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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025003354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 8 octobre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS ADRISPORT
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde déposée au Greffe de ce Tribunal le 3 octobre 2025, par : La SAS ADRISPORT
Fabrication et commercialisation siège social : [Adresse 2] : 521 480 699
Représentée par son président : Monsieur [O] [J] Assisté de son Conseil Me MAFFARD, FIDAL, Avocat au Barreau de RENNES En présence de : Monsieur [U] (AJIRE) et de Madame [L] s’étant présentée comme représentante des salariés
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Madame VIOLIN, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 8 octobre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : Mme N. DELGENES
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [O] [J], représentant légal de la SAS ADRISPORT, a comparu en chambre du conseil, a exposé la situation, les difficultés rencontrées par son entreprise ainsi que les perspectives pour l’avenir, et a ajouté que la société ne se trouvait pas, à ce jour, en état de cessation de paiements ; que, dans ces conditions, il a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; qu’il a été produit à l’appui de cette demande les pièces exigées par l’article R.621-1 du Code de Commerce ;
Attendu que le Conseil de la société, Maître [Z], ès qualités, a indiqué que la société rencontrait des difficultés notamment avec la banque et que celle-ci n’était pas, à ce jour, en état de cessation de paiements ;
Attend que le Ministère Public n’a pas formulé d’observations particulières quant à la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS ADRISPORT ;
Attendu que l’article L.620-1 du Code de Commerce dispose que : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »;
Attendu qu’au vu des éléments produits et des explications données à l’audience, il a lieu de constater que la SAS ADRISPORT ne se trouve pas en état de cessation de paiements mais qu’elle rencontre, toutefois, des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ; qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande et de prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS ADRISPORT et l’ouverture d’une période d’observation de six mois, en application des dispositions du Titre II du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu enfin que la SAS ADRISPORT n’a pas pris l’engagement de réaliser l’inventaire prévu par les dispositions des articles L.622-6-1 et R.621-1 du Code de Commerce ; qu’il y aura lieu en conséquence de désigner un Commissaire de Justice à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate au vu des documents produits à l’appui de la demande et des déclarations faites à l’audience que la SAS ADRISPORT ne se trouve pas, à ce jour, en état de cessation de paiements ;
Constate que la SAS ADRISPORT justifie de difficultés à venir, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et d’une période d’observation de six mois à l’égard de la SAS ADRISPORT, pour les causes sus-énoncées ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
avec pour mission d’assister la SAS ADRISPORT pour tous les actes relatifs à la gestion, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi ;
* Commissaire de Justice : SELARL WASSILIEFF d’ESPALUNGUE COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 1]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément au texte sus-visé ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, sera déposé sans délai au Greffe de ce Tribunal ;
Dit et juge que dans un délai de deux mois, après le jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire devra adresser au Juge Commissaire, ainsi qu’au Ministère Public un rapport sur le déroulement de la procédure et de la situation économique et financière dans laquelle se trouve la SAS ADRISPORT ; que ce rapport devra être déposé au Greffe;
Dit et juge qu’en application des dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration de la période d’observation accordée aux termes du présent jugement, soit à l’audience du 25 mars 2025, afin qu’il soit statué sur un éventuel renouvellement de ladite période d’observation ;
Fixe à douze mois à compter du prononcé du présent jugement, le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations de la SAS ADRISPORT, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SAS ADRISPORT, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit octobre deux mil vingt-cinq.
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