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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 déc. 2025, n° 2025L01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SAS CMP CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISION
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Bernard DELALLEAU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES :, M. Gérard TROCELLIER et M. Patrick BEAULIEU, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 mai 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CMP CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISION (ci-après « la société « CMP »), exerçant une activité de fabrication de pièces mécaniques et d’usinage de précision, à destination principalement de l’industrie aéronautique, sise [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 338 240 260, pour laquelle ont été désignés :
* Madame [Y] [X], en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL V&V, aux droits de laquelle se trouve la SELAS [U], prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance de la société débitrice dans l’accomplissement de ses actes de gestion,
* La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [F] [E], mandataire judiciaire,
Vu les observations du mandataire judiciaire,
Vu les jugements antérieurs de ce Tribunal ayant confirmé, prolongé et prorogé la période d’observation, dont le dernier jugement du 5 novembre 2025 ayant renvoyé l’examen du plan de redressement de la société CMP à l’audience du 17 décembre 2025,
Vu le projet de plan de redressement déposé par l’administrateur judiciaire le 10 décembre 2025, en prévision de l’audience du 17 décembre 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire favorable au plan sous réserve du paiement par la société CMP de ses dettes nées postérieurement à l’ouverture,
La procédure est donc revenue à l’audience du 17 décembre 2025, aux fins d’examen des propositions d’apurement du passif contenu dans le projet de plan de redressement qui a été soumis aux votes des créanciers répartis en classes de parties affectées.
ll a été entendu :
* Maître [L] [U], administrateur judiciaire,
* Maître [F] [E], susbstituée par Maître [Q] [G], mandataire judiciaire,
* Monsieur [K] [V], représentant légal de la société, assisté de Maître Philippe CHEMOUNY, avocat,
* Madame Audrey VALOGNES, Représentante des Salariés,
A l’audience, l’administrateur judiciaire a exposé au Tribunal qu’une solution de redressement respectant les objectifs majeurs de la loi et aboutissant au remboursement des créanciers et au maintien de l’activité et de l’emploi ne pouvait être envisagé que par une restructuration drastique de la dette globale, soumise au vote des créanciers constitués en classes de parties affectées.
N’atteignant pas les seuils fixés par la loi pour leur constitution obligatoire, la société CMP a sollicité de Madame la juge-commissaire, conformément à l’article L. 626-29, alinéa 4, du Code de commerce, l’autorisation de constituer des classes de parties affectées.
Par ordonnance sur requête du 18 juin 2025, Madame la juge-commissaire a autorisé la société CMP et son administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées, en application des articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de commerce, afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d’apurement du passif compatible avec ses perspectives d’activité et ses facultés de remboursement sur la durée d’un plan de redressement par continuation de ses activités.
L’administrateur judiciaire a constitué les 5 classes de parties affectées suivantes :
1. Les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés,
2. Les créanciers sociaux chirographaires résultant des contrats de travail,
3. Les dispensateurs de crédit non sécurisés,
4. Les fournisseurs non sécurisés,
5. Les crédits-bailleurs mobiliers et assimilés.
Dans les délais requis, la liste des créances a été attestée par l’expert-comptable de la société CMP.
Le 17 octobre 2025, l’administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Ces modalités ont également été soumises au débiteur et au mandataire judiciaire et le ministère public en a été dûment informé.
Ni la qualité de partie affectée, ni les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote n’ont fait l’objet de contestation dans le délai prescrits par l’article R.626-58-1 du Code de commerce.
Un projet de plan a été élaboré par l’administrateur judiciaire avec le concours de la société CMP selon les modalités ci-après exposées.
1) Classe 1 – Les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés
Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.
Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* 2,5% en années 1 et 2;
* 5% en années 3 à 5 ;
* 10% en années 6 et 7 ;
* 20% en années 8 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
2) Classe 2 – Les créanciers sociaux chirographaires résultant des contrats de travail
Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.
Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* 2,5% en années 1 et 2 ;
* 5% en années 3 à 5 ;
* 10% en années 6 et 7 ;
* 20% en années 8 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
3) Classe 3 – Les dispensateurs de crédits non sécurisés
Remboursement de 10% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités, soit un abandon de 90% des créances admises.
Soit 10 échéances annuelles, de 1/10 ème chacune du montant non abandonné de 10%, étalées sur les années 1 à 10 du plan.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
4) Classe 4 – Créanciers fournisseurs chirographaires
Remboursement de 10% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités, soit un abandon de 90% des créances admises.
Soit 10 échéances annuelles, de 1/10 ème chacune du montant non abandonné de 10%, étalées sur les années 1 à 10 du plan.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
5) Classe 5 – Crédits-bailleurs mobiliers et assimilés
Remboursement de 100% du montant des créances échues définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.
Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* 2,5% en années 1 et 2 ;
* 5% en années 3 à 5 ;
* 10% en années 6 et 7 ;
* 20% en années 8 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
Les créanciers non affectés par le plan sont les suivants selon l’état du passif du mandataire judiciaire et la liste établie par le débiteur certifiée par l’expert-comptable de la société CMP :
* [Localité 1] superprivilégiées, privilégiées et chirographaires du CGEA d'[Localité 2] (AGS), pour un montant global de 117 929,18 €, dont le remboursement doit intervenir selon des modalités convenues avec le CGEA;
* [Localité 1] inférieures à 500 €, représentant un montant total de 2 751,32 €, payable lors de l’arrêt du plan de redressement.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, l’administrateur judiciaire a informé et consulté le CSE de la société CMP le 3 novembre 2025 au sujet du projet de plan. Après avoir préalablement constaté que celui-ci n’emportait aucune conséquence sur l’emploi de la société CMP, le CSE s’est prononcé en faveur du plan et a présenté ses observations à chacune des classes de parties affectées avant que celles-ci se prononcent sur le projet de plan, conformément à l’article R. 626-59 du Code de commerce.
Par courrier du 24 novembre 2025 adressé à Maître [U] ès-qualités, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan, en constatant qu’il n’existait pas de meilleure alternative, en termes de pérennité d’entreprise et de maintien de l’emploi et qu’eu égard à la structure du passif, les créanciers seraient moins bien traités dans un cadre liquidatif.
Les parties affectées ont ensuite exprimé leur vote lors de réunions successives des classes de parties qui se sont déroulées durant la journée du 8 décembre 2025, en présentiel à l’étude de Maître
[U] ou en visio-conférence pour les créanciers n’ayant pas pu se déplacer ou adresser leur bulletin de vote.
A l’issue des votes comptabilisés le 8 décembre 2025 selon procès-verbaux figurant dans le rapport de l’administrateur, une majorité de classes, soit 4 sur 5 a accepté le plan. Seule la classe n°3 regroupant les créanciers dispensateurs de crédits non sécurisés a voté contre le projet de plan.
Pour s’assurer de la valorisation des actifs de la société CMP, en cas de poursuite de l’activité, ou en cas de cession d’entreprise et de liquidation judiciaire, la société CMP assistée de Maître [U], ès-qualités, a sollicité de Madame la juge-commissaire par requête déposée au greffe le 15 juillet 2025, la désignation d’un technicien avec mission d’effectuer la valorisation de la société CMP en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société CMP (« liquidative value »).
Par ordonnance du 1er octobre 2025, Madame la juge-commissaire a fait droit à cette demande en désignant en qualité de technicien, le cabinet ACTIS WALTER FRANCE. A l’issue d’une période d’audit nécessaire, ce cabinet a pu remettre à l’administrateur judiciaire et au greffe du tribunal un rapport en date du 21 octobre 2025.
Ce rapport conduit à une valorisation de l’entreprise comme suit,
* en cas de poursuite d’exploitation, la moyenne des 3 approches de valorisation (patrimoniale, par la rentabilité selon les données historiques retraitées ou selon les données prospectives) aboutit à une valeur de l’ordre de 392 K€,
* en cas de liquidation judiciaire, avec ou sans cession d’entreprise, la valorisation est estimée à 178 K€.
L’administrateur judiciaire a rappelé :
* que ce prix de cession serait affecté au paiement de l’AGS, auquel il convient d’ajouter le super privilège des frais de justice ;
* que dans l’hypothèse la plus favorable, le solde du prix de cession distribuable serait ensuite affecté au paiement des créances privilégiées inscrites, de sorte que le prix de cession de l’entreprise ou de ses actifs isolés ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires de la classe 3 ni ceux de la classe 4 ayant voté contre le plan, auxquels a été proposé le remboursement de 10 % du nominal admis de leur créance sur 10 ans.
Il en résulte que le plan proposé, même assorti d’efforts substantiels requis des créanciers des classes 3 et 4, moyennant un paiement limité à 10% du nominal de leur créance admise sur 10 ans et un abandon du solde de 90%, demeure plus favorable à ces créanciers, notamment pour ceux se voyant imposer un abandon, qu’un scénario de liquidation judiciaire, eu égard à la valorisation de l’entreprise et au montant du passif superprivilégié et privilégié.
Le mandataire judiciaire aboutit aux mêmes conclusions et constate que les créanciers ayant refusé le plan, toutes classes confondues, ne seraient pas mieux traités dans un scénario liquidatif.
Compte tenu du redressement de l’exploitation au cours de la période d’observation et de l’adoption du plan par une nette majorité de classes de parties affectées (quatre sur cinq), l’administrateur judiciaire requiert aux termes de son rapport daté du 10 décembre 2025 l’adoption du plan de redressement de la société CMP.
