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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 13 avr. 2026, n° 2026001685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026001685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026001685
Maître [V], ès-qualités, SAS FR CONSTRUCTION
C/
M. [T] [A]
M. [Y] [D]
(Interdiction de gérer 15 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 142 888,80 euros)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
ENTRE :
Maître [C] [V], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 1], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS FR CONSTRUCTION ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET:
Monsieur [T] [K], de nationalité Belge, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Belgique), domicilié [Adresse 2] (Belgique) ;
Monsieur [Y] [D], de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3] ;
DEFENDEURS, non comparants et non représentés, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 4],
LES FAITS :
La SAS FR CONSTRUCTYION a été constituée pour la création et l’exploitation direct d’un fonds de commerce d’électricité générale.
Elle a débuté son activité le 23 janvier 2020.
Elle était inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 881 906 002 et son siège social était sis [Adresse 5].
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 21 mars 2022 :
* Le siège social a été transféré au [Adresse 6],
* Monsieur [T] [K] a été désigné en qualité de président de la société en remplacement de Monsieur [Y] [D],
* La cession de 100 actions détenues par Monsieur [Y] [D], actionnaire unique au profit de Monsieur [T] [K] a été agréé ;
* Un nouvel objet social a été adopté, savoir achat et vente de tous produits alimentaires et non alimentaires, manufacturés et non manufacturés ainsi que toute activité s’y rapportant et toutes prestations annexes;
Au nouveau siège social, il s’agit d’une entreprise de domiciliation.
Dans le cadre de la procédure collective, il n’a pas été possible de rencontrer les dirigeants successifs.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur requête du Ministère Public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS FR CONSTRUCTION.
Maître [C] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Au jour de l’ouverture de la procédure, la société employait un salarié.
Maître [C] [V] estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Messieurs [T] [K] et [Y] [D] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant actes du ministère de Maître [C] [R], commissaire de justice à VALENCIENNES et de Maîtres [F] et [W], huissiers de justice à TOURNAI, en date des 22 janvier 2026 et 29 janvier 2026, Maître [V], èsqualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Messieurs [T] [K] et [Y] [D] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce :
* Prononcer à l’égard de Messieurs [T] [K] et [Y] [D], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
* Condamner in solidum Messieurs [T] [K] et [Y] [D] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS FR CONSTRUCTION;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 9 février 2026.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 2 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2026, Maître [C] [V], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 142 888,80 euros ; qu’il peut être reproché à Messieurs [T] [K] et [Y] [D], au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, de ne pas avoir procédé aux déclarations de TVA conformément aux dispositions légales, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et plus généralement, de ne pas avoir tenu de comptabilité, ne pas avoir volontairement collaboré avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement et, au titre des sanctions
personnelles, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et s’être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement.
Madame le Procureur de la République requiert la condamnation de Messieurs [T] [K] et [Y] [D] au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif et au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – L’ACTION EN INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le Jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 30 janvier 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er aout 2021.
La comparaison de ces deux dates démontre que Messieurs [T] [K] et [Y] [D] n’ont pas respecté leur obligation légale.
Le jugement est définitif dans la mesure où il n’a pas été contesté et qu’aucune action en report de la date de cessation des paiements n’a été intentée dans le délai légal.
Messieurs [T] [K] et [Y] [D] ont sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
En effet, les services fiscaux ont mis en demeure la société par courrier recommandé du 31 aout 2022, dont il a été accusé réception le 6 septembre 2022, de procéder à ses déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés.
Ce courrier recommandé a été adressé avant la publication au registre du commerce et des sociétés du transfert de siège et c’est donc Monsieur [Y] [D] qui en a accusé réception.
Suite à la publication du transfert de siège social, les services fiscaux ont adressé l’avis de vérification au nouveau siège social et il en a été accusé réception le 2 novembre 2022.
De même, la caisse ALPRO AGRIC-ARRCO a engagé des poursuites contre la société en obtenant le bénéfice d’injonctions de payer.
Enfin, il convient de relever que la société n’était pas en mesure de faire face à ses charges salariales puisque, par courrier du 22 octobre 2022 et courriel du 9 janvier 2023, Monsieur [G] [B], salarié, alertait le greffe du tribunal de commerce de ce qu’il rencontrait des difficultés depuis avril 2022 pour obtenir le paiement de ses salaires.
De façon surabondante, il convient également de relever que Monsieur [T] [K] a déjà connu les affres de deux procédures collectives de sorte qu’il ne pouvait en ignorer les obligations.
Les dirigeants avaient incontestablement connaissance de la situation d’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la SAS FR CONSTRUCTION et pour autant, l’ouverture de la procédure résulte d’une saisine du ministère public.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité dans les conditions fixées aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, savoir « des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe format un tout indissociable ».
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
La société FR CONSTRUCTION étant constituée sous la forme d’une SAS, cette dernière est soumise aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-18 du code de commerce concernant l’exigence de tenue d’une comptabilité.
Or, la société n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels et ce, malgré plusieurs procédures de dépôt de comptes sous astreintes initiées par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES.
