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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 27 août 2025, n° 2025001550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 août 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE c/ la SAS VISION BAT
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire –, [Adresse 1], demandeur à l’instance aux termes d’une requête en date du 09 juin 2025, déposée au Greffe le 16 juin 2025 ;
D’UNE PART,
ET :
La SAS VISION BAT, dont le siège social est, [Adresse 2], Cloisons sèches – Isolation intérieure, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 928 311 562, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART;
Vu la requête introductif d’instance sus-datée ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en date du 16 juin 2025, aux fins d’enrôlement de la requête déposée par Monsieur le Procureur de la République pour l’audience du 25 juin 2025;
Vu les multiples renvois de l’affaire ;
Vu la citation à comparaître, adressée à Monsieur, [M], [A], ès qualités de représentant légal de la SAS VISION BAT, et transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 25 août 2025, communiqué au Greffe le 26 août 2025 ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 août 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Par requête en date du 09 juin 2025, M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a requis le Tribunal de Commerce de convoquer Monsieur, [M], [A], gérant et associé unique de la SAS VISION BAT, à la première audience utile, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a notamment exposé aux termes sa requête susdatée que la SAS VISION BAT était initialement immatriculée au RCS de, [Localité 1] ; que son siège se situait alors, [Adresse 3], [Localité 1] ; que la chronologie des évènements semblait évoquer un transfert de siège social fictif ; que les comptes annuels pour l’exercice clos au 31 juillet 2024 n’avaient pas été déposés au Greffe du Tribunal de commerce ; que, par ailleurs, aucune liasse fiscale n’avait été déposée depuis l’immatriculation de la société ; que cette dernière demeurait fiscalement défaillante à ce jour, ainsi que son représentant légal, Monsieur, [M], [A] ; qu’elle restait redevable d’une dette de 13.519,74 euros à l’égard de l’URSSAF ; que la requête susmentionnée était consécutive au signalement de l’un des salariés de la SAS VISION BAT, dont le salaire n’avait plus été versé depuis le 31 décembre 2024 ; qu’au vu de ces éléments, la SAS VISION BAT faisait manifestement face à des difficultés financières semblant indiquer un état de cessation des paiements ; que, le transfert de siège ayant été effectué au cours des 6 mois précédant la requête de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal de Céans demeurait
compétent pour connaître de ladite requête ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS VISION BAT et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SAS VISION BAT n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS VISION BAT n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la SAS VISION BAT a été fiscalement défaillante ; qu’elle n’a pas non plus soldé sa dette auprès de l’URSSAF ; qu’elle n’a pas plus procédé au dépôt de ses comptes annuels au Greffe comme l’imposent les dispositions applicables ; que la faible durée de vie et le transfert, semble-t’il fictif du siège social, semble indiquer qu’il s’agit d’une société éphémère ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS VISION BAT, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SAS VISION BAT une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS VISION BAT reste notamment devoir une dette de salaire depuis le 31 décembre 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS VISION BAT au 31 décembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la SAS VISION BAT;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS VISION BAT, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 31 décembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 22 octobre 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS VISION BAT, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept août deux mil vingt-cinq.
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