Le conseil de la société CMP sollicite également du tribunal l’adoption du plan au visa de l’article L. 631-19 du Code de commerce.
Les dispositions de ce texte prévoient que lorsque le plan n’est pas approuvé par l’ensemble des créanciers, il peut être arrêté par le Tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire
avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au paragraphe I, à l’exception de son premier alinéa, et au paragraphe II de l’article L. 626-32.
Il est donc demandé au Tribunal par l’administrateur et le conseil de la société CMP de faire application de ces dispositions.
Il résulte des données du mandataire judiciaire que le passif admis s’élève à la somme de 1 624 098,52 €, ventilée comme suit :
* passif superprivilégié, 64 368,49 € ;
* passif privilégié, 230 276,29 € ;
* passif chirographaire, 800 983,12 € ;
* passif à échoir, 528 470,62 €.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par l’administrateur judiciaire et la société CMP.
Le ministère public se montre favorable au plan sous réserve du paiement des créances postérieures de la période d’observation et requiert son homologation sous cette réserve.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités de vote n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées.
Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d’effectuer la valorisation de la société CMP en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société CMP (« liquidative value »).
Attendu que les dispositions de l’article L. 626-31 du Code de commerce ont été respectées et qu’aucune des parties ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 du Code de commerce.
Attendu qu’il n’apparaît pas de meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
Attendu que les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectés par le plan proposé par l’administrateur judiciaire avec le concours de la société CMP.
Attendu que le plan proposé offre une perspective raisonnable et sérieuse de garantir la viabilité de l’entreprise.
Attendu que les propositions de remboursement progressif du passif de la société CMP sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation ; que les propositions d’apurement sont nécessaires à la pérennité de l’exploitation de l’entreprise, laquelle présente des chances sérieuses d’accroitre son chiffre d’affaires avec des nouvelles commandes de ses donneurs d’ordres ; qu’elles ont par conséquent l’avantage de maintenir une entreprise qui ne comporte plus de foyers de pertes et de sauvegarder les emplois qui y sont attachés.
Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés.
Attendu qu’en cours de délibéré, l’administrateur judiciaire a justifié à notre demande que la société CMP était à jour de ses loyers de l’année 2025 et qu’un accord était intervenu avec le bailleur pour le paiement échelonné de la taxe foncière 2025.
Qu’il convient de constater que les réserves exprimées par Madame la juge-commissaire et Monsieur le Procureur de la République sont levées.
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté.
Qu’il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes.
Qu’il convient dès lors d’arrêter, par application des articles L. 626-9 et suivants et R. 626-17 et suivants du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société CMP, tel que proposé et de l’imposer à la classe de parties affectées n° 3, ayant voté contre le projet de plan conformément à l’article L.631-19 l alinéa 5 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS CMP CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISION,
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan,
DIT que la créance de l’AGS est exigible à compter de l’arrêté du plan, à charge pour la société CMP de négocier le cas échéant un échéancier avec l’AGS,
DIT que les créances des classes de parties affectées n°1, 2 et 5 seront remboursées à 100 % du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes,
2,5 % de la créance définitivement admise les 1 ère et 2 ème années,
5 % de la créance définitivement admise les 3 ème, 4 ème et 5 ème années,
10 % de la créance définitivement admise les 6 ème et 7 ème années,
20 % de la créance définitivement admise les 8 ème, 9 ème et 10 ème années,
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan,
DIT que les créances des classes de parties affectées n° 3 et 4 seront remboursées à hauteur de 10 % de leur montant admis, échu et à échoir, à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités égales, moyennant un abandon du solde de 90 %, selon les modalités suivantes : 10 échéances annuelles de 1/10 ème chacune du montant non abandonné de 10%, étalées sur les années 1 à 10 du plan.
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan,
DIT que les règlements susvisés seront annuels, les premiers versements intervenant à la date anniversaire du plan.
FIXE la durée du plan de redressement de la SAS CMP CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISION jusqu’à l’apurement total du passif à 10 ans, selon les modalités précisées ci-dessus.
DIT que les délais d’apurement du passif et les dispositions du plan dont les remises imposées par le Tribunal sont opposables à tous par application des articles L. 626-11 et suivants du Code de commerce.
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire.
MAINTIENT en tant que de besoin la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [F] [E] dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
MAINTIENT Madame [Y] [X] en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en lui conférant les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission conformément à l’article L. 626-25 du Code de commerce et notamment, faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements de la débitrice et les paiements et répartitions auxquels elle a procédé conformément à l’article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS CMP CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISION, pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1].
ORDONNE qu’il soit procédé par le greffe de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours et qu’il soit adressé aux autorités mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du même code.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R. 661-1 alinéa 1 er du Code de commerce.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, juge ayant participé au délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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