1 er octobre 2009 un contrat de concessionnaire de service, pour une durée de 15 mois soit jusqu’au 31 décembre 2010. Il a été ensuite renouvelé tous les ans, le dernier pour une période allant du 9 juillet au 31 décembre 2018.
RRS reproche à LNC d’être à l’origine de manquements contractuels, ce qui explique selon elle le non-renouvellement du contrat au-delà du 31 décembre 2018.
À la suite de ce non-renouvellement, RRS dit constater l’utilisation illicite par LNC de ses marques, met en demeure son ancien partenaire d’y mettre un terme par lettre du 4 mars 2020, puis n’obtenant pas satisfaction, assigne LNC le 12 novembre 2020 devant le tribunal de première instance de Monaco. Devant cette juridiction, LNC formule des demandes reconventionnelles (demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies). Mais le tribunal de Monaco par jugement du 1 er juin 2023, a notamment déclaré irrecevables ces demandes reconventionnelles. Sur ce point, LNC a fait appel le 19 juillet 2023 devant la cour d’appel de Monaco, laquelle, par arrêt du 9 juillet 2024,
a déclaré cet appel recevable et a prononcé la réouverture des débats au fond. L’affaire est donc toujours pendante devant les juridictions monégasques.
LNC assigne alors RRS devant le tribunal de céans avec pour demande principale, l’indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2023, LNC assigne RRS. Par cet acte signifié selon les modalités de l’article 656 du CPC, puis aux audiences des 14 juin, 4 octobre et 15 novembre 2024, LNC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis et avant-dire droit :
* déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par LNC dans le cadre de la présente instance,
* juger que l’exception de litispendance soulevée par RRS est mal fondée,
* ordonner qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la cour d’appel de Monaco ait statué sur l’appel partiel relevé à l’encontre du jugement du tribunal de première instance de Monaco rendu le 1 er juin 2023 relatif à la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par LNC dans la procédure pendante en principauté de Monaco,
* par conséquent, débouter RRS de son exception de litispendance fondée sur l’article 100 du CPC et de sa demande de dessaisissement du tribunal au profit de la cour d’appel de Monaco,
Puis, au principal et sur le fond :
ordonner la réouverture des débats soit immédiatement soit à l’issue du sursis à statuer et enjoindre à RRS de conclure sous un délai qu’elle jugera raisonnable,
En toutes circonstances :
* déclarer irrecevable la demande de condamnation de LNC à verser à RRS la somme de 20 000 € au titre d’une procédure abusive compte tenu de la situation de litispendance de cette même demande par devant le tribunal de première instance de Monaco,
* subsidiairement, juger RRS mal fondée en sa demande de condamnation de LNC à lui verser la somme de 20 000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure, et par conséquent l’en débouter,
* débouter RRS de sa demande de condamnation de LNC à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner RRS à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Tréhet, avocat à la cour d’appel de Paris.
Aux audiences des 5 avril, 6 septembre, 4 octobre et 13 décembre 2024, RRS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis :
A titre principal :
* juger que les conditions requises par les articles 100 et 102 du CPC comme constitutives de litispendance, sont remplies en l’espèce,
* juger que la saisine de la cour d’appel de Monaco est antérieure à celle du tribunal de céans,
* se dessaisir en conséquence au profit de la cour d’appel de Monaco,
A titre très subsidiaire :
* surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction monégasque sur les demandes de LNC,
* Le cas échéant :
* mettre les parties en demeure de conclure sur le fond du litige,
* En tout état de cause :
* rejeter l’ensemble des demandes de LNC,
* condamner LNC au paiement de la somme de 20 000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure,
* condamner LNC à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 5 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées, sur l’incident, à son audience du 26 février 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 3 avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LES EXCEPTIONS :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de sa demande de sursis à statuer, LNC
* Soutient qu’il convient d’éviter toute contrariété de décision entre la cour d’appel de Monaco, qui doit se prononcer sur ses demandes reconventionnelles lesquelles visent une rupture brutale, et le tribunal de céans appelé à se prononcer sur le même sujet.
* Ajoute que l’exception de litispendance n’est pas recevable : le litige se trouve devant deux juridictions de niveaux différents (TAE Paris et cour d’appel de Monaco), et d’objet différent. Même si la litispendance était reconnue, il peut être jugé que le sursis à statuer est préférable au dessaisissement, pour une bonne administration de la justice. Ceci est valable depuis le 10 janvier 2015, date d’entrée en vigueur du règlement européen 1215/2012 (article 33) selon lequel il appartient au juge d’apprécier la situation. Au surplus, si le tribunal de céans se dessaisit de l’affaire, LNC n’aura plus accès au droit fondamental au recours effectif du fait des positions prises par la juridiction monégasque, et des nombreux incidents soulevés devant cette juridiction par Rolls-Royce.