Le liquidateur judiciaire n’a reçu des dirigeants aucune pièce comptable.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification de comptabilité de la direction régionale des finances publiques que la société n’a jamais procédé à la moindre déclaration sur la taxe sur la valeur ajoutée, ni d’impôt sur le société depuis sa création alors même qu’elle réalisait manifestement une activité puisque la rectification de comptabilité fait état d’un chiffre d’affaires de 234 013,71 euros sur l’exercice 2021 et 129 649.56 euros TTC sur la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la comptabilité de la société n’a jamais été tenue depuis la création de celle-ci.
Concernant l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement :
Invité à se présenter en l’étude du liquidateur judiciaire par lettres recommandées doublées de lettres simples au siège social de la société, ainsi qu’à son dernier domicile connu, le dirigeant ne s’est jamais présenté.
Pour autant, Monsieur [Y] [D] a accusé réception dans le cadre de la procédure d’enquête et de liquidation judiciaire des lettres recommandées.
Monsieur [T] [K] quant à lui, a accusé réception du courrier adressé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et le courrier recommandé adressé dans le cadre de l’enquête a été retourné avec la mention « non réclamé ».
Ainsi, les dirigeants avaient nécessairement connaissance de la procédure collective.
Pour autant, ils n’ont pas communiqué au liquidateur judiciaire les pièces élémentaires nécessaires à l’exercice de son mandat. Ainsi, la liste des créances n’a pas été communiquée en violation de l’article L. 622-6 du code de commerce.
De même, l’inventaire et la prisée des actifs n’ont pu être effectués en raison de l’absence des dirigeants.
L’absence de coopération de l’ancien et du nouveau dirigeant a entravé le bon déroulement de la procédure.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Messieurs [T] [K] et [Y] [D] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
* Article L. 653-8 al. 2 : « de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
* Article L.653-8 al. 3 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs [T] [K] et [Y] [D] et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans.
II – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif vérifié, définitif, publié au bodacc, s’élève à la somme de 142 88,80 euros.
Aucun actif n’a été recouvré dans cette procédure.
L’insuffisance d’actif est donc égale au passif, soit la somme de 142 888,80 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 30 janvier 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er aout 2021, soit un retard de près de 17 mois.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Messieurs [T] [K] et [Y] [D] n’ont pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
De façon surabondante, il convient de relever que l’ouverture de la procédure ne relève pas d’une déclaration de cessation des paiements du débiteur mais d’une requête du ministère public.
Concernant l’absence de déclaration de la TVA, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et de façon générale, l’absence de tenue de comptabilité :
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, dans le cadre du contrôle fiscale dont a fait l’objet la SAS FR CONSTRUCTION a indiqué que cette dernière n’avait jamais procédé au moindre dépôt et a établi à ce titre un procèsverbal de défaut de présentation de comptabilité.
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, les comptes annuels n’ont jamais été déposé au greffe, pas plus que communiqué au liquidateur judiciaire.
La SAS FR CONSTRUCTION a fait l’objet d’un contrôle fiscal et d’une proposition de rectification car la société ne déclarait pas et ne payait pas la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 er janvier 2021 dans le cadre de son activité d’importation de véhicules sous le régime des livraisons intracommunautaires.
La société s’est ainsi soustraite au règlement de toute imposition pendant deux années.
Concernant l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement :
Comme indiqué ci-avant, Messieurs [T] [K] et [Y] [D] ont parfaitement connaissance de l’ouverture de la procédure collective.
Pour autant, ils ne se sont jamais présentés au liquidateur judiciaire et n’ont pas communiqué les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission.
Les dirigeants n’ont pas communiqué au liquidateur judiciaire la liste des créanciers en violation des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
De même, le commissaire-priseur chargé de réaliser l’inventaire a été contraint de dresser un procès-verbal de difficulté face à l’impossibilité de réaliser l’inventaire.
L’absence de coopération des dirigeants a clairement sentravé le bon déroulement de la procédure.
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales a privé le dirigeant d’un outil de gestion de son entreprise. S’ils avaient tenu une comptabilité, Messieurs [T] [K] et [Y] [D] se seraient aperçus des difficultés financières de l’entreprise et auraient cessés l’activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif.
En ne procédant pas aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, il a également augmenté l’insuffisance d’actif ne serait-ce que par l’application des majorations et pénalités dans le cadre du redressement fiscal opéré.
Enfin, l’absence de coopération du dirigeant n’a pas permis au liquidateur de réaliser les actifs de la procédure et a ainsi également augmenté l’insuffisance d’actif.
Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les trois fautes de gestion relevées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de la condamnation :
L’insuffisance d’actif générée par Messieurs [T] [K] et [Y] [D] est particulièrement importante (142 888.80 euros).
Les fautes de gestion sont d’une particulière gravité.
Ces éléments justifient que Messieurs [T] [K] et [Y] [D] contribuent à régler la totalité de l’insuffisance d’actif.
Pour cette raison, le tribunal estime devoir condamner Messieurs [T] [K] et [Y] [D] à combler le passif pour une somme de 142 888,80 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 9 février 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K], de nationalité Belge, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Belgique), domicilié [Adresse 2] (Belgique) et Monsieur [Y] [D], de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3] à payer à Maître [C] [V], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FR CONSTRUCTION la somme de 142 888,80 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [T] [K], de nationalité Belge, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Belgique), domicilié [Adresse 2] (Belgique) et Monsieur [Y] [D], de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 7], [Localité 4] pour une durée de 15 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Madame MAZINGARBE
Mis en délibéré le 2 mars 2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 mars 2026 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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