* Conteste également la demande d’indemnisation pour procédure abusive formulée par Rolls-Royce : elle est irrecevable pour cause de litispendance (déjà formulée devant le tribunal de Monaco), et au surplus infondée.
Rolls Royce de son côté, à l’appui de son exception de litispendance,
* Affirme que les deux juridictions, monégasque et parisienne, sont compétentes, et que vu la triple identité de parties, de cause et d’objet, l’exception de litispendance selon les termes de l’article 100 du CPC s’applique parfaitement, et que le tribunal de céans doit donc se dessaisir au profit de la juridiction monégasque.
* Soutient que LNC est seule responsable de cette situation complexe, et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. À l’inverse, la procédure engagée par LNC est vouée à l’échec, et de plus déloyale : ceci justifie la demande formulée par RRS, de dommages-intérêts pour le même motif.
SUR CE
Le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction monégasque sur les demandes de LNC, est demandé à titre principal par LNC, demandeur dans le cadre de ce litige, et à titre subsidiaire par RRS, défendeur.
Mais à titre principal, RRS demande au tribunal de se dessaisir au profit de la cour d’appel de Monaco, au titre de la litispendance (articles 100 et 102 du code de procédure civile).
Le sursis à statuer et la litispendance sont des exceptions de procédure, qui doivent être soulevées simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, les deux exceptions sont recevables.
Selon les articles 100 et 102 du CPC, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office » et « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
RRS fait valoir qu’il s’agit du même litige, du fait d’une triple identité de parties, de cause et d’objet. Le tribunal constate qu’en effet, les parties qui s’affrontent devant la cour d’appel de Monaco et devant le tribunal de céans sont bien les mêmes, que la cause est identique puisque les demandes reconventionnelles de LNC devant les juridictions monégasques et ses demandes initiales devant ce tribunal sont bien identiques même si le préjudice allégué par LNC est supérieur devant ce dernier. Enfin, l’objet des deux procès est identique puisqu’il s’agit dans les deux cas d’indemniser les effets d’une rupture de relations. Les conditions de la litispendance au titre des articles 100 et 102 du CPC sont donc ici parfaitement établies.
LNC fait valoir que du fait de l’article 33 du règlement numéro 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, le tribunal de céans devrait surseoir à statuer et non pas se dessaisir au profit de la cour d’appel de Monaco : LNC allègue d’une part l’objectif de bonne administration de la justice, d’autre part, la faculté pour le juge français, en l’espèce, de surseoir à statuer.
Il est rappelé que ledit article 33 dispose : « Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les
mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si… ». (mot souligné par le tribunal).
Le tribunal observe d’une part que même lorsqu’il existe un élément d’extranéité, l’article 100 du CPC est couramment utilisé par les juridictions, indépendamment de l’entrée en vigueur du règlement européen précité ; d’autre part, que le sursis à statuer n’est pas une obligation, mais une simple possibilité pour le juge, au nom d’une bonne administration de la justice. Mais il n’est pas démontré qu’en se dessaisissant au profit de la juridiction monégasque, le tribunal des activités économiques de Paris contreviendrait à ce principe de bonne administration de la justice.
En outre, le tribunal conteste le moyen soulevé par LNC selon lequel en se dessaisissant, le tribunal de céans serait à l’origine d’une atteinte au droit fondamental au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne : en saisissant la juridiction monégasque par ses demandes reconventionnelles, LNC a fait un choix procédural qui lui appartient et dont elle est pleinement responsable.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal accueille favorablement l’exception de litispendance soulevée par RRS, et se dessaisira au profit de la cour d’appel de Monaco.
RRS demande par ailleurs au tribunal de condamner LNC au paiement de la somme de 20 000 € pour procédure abusive. Toutefois, le tribunal estime que LNC n’a pas fait dégénérer en abus son droit légitime de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. Aussi RRS sera-t-elle déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre.
RRS a engagé pour sa défense des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera-t-il LNC à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de LNC qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant avant dire droit, par jugement contradictoire,
* se dessaisit au profit de la cour d’appel de Monaco;
* dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* déboute la SAS ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée MTU FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
* condamne la SA à responsabilité limitée LNC ENGINEERING [Localité 1] à payer à la SAS ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée MTU FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
condamne la SA à responsabilité limitée LNC ENGINEERING [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.
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